ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Recours : n° 183/2020/PC du 15/07/2020
Affaire : Messieurs Ac A et Ab B
(Conseil : Maître N’DJELLE Abby Edah, Avocat à la Cour)
Contre
Société Coris Bank International Togo SA
(Conseils : Maître AGBEKPONOU KOUEVI et FOLI Jean DOSSEY, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 037/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre,
présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred
Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022,
l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°183/2020/PC du 15 juillet 2020 et formé par Maître N’DJELLE Abby Edah, Avocat à la Cour, Rue de la Gare Routière d’Agbalépedo (Immeuble jaune à étage situé à 500 mètre à droite à partir de la fin des pavés) B.P. 30 225 Lomé, agissant au nom et pour le compte de messieurs Ac A et Ab B, administrateurs, syndics, près la Cour d’appel de Lomé, tous demeurant et domiciliés à Lomé, 01 BP 771 Lomé,
quartier Baguida, Route du Catimini, dans la cause qui les oppose à la société Coris Bank International Togo SA ayant son siège à Lomé, Boulevard du 13 janvier, BP : 4032 Lomé, représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour conseils Maîtres AGBEKPONOU Kouevi et Jean Foli DOSSEY, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Lomé (Togo), Angle 10 Avenue du 24 janvier, 317 Rue Jeanne d’Arc, et 14, rue des Sabliers,
en révision de l’arrêt n°122/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par messieurs Ac A et Ab B, irrecevable ;
Les condamne aux dépens… »
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique de
révision tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que, par Arrêt n°106/2021 du 27 mai 2021, la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage ouvrait, conformément aux dispositions des articles 49 et
suivants de son Règlement de procédure, la procédure de révision contre son Arrêt
n°122/2020 du 09 avril 2020 ayant statué sur le recours enregistré à ce siège sous
le n°183/2020/PC du 15 juillet 2020, formé par messieurs Ac A et
Ab B ; que dans leur mémoire reçu au greffe de cette Cour le 27 août
2021, les recourants se réfèrent aux arrêts susvisés pour l’exposé plus ample des
moyens et des prétentions respectives des parties ;
Attendu que par lettre n°1398/2021/GC/adr en date du 22 juillet 2021,
transmise aux conseils de la Société Coris Bank International Togo S.A par mail,
le Greffier en chef de la Cour de céans a invité cette dernière, défenderesse au
pourvoi, à parfaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite
correspondance, son mémoire en réponse ; que cette lettre étant demeurée sans
suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, le principe du contradictoire ayant été
respecté ;
Sur la révision de l’Arrêt n° 122/2020 du 09 avril 2020
Vu l’Arrêt n°106/2021 du 27 mai 2021 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, déclarant le recours en révision recevable en la forme ;
Attendu que, eu égard à l’arrêt susvisé, il y a lieu de recevoir le pourvoi formé par messieurs Ac A et Ab B contre l’arrêt n° 046/19 rendu le 20 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation de l’article 221 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Attendu que messieurs Ac A et Ab B font grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 221 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, il a déclaré irrecevable leur appel relevé du jugement n°00229/19 rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de première instance de première classe au motif que « leur adjonction en qualité de syndics viole les dispositions des articles 4-4 4-5 et 41 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif », alors qu’ils ont respecté la forme légale de saisine du juge d’appel en matière de procédures collectives telle que prévue par le texte susvisé, notamment par le dépôt de leur acte d’appel au greffe de la Cour d’appel et la notification de ce dépôt à la partie adverse ce, dans un délai de 15 jours ;
Attendu en effet, que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Lomé a retenu « que l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour porte sur le redressement judiciaire et la liquidation des biens, matière régie par les textes de l’Acte uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du passif (AUPC), dont l’article ci-dessus cité édicte la forme légale de saisine du juge d’appel ;
Qu’en considération de cette disposition légale d’ordre public qui ne supporte aucune dérogation et au regard de la procédure d’appel adoptée par les appelants qui n’ont pas observé la forme prescrite notamment la déclaration au greffe et la dénonciation avec assignation à l’intimée, il y a lieu de conclure que la procédure d’appel incriminée viole les dispositions de l’article 221 de l’AUPC en son alinéa 2 de sorte qu’il convient de déclarer l’appel interjeté irrecevable ; » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 221 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, « l’appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d’appel, dans un délai de trente (30) jours à compter de la déclaration au greffe. (..) » ; qu’en disposant ainsi, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif qui ne précise pas si la déclaration d’appel doit se faire au greffe de la Cour d’appel ou du Tribunal, ne subit aucune dérogation lorsque les appelants procèdent par le dépôt de l’acte d’appel au greffe de la Cour d’appel et la notification de ce dépôt à l’autre partie litigante dans le délai requis ; qu’il s’ensuit, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a commis le grief qui lui est fait et exposé sa décision à la cassation ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de casser l’arrêt déféré et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit en date du 22 mars 2019, les nommés Ac A et Ab B ont déclaré relevé appel du jugement n°00229/19 rendu par la Deuxième Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance de première Classe de Lomé pour les torts et griefs que leur cause ladite décision qui, en la forme, a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt légitime à agir soulevée par les requis, déclaré l’action de la requérante, la CORIS BANK Internationale Togo SA, comme étant régulière, et au fond, dit et jugé qu’il y a autorité de la chose jugée sur le refus de la qualité de syndics des sieurs Ac A et Ab B dans la liquidation de la société nouvelle SOTOCOG SA en liquidation ; constaté que les défendeurs n’ont pas la qualité requise pour être syndics de la société nouvelle SOTOCOG SA en liquidation, dit et jugé que leur adjonction en qualité de syndics viole les dispositions des articles 4-4 4-5 et 41 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif; et a, en conséquence, annulé purement et simplement l’ordonnance n°3384/2018 rendue le 10 décembre 2018 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé en toutes ses dispositions et condamné les requis aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de ladite décision nonobstant toutes les voies de recours et sans caution ;
Sur la recevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance n°3384/2018 du 10 décembre 2018
Attendu qu’aux termes de l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, «ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :
1°) les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge- commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ; (…) » ;
Attendu que ce moyen d’ordre public a été contradictoirement soulevé par les appelants en cause d’appel sans être discuté par l’intimée ;
Attendu que l’adjonction à monsieur C Ad Aa, déjà désigné comme syndic de la société Nouvelle SOTOCOG S.A, de deux autres syndics, à savoir messieurs Ac A et Ab B, pour pallier les difficultés qui empêchaient le premier syndic désigné d’avancer, entre bien dans le champ d’application de l’article 216 susvisé qui interdit l’opposition et l’appel des décisions relatives à la nomination ou à la révocation des syndics ; qu’il échet en conséquence, de déclarer l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A, irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la société Coris Bank International Togo S.A, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit le pourvoi formé par messieurs Ac A et Ab B ;
Casse et annule l’arrêt n°046/19 rendu le 20 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A irrecevable ;
Condamne la société Coris Bank International Togo S.A aux dépens ;
Dit que la minute du présent arrêt sera annexée à la minute de l’arrêt n° 122/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, et que mention en sera faite en marge de la minute de l’arrêt révisé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier