COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
(CEDEAO)
Dans l’Affaire
Ac Ab B c. ÉTAT DU SÉNÉGAL
Affaire N° ECW/CCJ/APP/27/17/SUPP.
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/16/22
ARRÊT
ACCRA
Le 28 mars 2022 AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/27/17/SUPP.
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/16/2022 ENTRE :
Ac Ab B
ET
ÉTAT DU SÉNÉGAL
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Dupe ATOKI
Hon. Juge Keikura Bangura
Hon. Juge Januäria T. S. Ag A
ASSISTÉS DE :
Ae C DEFENDEUR
Présidente
Membre
Membre/Juge rapporteur
Greffier I. REPRESENTATION DES PARTIES
Ah Aa, SAN RE Avocat du requérant
Maître Papa Moussa Félix Sow Avocat du défendeur
1. Cet arrêt de la Cour est rendu en audience publique virtuelle,
conformément à l'article 8 (1) des Instructions Pratiques sur la Gestion
Électronique des Affaires et des Audiences Virtuelles de la Cour de 2020.
II. DESIGNATION DES PARTIES
2. Le requérant est un ressortissant nigérian, résidant en Gambie.
3. L'Etat défendeur est la République du Sénégal, État membre de la
CEDEAO et signataire de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
IV. INTRODUCTION
4. En l'espèce, le requérant a demandé à la Cour de proroger le délai dans
lequel il peut demander un arrêt complémentaire sur la réparation dans
l'Affaire N° ECW/CCJ/APP/27/17, entre Ac Ab
B et LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, dans laquelle un arrêt a
été rendu le 28 juin 2019. Le requérant demande à la Cour de compléter
l'arrêt rendu dans l'affaire précitée, en condamnant le défendeur à lui verser
une compensation générale, pour violation du droit fondamental à la liberté de circulation des personnes, des biens et des services, car bien que la Cour
ait conclu que le droit du requérant avait été violé par le défendeur, aucune
indemnisation ne lui a été accordée.
V. PROCÉDURE DEVANT LA COUR
5. La requête introductive d'instance (Doc 1) a été enregistrée au Greffe de
la Cour le 13 février 2020 et notifiée à l'Etat défendeur le 10 mars 2020.
6. Le 20 mai 2020, le défendeur a déposé son mémoire en défense (doc. 2),
qui a été notifiée au requérant le 5 juin 2020 et sur lequel ce dernier n'a pas
répondu.
7. Le 20 septembre 2021 fixé pour l'audition des parties, seul le représentant
du requérant a comparu et a demandé un ajournement, pour présenter une
nouvelle demande, ce qui lui a été accordée, l'audience étant renvoyée au 14
octobre 2021.
8. Le 5 octobre 2021, le requérant a déposé une demande à l'appui de sa
requête introductive d’instance (Affidavit in Support of Motion on Notice)
(doc. 3), qui a été notifiée au défendeur le 29 novembre 2021.
9. Le 11 octobre fixé pour l'audition des parties, seul le représentant du
requérant a comparu et a déposé sa demande de prorogation de délai pour la
demande d’un arrêt complémentaire sur la réparation.
10. La Cour a donné la parole au représentant du requérant pour qu’il
présente ses observations sur le fond de la demande d'arrêt complémentaire
sur la réparation. La Cour a noté que le conseil du requérant a assisté à la
séance alors qu’il était en véhicule et lui a adressé un avertissement ferme
pour qu'il n’assiste plus à l'audience de la Cour dans un véhicule en
mouvement. Au vu de ces éléments, l'affaire a été ajournée au 30 novembre
2021, pour la poursuite de l'audience.
11. Une nouvelle audience a eu lieu le 25 janvier 2022, à laquelle seul le
représentant du requérant a comparu et a présenté ses observations orales.
12. La décision a été reportée au 28 mars 2022.
VI. LES ARGUMENTS DU REQUÉRANT
a. Résumé des faits:
13. La Cour de céans a rendu un arrêt dans l'affaire ECW/CCJ/APP/27/17
entre Ac Ab B et LA RÉPUBLIQUE DU
SÉNÉGAL, le 28 juin 2019.
14. Dans l'arrêt précité, cette Cour a déclaré, à la page 29, que le
comportement des agents du défendeur, qui ont empêché le requérant
d'entrer en République du Sénégal, constitue une violation du droit de ce
dernier à la libre circulation des personnes, des biens et des services, tel que
garanti par les articles 13 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
15. Que bien que la Cour ait conclu que le droit du requérant a été violé par
le défendeur, aucune indemnisation ne lui a été accordée, conformément au
principe énoncé dans l'affaire Af c. White (1703) 14 St Tr 695, 92 ER
126.
16. Qu'elle ne s'est pas prononcée sur la compensation relative aux
dommages et intérêts pour violation du droit du requérant.
17. Que l'article 63 (1) prévoit que « Sans préjudice des dispositions relatives
à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des
inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit
à la demande d’une partie à condition que cette demande soit présentée dans
un délai de ! mois à compter du prononce de l'arrêt ».
18. De même, l'article 63 (2) prévoit que « Les parties, dûment averties par
le Greffier en Chef, peuvent présenter des observations écrites dans un délai
fixé par le Président. »
19. Cet article 64(1) prévoit que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un
chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en
prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification
de l’arrêt ».
b. Moyens de droit
20. Le requérant a invoqué les articles 63 (1), (2) et 64 (1) du Règlement de
la Cour.
c. Conclusions du défendeur :
21. Le requérant a conclu à ce qu’il plaise à la Cour de :
I. Proroger le délai dans lequel il peut demander un arrêt complémentaire sur
la réparation sur l'affaire ECW/CCJ/APP/27/17, entre Ac Ab
B et RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL dans laquelle un arrêt a été
rendu le 28 juin 2019.
Il. Compléter l'arrêt sur l'affaire N° ECW/CCJ/APP/27/17 entre Ac
Ab B et LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, prononcé
le mercredi 28 juin 2019, en condamnant le défendeur à lui verser une
compensation générale, pour violation du droit fondamental à la libre
circulation des personnes, des biens et des services.
IIL. Rendre toute autre ordonnance que la Cour de céans juge applicable en
l’espèce.
VII - LES ARGUMENTS DU DEFENDEUR
a. Résumé des faits :
22. Dans l'arrêt rendu le 28 juin 2019, la Cour a déclaré que « Le défendeur,
l'État du Sénégal, a violé le droit du requérant, Ac Ab
B, à la libre circulation des personnes, des biens et des
services », mais « le lien de causalité entre le préjudice allégué par le
requérant et la fermeture de la frontière n'a pas été établi. »
23. La Cour a donc rejeté les demandes de dommages et intérêts de
Ac Ab B.
24, Que la Cour n’a pas omis de statuer sur les demandes d’indemnisation
du requérant qui ne cherche qu’à faire revenir la cour sur sa décision.
25. Qu'il est évident que l'affaire de M. Ac est non seulement
infondée, mais qu'elle est frivole et qu'elle entraîne à nouveau des frais pour
l'État du Sénégal.
Sur l'Exception préliminaire
26. Le défendeur a invoqué l'irrecevabilité de la présente demande, pour les
motifs suivants :
L'irrecevabilité de la demande, en vertu de l'article 63 du Règlement :
27. L'article 63 concerne l'interprétation de l’arrêt rendu, les erreurs de plume
ou de calcul ou d’inexactitudes évidentes qui peuvent être rectifiées.
28. Le délai pour saisir la Cour est d'un mois à compter du prononcé de
l'arrêt.
29. L’arrêt a été rendu le 28 juin 2019 et la requête date du 9 mars 2020.
30. La requête est non seulement irrecevable mais son objet ne porte
nullement sur les cas prévus par l’article 63 du Règlement.
