La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2023 | CEDEAO | N°ECW/CCI/JUD/49/23

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 05 décembre 2023, ECW/CCI/JUD/49/23


Texte (pseudonymisé)
COUR COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO
DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
Dans l'affaire REPUBLIQUE DE GUINEE C/ X C AJ
ET K. ENERGIE-SA
Affaire n° ECW/CCI/APP/19/18/REV-Arrêt n° ECW/CCI/JUD/49/23
ARRET
ABUJA
5 décembre 2023
1
Plot 1164 Ag Af Ai, Gudu District, Ad Ab.
www.courtecowas.org AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/19/18/REV
ARRET N° ECW/CCJ/JUD/49/23
REPUBLIQUE DE

GUINEE REQUERANT
Contre
X C AJ &
K. ENERGIE-SA DÉFENDEURS
COMPOSIT...

COUR COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO
DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
Dans l'affaire REPUBLIQUE DE GUINEE C/ X C AJ
ET K. ENERGIE-SA
Affaire n° ECW/CCI/APP/19/18/REV-Arrêt n° ECW/CCI/JUD/49/23
ARRET
ABUJA
5 décembre 2023
1
Plot 1164 Ag Af Ai, Gudu District, Ad Ab.
www.courtecowas.org AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/19/18/REV
ARRET N° ECW/CCJ/JUD/49/23
REPUBLIQUE DE GUINEE REQUERANT
Contre
X C AJ &
K. ENERGIE-SA DÉFENDEURS
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA -Président
Hon. Juge Dupe ATOKI -Membre
Hon. Juge Ricardo Claûdio Monteiro GONÇALVES -Juge rapporteur
Assistés de :
Dr. Aa AG - Greffier en Chef
REPRÉSENTATION DES PARTIES
L'Agent Judiciaire de L'Etat (AJE) - Pour l'Etat Requérant
Me Abdourahmane SO - Avocat des Défendeurs 1. Le présent arrêt est celui rendu par la Cour de justice de la Communauté,
CEDEAO en audience publique virtuelle, conformément à l’article 8(1) des
Instructions pratiques sur la gestion électronique des affaires et les audiences
virtuelles de 2020.
I. DESCRIPTION DES PARTIES
2. Le Requérant est l’Etat guinéen, État membre de la CEDEAO et signataire
de la Charte africaine.
3. Le 1” Défendeur est M. X C AJ, né le … …
… à …, opérateur économique, actionnaire et Directeur général de
Aj AL, domicilié à Kipé, Commune de Ratoma, Conakry,
République de Guinée ;
4. La 2°"° Défenderesse est la société K. ENERGIE-SA, ayant un Directeur
Général, un capital de 100.000.000 GNF et un siège social situé à Coronthie,
Commune de Kaloum, Conakry.
5. Dans cette affaire, après le prononcé de l'arrêt n° ECW/CCI/JUD/14/2020
le 9 juillet 2020 dans l'affaire n° ECW/CCI/APP/19/18 où la Cour a statué
sur le fond, le Requérant, conformément à l'article 92 du Règlement de la
Cour, a demandé la révision dudit arrêt, alléguant que, contrairement à ce qui
a été mentionné dans ledit arrêt, les centrales électriques, les turbines mobiles
et les installations connexes ne sont pas la propriété de K-Energie. Il allègue
également qu’il a fini par découvrir des faits dont il n’avait pas connaissance
au moment où l'arrêt a été rendu et qui étaient inconnus tant du tribunal que
de lui-même, faits qui montrent que les turbines, les équipements et les accessoires connexes installés sur les propriétés de Coronthie appartiennent
exclusivement à la Société de droit dominicain A AQ Al
AI, et que cette propriété a été créée par des titres émis en faveur
de la Société A AQ Al AI par le fabricant des turbines,
la société américaine PW AO Ae Inc.
IV. PROCÉDURE DEVANT LA COUR
6. Par requête enregistrée au greffe de cette Cour le 22 octobre 2020 (Doc.
1), accompagnée de 10 (dix) pièces jointes, le Requérant a formé une requête
en révision de l'arrêt n° ECW/CCI/JUD/14/20, rendu le 9 juillet 2020, qui a
été notifiée aux Défendeurs le 19 novembre 2020.
7. Le 8 décembre 2020, les Défendeurs ont déposé leur mémoire en défense
(Doc. 2), une exception d’irrecevabilité de la requête en révision (Doc. 3) et
une demande d'exécution provisoire de l'arrêt précité (Doc. 4), qui ont été
notifiés au Requérant le 10 décembre 2020 et celui-ci n’a pas réagi.
8. Le 18 mai 2023, une audience virtuelle a été organisée pour l’audition des
parties, où n’a comparu que le représentant des Défendeurs, qui a plaidé sa
cause.
9. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023 pour arrêt être rendu.
V. ARGUMENTS DU REQUERANT
a. Résumé des faits
10. A l'appui de sa demande, le Requérant allègue que :
11. Contrairement à ce qui a été exposé dans ledit arrêt, l'Etat guinéen a fini
par découvrir des faits dont il n’avait pas connaissance au Pme AD prononcé de la décision et qui étaient inconnus tant de la Cour que de lui-
même, remettant ainsi en cause l'analyse de l'arrêt de la Cour de justice de la
CEDEAO, qui a estimé que l'Etat guinéen, par le truchement du Ministre de
l'Energie et de l'Hydraulique, a violé le droit de propriété de la centrale
électrique de Coronthie de K-Energie en accordant à GDE le droit de gérer
la Centrale électrique, par l'intermédiaire du Ministre de l'Energie et de
l'Hydraulique, violant ainsi le droit de propriété de la Centrale de Coronthie
de K-Energie en accordant à GDE la gestion de cette société, en utilisant la
Gendarmerie nationale pour s'assurer que cette société prenne possession des
installations de la Centrale contre la volonté de K-Energie SA.
12. Conformément à un mémorandum daté du 9 septembre 2020 de la
direction de GDE-SARL, adressé au ministre de la Justice, auquel est joint
un ensemble de pièces justificatives, il apparaît que la société K-Energie
n’est pas propriétaire et n'a jamais été propriétaire des Centrales électriques
à turbines mobiles, des installations connexes, à savoir les transformateurs et
autres équipements nécessaires à la production et à la distribution de
l'électricité, au sujet desquels elle avait saisi la Cour de justice pour violation
du droit en question.
13. Au contraire, ces turbines, équipements et accessoires connexes, installés
sur les propriétés de Coronthie, appartiennent exclusivement à la Société de
droit dominicain A AQ Al AI.
14. Cette propriété a été créée par des titres émis en faveur de A AQ
Al AI par le fabricant des turbines, la société américaine PW
AO Ae Inc. (pièce 4).
15. c'est dans ce contexte que A AQ Al AI, propriétaire
des trois turbines mobiles et des centrales électriques, ainsi que des
équipements et pièces connexes qu'elle a acquis auprès de PW AO Ae Ac, les a loués à A AQ AR AI et à K-
Energie, par contrat daté du 5 janvier 2015 (Pièce 5).
16. Cela prouve qu'au moment où les sociétés K.ENERGIE-SA et A
AQ AR AI, représentées par Sam Ah
Z, ont déclaré à l'État guinéen qu’elles disposaient des ressources
financières et des connaissances nécessaires à la fourniture d'énergie et ont
signé avec celui-lui le contrat d'achat d'électricité le 30 juillet 2014, ces
sociétés ne disposaient pas en réalité des turbines, des centrales et des
équipements auxiliaires nécessaires à la fourniture d'électricité et qui
faisaient l'objet du contrat en question.
17. L'État guinéen, dans sa bonne foi, a été surpris dans la mesure où il a été
amené à reconnaître la propriété de la centrale électrique ainsi que celle des
installations, des équipements et des machines, sur la base des déclarations
faites par les sociétés susmentionnées sans que celles-ci ne présentent le
moindre titre de propriété y relatif.
18. Or, une telle déclaration ou reconnaissance, qui ne repose sur aucun acte
juridique, ne saurait constituer un titre de propriété, puisque l'État guinéen se
préoccupait à l'époque de la fourniture d'électricité visée dans ce contrat et
qu'elle a été assurée par la société.
b. Moyens de droit
19. A l’appui de sa demande, le Requérant invoque l’article 92 du Règlement
de procédure de la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO.
c. Les demandes formulées
20. le Requérant demande, qu’il plaise ; à la Cour de d Æ C En la forme :
in Déclarer recevable sa requête en révision de l'arrêt n o°
ECW/CCI/JUG/14/2020, rendu par la Cour de justice de la CEDEAO dans
l'affaire n° ECW/CCI/APP/19/18 ;
Au fond :
ii. Annuler l'arrêt n° ECW/CCI/JUG/14/2020 susmentionné, rendu par la
Cour de justice de la CEDEAO ;
iii. Déclarer que la République de Guinée n'a pas violé le droit de propriété
de Aj AL ou de M. X C AJ ;
iv. Rejeter, en conséquence, toutes les demandes formulées par Aj AL
et M. X C AJ contre la République de Guinée pour
défaut de fondement ;
v. Les condamner au paiement à l'Etat guinéen de la somme de
1.500.000.000 FCFA à titre de dédommagement pour procédure abusive ;
vi. Les condamner aux entiers dépens.
VI. ARGUMENTS DES DEFENDEURS
a) Résumé des faits
21. Les Défendeurs allèguent les faits suivants :
22. La contestation de la propriété découlant de la demande de A AQ
Al Ap n'est pas un fait nouveau découvert après le prononcé de l’arrêt
et qui n'a jamais été porté à l'attention de la Cour, susceptible de justifier une
procédure de révision ;
23. A l'appui de sa demande, l'Etat de Guinée a soumis d'autres éléments qui
devraient être probants et qui n'ont pas été soumis à l’examen de fa Cour, à UN savoir les titres de propriété, un contrat de location daté du 5 janvier 2015 et
une décision du Tribunal du Maryland ;
24. En plus du fait que ces nouvelles preuves ne peuvent pas changer les faits
du litige tranché, puisqu'elles ont tendance à renforcer une propriété (celle
de A Al Ap) déjà argumentée, le fait est qu'elles existaient à la
date du prononcé de l'arrêt ECW/CCI/JUG/APP/19/18 et étaient connues de
l'Etat.
b. Moyens de droit
25. Les Défendeurs invoquent dans leur mémoire en défense les articles 87,
88 et 89 du Règlement et l'article 25 du protocole additionnel A/P.1/7/91.
c. Demandes formulées
26. Les Défendeurs demandent, qu’il plaise à la Cour de :
En la forme :
27. vu les pièces versées au dossier et les arguments respectifs ;
28. vu les articles 87, 88 et 89 du Règlement et l'article 25 du protocole
additionnel A/P.1/7/91 :
i. Déclarer que la contestation de la propriété n'est pas un fait nouveau
inconnu des parties et de la Cour au moment du prononcé de l'arrêt N°
ECW/CCL/JUG/14/2020, du 9 juillet 2020 ;
ii. Déclarer que les nouvelles pièces à l'appui de la requête en révision, loin
de constituer un fait nouveau, ne peuvent avoir une influence décisive sur le
règlement du présent litige ;
iii. Rejeter la requête en révision formée E
* par l'Etat guinéen ; d Æ iv. Condamner l'Etat guinéen aux entiers dépens.
VII. PROCEDURE DEVANT LA COUR
1. De l’exception préliminaire
a) De la recevabilité de la requête en révision
29. Les Défendeurs soutiennent l'irrecevabilité de la requête en révision, en
alléguant les mêmes faits susmentionnés.
30. Le Requérant n'a pas réagi relativement à cette demande.
2. De la demande d'exécution provisoire de la décision
31. Les Défendeurs ont demandé à la Cour, conformément à l'article 25 du
Protocole additionnel A/P.1/7/91, de les ordonner à exécuter l’arrêt
susmentionné car, compte tenu des faits allégués ci-dessus, il est urgent de
mettre fin à la violation du droit de propriété ou, à tout le moins, d’ordonner
au Défendeur de verser les montants de la condamnation au comptable de la
Cour si elle estime qu'en cas de paiement, il y aurait un risque d'insolvabilité
ou de non-représentation en cas d’obligation de recouvrement d’indu.
32. Le Requérant n'a pas réagi relativement à cette demande.
Analyse de la Cour
33. La demande des Défendeurs est prévue par l'article 25, al. 3, du Protocole
A/P1/7/91 relatif à la Cour, qui dispose :
"Avant de déclarer une demande en révision recevable, la Cour peut
ordonner une exécution provisoire de “7 la décision". 4E 34. Toutefois, la Cour considère que cette prétention des Défendeurs est
devenue inutile dès l’instant qu'il a été décidé d'ouvrir la phase orale de la
procédure.
VIII. DE LA COMPÉTENCE
35. La Cour ayant décidé d’exercer sa compétence pour connaître de l'affaire
en vertu de l'article 9, al. 4, du protocole additionnel A/SP.1/01/05 modifiant
l'article 9 du protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la
Communauté, la même compétence est maintenue en cas de révision,
conformément aux articles 92, 93 et 94 de son Règlement de procédure.
