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24/02/2022 | CEDEAO | N°036/2022

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 24 février 2022, 036/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 308/2019/PC du 28/10/2019
Affaire : Société AXA Cameroun SA
(Conseil : Maître Emmanuel EKOBO, avocat à la Cour)
Contre
SOCIETE RINGO SA
(Conseils : Maître Marcel JOB & Robert FOJOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 036/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 308/2019/PC du 28/10/2019
Affaire : Société AXA Cameroun SA
(Conseil : Maître Emmanuel EKOBO, avocat à la Cour)
Contre
SOCIETE RINGO SA
(Conseils : Maître Marcel JOB & Robert FOJOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 036/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°308/2019/PC du 28 octobre 2019 formé par Maître Emmanuel EFKOBO, avocat au barreau du Cameroun, 65, Avenue Ad Ac à Douala, BP 241 Douala, agissant au nom et pour le compte de la société AXA CAMEROUN SA, dont le siège est au 309, BEBEY EYIDI, au quartier Ac à Douala, BP 4068 Douala, dans la cause qui l’oppose à la société RINGO, dont le siège social est à Yaoundé, à la Rue de DJOUNGOLO « ancienne Rue CEPER », BP 15283 Yaoundé Cameroun, ayant pour conseils Maîtres Marcel JOB & Robert FOJOU, dont le Cabinet est situé au 1” étage, côté droit de l’immeuble "Clarissimo" en face de la Mairie de Douala 5°" , quartier de Bonamoussadi, BP : 328 Ab,
en cassation de l’Arrêt n°635/CE rendu le 12 octobre 2018 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre du contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME
--- Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
--- Confirme l’ordonnance entreprise ;
--- Condamne la société AXA Assurances Cameroun S.A aux dépens distraits au profit de Maître Jean Marcel JOB et FOJOU, Avocats aux offres de droit ;
--- Informe les parties du délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance pour se pourvoir en cassation ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un désaccord survenu entre elles relativement à la couverture d’un sinistre, la société RINGO SA, estimant que ses droits ont été méconnus, assignait la société AXA Cameroun SA devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en paiement de dommages et intérêts ; que parallèlement à cette procédure, elle sollicitait et obtenait, de madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif, suivant une ordonnance du 23 mai 2016, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice d’AXA Cameroun SA ; que par actes des 01, 02 et 03 juin 2016, la société RINGO SA procédait à la saisie de divers comptes bancaires de la société AXA SA,
laquelle saisie était dénoncée le 07 juin 2016 ; que sur la demande en mainlevée de cette saisie, la présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif rejetait comme non fondée la requête de AXA Cameroun, suivant ordonnance n°759/C du 14 octobre 2016, laquelle était confirmée par la Cour d’appel du Centre, le 12 octobre 2018, par arrêt n°635/CE dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°0460/2020/GC/G4 en date du 19 mars 2020, reçue en l’étude des conseils de la Société RINGO S.A le 07 avril 2020, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité cette dernière, défenderesse au pourvoi, à présenter dans un délai de trois mois à compter de la réception de la correspondance, son mémoire en réponse ; que cette lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa deuxième branche
Attendu que par sa deuxième branche, le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 62 et 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que, ledit arrêt a confirmé l’ordonnance de la présidente du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif ayant rejeté sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, alors que, le créancier n’a rapporté ni la preuve d’une créance qui paraît fondée en son principe, ni celle de circonstances de nature à en menacer le recouvrement conformément
aux textes susvisés; qu’en statuant ainsi, conclut la demanderesse au pourvoi, il est incontestable que la Cour du Centre à Yaoundé a commis les griefs allégués, et a ainsi exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu en effet, que pour sa mise en œuvre, la saisie conservatoire pratiquée en vertu de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est subordonnée à deux conditions cumulatives que sont : l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, et l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; que s’agissant de l’article 62 du même Acte uniforme, il dispose que « … la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunis. » ;
Attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel a retenu que « la défenderesse ayant subi un dommage susceptible d’être réparé par son assureur qu'est la requérante, sa créance parait fondée dans son principe, seul le juge du fond devant dire si elle est fondée et en déterminer le montant exact ; » ;
Que s’il est admissible que par les énonciations qui précèdent, les juges d’appel ont souverainement apprécié l’existence d’une créance qui paraît fondée en son principe, il est tout aussi manifeste, que l’arrêt déféré ne comporte aucune justification quant à l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; qu’il s’ensuit que le créancier saisissant n’a pu apporter la preuve, conformément à l’article 62 visé au moyen, que les deux conditions prescrites à l’article 54 susvisé sont réunies ; qu’il échet dès lors pour la Cour de céans, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par requête reçue au greffe de la Cour d’appel du Centre, le 27 octobre 2016, la société AXA Assurances S.A interjetait appel de l’ordonnance n°759/C rendue le 14 octobre 2016 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif ; qu’elle sollicitait l’infirmation de celle-ci en toutes ses dispositions, pour violation des dispositions combinées des articles 54, 57, 59 et 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, auxquels renvoie son article 62; qu’elle sollicitait en outre, de dire que l’ordonnance n°744 du 23 mai 2016 de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif, valant autorisation de saisie conservatoire à son préjudice, est accordée par une juridiction incompétente ; rétracter en conséquence ladite ordonnance pour violation de l’article 54 susvisé ; dire qu’au vu de l’assignation du 25 mai 2015, le montant de la saisie a été fixé arbitrairement de façon unilatérale et subjective et, qu’en conséquence, la créance alléguée n’est pas fondée en son principe ; ordonner, conformément à l’article 62 susvisé, la mainlevée de la saisie litigieuse avec toutes les conséquences de droit, et de condamner la société RINGO S.A. aux dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuel EFKOBO, Avocat aux offres et affirmation de droit ;
Que pour sa part, la société RINGO S.A. oppose à l’appel, la fin de non- recevoir tirée du défaut de capacité d’ester en justice résultant de la non justification par l’appelante, de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier ; qu’elle demande à la Cour, dire et juger qu’en tant que tiers, l’appelante est dépourvue de toute qualité pour relever appel de la décision querellée ; de dire et juger que l’appelante ayant une agence à Yaoundé, l’incident sur l’axe routier entre les villes de Ab et Aa, ne pouvait constituer un obstacle infranchissable pour l’obtention d’une expédition de l’ordonnance déféré ; de dire et juger, enfin, l’appel de la société AXA Assurances S.A. nul et de nul effet pour vice de fond, sur le fondement de la maxime de droit selon laquelle, « ce qui est nul, ne produit aucun effet » ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que, contrairement aux allégations de la société RINGO S.A. relativement à la non immatriculation de la société AXA Cameroun S.A., il ressort des pièces régulièrement versées au dossier, et non contestées, que celle-ci est bien immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobile tenu au Tribunal de Première Instance de Bonanjo sous le N°RCCM : RC/DLA/1974/B/4652, N° DE FORMALITE : RC/DLA/2017/M/4442 du 30 août 2017 ; que pour la Cour donc, l’appel de la société AXA Cameroun S.A. sera déclaré recevable comme ayant été interjeté dans les conditions de délai et de forme requises ;
Sur les mérites de l’ordonnance attaquée
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, il y a lieu pour la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse
Sur les dépens
Attendu que la société RINGO S.A. succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Déclare le recours en cassation recevable en la forme ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare l’appel de la société AXA Cameroun S.A. recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Ordonne la mainlevée de la saisie litigieuse ;
Condamne la société RINGO S.A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2022-02-24;036.2022 ?
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