L'irrecevabilité de la demande, en vertu de l'article 64 du Règlement :
31. L'article 64 du Règlement vise le cas où la Cour a omis de statuer sur un
chef isolé des conclusions ou sur les dépens.
32. Ce recours doit se faire dans un délai d’un mois à compter de la
signification.
33. L’Etat du Sénégal a reçu notification de l’arrêt le 5 décembre 2019 et M.
Ac, par le canal de son conseil, l’a reçu dans la même période.
34. En tout état de cause, l'article 74.6 du Règlement s'applique en l'espèce.
35- M. Ac évite de mentionner la date de notification qui est importante
pour savoir si son recours est recevable.
36. M. Ac ayant déposé sa requête le 9 mars 2020 et n’ayant pas justifié
avoir introduit son recours dans le délai d’un mois de la notification, il y a
lieu de déclarer son action irrecevable.
b. Moyens de droit
37. Le défendeur a fondé son allégation sur les articles 63, 64, 69 et 74.6 du
Règlement de la Cour.
c. Conclusions du défendeur :
38. Le Défendeur a conclu à ce qu’il plaise à la Cour de :
En la forme :
i. Déclarer irrecevable la demande de M. Ac;
Au Fond :
ii. Débouter le sieur Ac de sa demande comme mal fondée ;
iii. Le condamner à payer à l’Etat du Sénégal la somme de 50 000 000 francs
CFA au titre des frais récupérables.
iv. Le condamner aux dépens.
VIII- PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Sur la demande de prorogation de délai
39. Dans la requête introductive en date du 13 février 2020, le requérant a
sollicité la prorogation du délai dans lequel il peut déposer la demande
d'arrêt complémentaire sur la réparation en question.
40. Le 5 octobre 2021, le requérant a déposé une demande à l'appui de sa
requête introductive d’instance (Affidavit in Support of Motion on Notice)
(doc. 3).
41. La Cour a, dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, fait
droit à la demande de prorogation de délai et considère qu'elle a été déposée
et signifiée dans le délai, ainsi qu'il résulte du rapport de l'audience du 11
octobre 2021, et en application de l'article 64, paragraphe 2, dernière partie,
du Règlement, dont il résulte que (...). « Le délai prescrit par les paragraphe 1 et 2 du présent article peut être prorogé par le Président sur demande
motivée des parties ».
IX- SUR LA COMPETENCE
42. En l'espèce, le requérant se fonde sur les articles 63 et 64 du Règlement
de la Cour pour demander à la Cour de compléter l'arrêt rendu dans l'affaire
N° ECW/CCJ/APP/27/17 en date du 28 juin 2019, afin de condamner le
défendeur à lui verser une compensation générale pour violation du droit
fondamental à la libre circulation des personnes, des biens et des services.
43. Le requérant soutient qu’il y'a omission de statuer et la Cour devrait
maintenant y remédier en vertu des articles susmentionnés.
44. La Cour s'étant déclarée compétente pour connaître de l'affaire en vertu
de l'article 9, paragraphe 4, du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, relatif à
la Cour de Justice de la Communauté, elle reste compétente soit pour rectifier
des erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes, soit pour
suppléer à toute omission de prononcé pouvant exister dans la décision qui
met la fin à une affaire, conformément aux dispositions des articles 63 et 64
du Règlement de la Cour.
45. Ainsi, la Cour se déclare compétente pour connaître de la présente
affaire.
IX. SUR LA RECEVABILITÉ 46. Dans sa réponse, le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la requête du
requérant au regard des articles 63 et 64 du Règlement de procédure de la
Cour, en faisant valoir qu'outre le fait que la requête ait été présentée en
dehors du délai légal prévu à l'article 64 susvisé, son objet n'est nullement lié
aux cas prévus à l'article 63 dudit Règlement.