IX. DE LA RECEVABILITE
36. En l'espèce, les Défendeurs ont invoqué l'irrecevabilité de la requête en
révision introduite par le Requérant, en alléguant les faits ci-dessus
mentionnés et reproduits ici dans leur intégralité.
Analyse de la Cour
37. La révision est une voie de recours extraordinaire permettant aux parties,
dans des circonstances très limitées, d'obtenir la révision d'une décision
définitive en cas de découverte d’un fait susceptible d'influencer de manière
décisive la décision dans l'affaire.
38. La requête en révision est régie par les dispositions de l'article 25 du
protocole A/P.1/07/91 et des articles 92, 93 et 94 du Règlement de procédure
de la Cour de justice.
39. L'article 25 du Protocole A/P.1/07/91 dispose : (4 "I. La demande en révision d'une décision n'est ouverte devant la Cour que
lorsqu'elle est fondée sur la découverte d’un fait de nature à exercer une
influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision était
inconnu de la Cour et du demandeur, à condition toutefois qu’une telle
ignorance ne soit pas le fait d'une négligence.
(2) En cas de recours en révision, la procédure s'ouvre lorsque la demande
est recevable, par une décision de la Cour constatant de manière non
équivoque que le fait présumé nouveau est réel et qu'il est de nature à
justifier la révision ainsi que la recevabilité de la demande.
4) Aucune demande en révision n’est admise cinq (5) ans après la date du
prononcé de la décision.
40. À son tour, l'article 92 du Règlement de procédure de la Cour dispose :
‘ La révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter
du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en
révision est basée".
41. Et l'article 94 dispose : " Sans préjuger le fond, la Cour statue au vu des
observations écrites des parties, par voie d’arrêt rendu en chambre du
conseil sur la recevabilité de la demande ". (1)
"Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond et
statue par voie d'arrêt, conformément aux dispositions du présent
Règlement” (2)
42. Il résulte des articles précités qu'il appartient à la Cour de dérider par
arrêt si le présent recours est recevable ou non. ;
43. Pour ce faire, elle doit vérifier si les conditions autorisant les parties à
faire usage de cette voie de recours extraordinaire sont réunies ou, plus
précisément, si les conditions de sa recevabilité sont réunies.
44. Comme l’a relevé cette Cour dans l'affaire MME AN Y
AK C/ CONSEIL DES MINISTRES & 4 AUTRES, dans la décision
rendue le 17 novembre 2009, relative à la Requête en révision de l'arrêt n°
ECW/CCI/JUD/02/08, publié dans le Recueil de jurisprudence N° LR2009
"Les conditions d'une demande de révision telles que prévues à l'article 25
du Protocole A/P/P1/7/91 sont liées à la découverte par le Requérant d'un
fait nouveau, de nature à exercer une influence décisive sur la décision,
l'ignorance de ce fait n'étant pas due à la négligence du Requérant". (Voir
45. Ces conditions ou hypothèses de recevabilité sont cumulatives étant
donné que l'absence de l'une d'elles détermine à elle seule l'irrecevabilité de
la requête.
46. Tel est l’entendement de cette Cour dans l'arrêt précité, lorsqu'elle
déclare : "La révision d'une décision de justice est une procédure
exceptionnelle soumise à une interprétation stricte. La Cour s'assure en
premier lieu que les conditions de recevabilité prévues pour la révision sont
réunies avant toute autre chose. La défaillance de l'une des conditions rend
la requête irrecevable indépendamment de l'appréciation des autres
47. Cette Cour a énuméré les conditions de recevabilité d'une requête en
révision dans l'affaire MUSA SAIDYKHAN C/ LA REPUBLIQUE DE LA
GAMBIE, ARRÊT N° ECW/CCJ/APP/RUL/03/12, PUBLIE EN 2012 DANS
LE RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA CIC comme suit : " La
première condition à remplir pour qu'un recours en révision prospère est
que le recours doit être introduit dans 12 un délai de cing ans pour à de ds la date à laquelle l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu. La
deuxième condition est que la partie demanderesse doit déposer sa requête
dans les trois mois suivant la découverte du ou des faits sur lesquels sa
requête est fondée. La dernière condition est que la demande doit être fondée
sur la découverte d'un ou de plusieurs faits de nature décisive, lesquels faits
étaient inconnus de la Cour ou de la partie demanderesse, à condition que
cette ignorance ne soit pas due à la négligence. (Voir $64)
48. Il y a lieu donc de vérifier si les conditions de recevabilité d'une Requête
en révision sont réunies en l'espèce ; ces conditions, conformément à l'article
25 du Protocole A/P.1/7/91 et à l'article 92 du Règlement de procédure de la
Cour, sont les suivantes :
a) La Requête en révision est introduite dans un délai de cinq ans pour
compter de la date du prononcé de l'arrêt et dans un délai de trois mois pour
compter du jour où le Requérant a eu connaissance du fait sur lequel elle est
fondée ;
b) la nécessité d'invoquer un fait considéré nouveau ;
49. En l'espèce, étant donné que l'arrêt faisant l'objet de la Requête en
révision a été rendu le 9 juillet 2020 et que la présente Requête a été
introduite le 22 octobre 2020, soit plus de trois mois après la date à laquelle
l’arrêt a été rendu, la Cour considère que la première condition de délai (la
demande a été introduite dans un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle la décision a été rendue) est réunie.