47. Il est donc nécessaire de vérifier la recevabilité de la demande déposée
par le requérant.
48. L'article 63 du Règlement de la Cour dispose que « Sans préjudice des
dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou
de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour,
soit d'office, soit à la demande d’une partie à condition que cette demande
soit présentée dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l'arrêt.
49. Il ressort toujours de l'article 64 du Règlement de procédure de la Cour
que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit
sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de
requête dans le mois de la signification de l’arrêt. »
(3) Après la présentation de ces observations, la Cour statue sur la
recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande. »
50. Cela signifie que, dans les deux cas, le délai légal requis pour la
recevabilité des requêtes est de trente jours, ce délai pouvant toutefois être
prorogé, aux termes de l'article 64, paragraphe 2 du Règlement de la Cour.
51. En l'espèce, l'Arrêt ayant été prononcé le 28 juin 2019, le requérant a
déposé la requête en question le 13 février 2020, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe de cette Cour, soit plus de 7 mois après le prononcé de
l'arrêt et plus de six (6) mois après l'expiration du délai légal d'un mois à cet
effet.
52. Toutefois, dans la requête introductive, le requérant a sollicité la
prorogation du délai de dépôt de la demande en question, ce que lui a accordé
la Cour.
53. En conséquence, la prorogation de délai accordée par la Cour a rendu
opportune la requête introductive et recevable la requête aux fins d’omission
de statuer.
IX- AU FOND
De la demande de décision de la Cour sur la question de l'indemnisation
54. Le requérant fait valoir que dans l'arrêt rendu dans l'affaire N°
ECW/CCJ/APP/27/17 et daté du 28 juin 2019, cette Cour, à la page 29, bien
qu'elle ait déclaré que le comportement des agents du défendeur, qui a
empêché l'entrée du requérant en République du Sénégal, a constitué une
violation du droit du requérant à la libre circulation des personnes, des biens
et des services, tel que garanti par l'article 13 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, ne lui a accordé aucune indemnisation,
conformément au principe énoncé dans l'affaire Af c. White (1703) 14
St Tr 695, 92 ER 126.
55. Elle soutient également qu'aucune décision n'a été prise sur les
indemnisations pour la violation de son droit.
56. Par conséquent, il demande à la Cour de compléter l'arrêt dans l'affaire
N° ECW/CCJ/APP/27/17 entre Ac Ab B c. LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, prononcé le mercredi 28 juin 2019, en
condamnant le défendeur à lui verser une compensation générale, pour
violation du droit fondamental à la libre circulation des personnes, des biens
et des services.
57. Le défendeur a, pour sa part, affirmé dans sa réponse, que dans l'arrêt
rendu le 28 juin 2019, la Cour a déclaré que « le défendeur, l’Etat du
Sénégal a violé le droit humain du requérant, Ac Ab
B à la libre circulation des personnes, des biens et des services
» mais retient également que « le lien de causalité entre le préjudice allégué
par le requérant et la fermeture de la frontière n’a pas été établi ».
58. La Cour a donc rejeté les demandes d’indemnisation de Ac
Ab B.
59. Que la Cour n'a pas omis de statuer sur les demandes d’indemnisation de
M. Ac qui ne cherche qu’à faire revenir la cour sur sa décision.
Analyse de la Cour
60. Comme nous l'avons constaté, l'article 64 du Règlement de la Cour, en
disposant que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des
conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la
Cour par voie de requête (...) », autorise la Cour à suppléer, dans l'arrêt
rendu, à son omission de statuer, sur toute question soulevée par les parties.
61. En l'espèce, il reste à vérifier si la Cour a effectivement omis de statuer
sur l'indemnisation demandée par le requérant.
62. Le requérant a, à titre de réparation, demandé, dans la requête
introductive (objet de l'arrêt en question) que la Cour rende :
(B) UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au
profit du requérant, de la somme de 38 454 072 (Trente Huit Millions,
Quatre cent Cinquante-quatre Mille, Soixante-douze) Ad représentant le
prix de vente normal desdites marchandises au Nigéria, déduction faite du
montant réalisé sur la vente des marchandises avariées.
(C) UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au
profit du requérant, de la somme de 19 030 dollars américains, représentant
le surcoût de la nourriture et de la location des camions pendant 33 jours
supplémentaires.
UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au profit
du requérant, de la somme de 2 558 400 (Deux millions, Cinq cent
Cinquante-huit Mille Quatre cents) dalasis, représentant le coût d'achat des
marchandises, déduction faite de la somme de 468 000 dalasis résultant de
la vente du poisson avarié et la somme de 36 330 (Trente Six Mille Trois
cent Trente) dollars américains, représentant le coût de la nourriture et de
la location des camions pendant 63 jours.
(D) UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au
profit du requérant, de la somme de 5 000 000 (Cinq Millions) de Ad au
titre des frais liés à la présente procédure, encourus par le requérant.
(E) UNE ORDONNANCE accordant au requérant la somme de 100 000
000 (Cent Millions) de dollars américains à titre de dommages-intérêts
généraux et exemplaires pour le traumatisme psychologique, le choc et la
détérioration de sa santé causés par l’action de la défenderesse.
63. Par conséquent, le requérant a formulé des demandes d'indemnisation
alternatives, que la Cour a examinées et a conclu que le requérant, d'une part,
n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice matériel
allégué et l'acte perpétré par le défendeur (fermeture de la frontière terrestre)
et, d'autre part, qu'elle n'a pas apporté de preuve à l'appui des autres
préjudices non pécuniaires ou moraux qu'il a invoqués, et a donc rejeté les
prétentions du requérant. (Voir pages 31 à 36 de l'Arrêt)
64. Cela signifie que la Cour, en ce qui concerne la réparation demandée par
le requérant, a statué sur toutes les questions qui lui ont été posées.
65. En conséquence, la Cour considère qu’elle n’a pas omis de statuer sur
l'Arrêt rendu, auquel elle doit suppléer, aux termes de l'article 64 du
Règlement.
66. Par conséquent, la Cour considère que la demande du requérant doit être
rejetée.
X. SUR LES DÉPENS
67. L'article 66 (1) du Règlement de la Cour dispose : « Il est statué sur les
dépens dans l'arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l'instance ».
68. Le paragraphe 2 du même article dispose que « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens ».
69. En l'espèce, le défendeur a demandé que le requérant soit condamné à lui
verser la somme de 50 000 000 FCFA, à titre de dépens récupérables et frais
de procédure.
70. Le requérant ne s’est pas prononcé sur cette demande.
71. Ainsi, conformément à l'article 66, paragraphe 2, le requérant doit
supporter les frais de procédure.
72. Cependant, le défendeur ne démontre pas comment il est parvenu au
montant des dépens récupérables demandé et n'a offert aucune preuve à cet
égard.
73. Par conséquent, la Cour ne peut pas déterminer la responsabilité des
dépens au montant demandé par le défendeur.
XI. DISPOSITIF
74, Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu
les deux parties :
En la forme
i. Se déclare compétente pour connaître du litige.
ii. Déclare la requête recevable.
Au Fond :
iii. Déclare la demande du requérant irrecevable et la rejette en conséquence.
Sur les Dépens
iv. Le requérant est condamné à supporter les frais de procédure et le Greffier
en chef de procédera à leur liquidation.
Ont Signé:
Hon. Juge Dupe ATOKI- Présidente
Hon. Juge Keikura BANGURA-Membre
Hon. Juge Januéria T. S. M.COSTA- Membre/Rapporteur
Assistés de :
Aboubacar DIAKITE-Greffier
144. Fait à Accra, le 28 mars 2022, en portugais et traduit en anglais et en
français.