50. En ce qui concerne la deuxième condition de délai (la Requête en révision
introduite dans les trois mois à compter du jour où le Requérant a eu
connaissance du fait sur lequel elle est fondée), le Requérant a fait valoir que:
i. (... ) contrairement à ce qui a été exposé ci-dessus, l'Etat guinéen a
fini par découvrir des faits dont il n'avait pas connaissance au moment du prononcé de l'arrêt et qui étaient inconnus tant de la
Cour que de lui-même, remettant ainsi en cause l'analyse de l'arrêt
rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a estimé que l'Etat
guinéen, par le truchement du Ministre de l'Energie et de
l'Hydraulique, a violé le droit de propriété de la Centrale électrique de
Coronthie de K-Energie en accordant à GDE le droit de gérer la
Centrale, par le truchement du Ministre de l'Energie et de
l'Hydraulique, violant ainsi le droit de propriété de la Centrale de
Coronthie de K-Energie en donnant à GDE la gestion de cette société,
en utilisant la Gendarmerie nationale pour veiller à ce que cette société
prenne possession des installations de la Centrale contre le gré de K-
Energie SA (voir para. 7 de la Requête initiale).
ii. Conformément à un Mémorandum daté du 9 septembre 2020, de la
Direction de GDE-SARL, adressé au Ministre de la Justice, auquel est
joint un ensemble de pièces justificatives, il apparaît que la Société K-
Energie n’est pas propriétaire et n'a jamais été propriétaire des
Centrales électriques à Ak Ao, des installations connexes,
à savoir les transformateurs et autres équipements nécessaires à la
production et à la distribution de l'électricité, au sujet desquels elle
avait saisi la Cour de Justice pour violation du droit précité (voir
paragraphe 9 de la Requête initiale).
iii. Aussi, par Requête datée du 8 septembre 2020, reçue au greffe de la
Cour le 18 septembre 2020, la société Mobile Power Systems-FZE
indique, aux paragraphes 10, 11, 12, 14 et 15 de ladite Requête, que
suite à la résiliation par la société K-Energie du contrat de fourniture
d'électricité, qui la liait à l'État guinéen, conjointement avec la /A AQ AR AI, ainsi que du contrat de bail, elle a non
seulement récupéré ses équipements, mais les a également vendus à
l'État et, à la suite de cette vente, elle a signé un contrat global d'achat
d'électricité avec la GDE-SARLU (voir paragraphe 19 de la Requête
initiale).
51. En analysant ces allégations, il convient de noter qu'en l'espèce, bien que
le Requérant n'ait pas directement allégué le moment où il a eu connaissance
des prétendues nouvelles informations relatives à la propriété des biens
identifiés dans le dossier, il convient néanmoins de noter que les nouvelles
informations contenues dans la procédure de tierce opposition (affaire n°
ECW/CCI/APP/19/18 /TP) sont connues de lui à partir de la date à laquelle
il a reçu notification de ladite Requête, c'est-à-dire le 12 octobre 2020 (voir
le dossier de ladite procédure).
52. La Requête en révision ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 22
octobre 2020, l’on doit considérer qu'elle a été introduite dans un délai de
trois mois pour compter de la découverte du fait.
53. Quant à la deuxième condition, à savoir la nécessité d'invoquer un fait
considéré nouveau, il convient de rappeler que, conformément à l'article 25
du protocole précité, le fait nouveau découvert par la partie doit être
susceptible d'exercer une influence décisive sur le litige et, au moment du
prononcé de l'arrêt, être inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
révision, à condition que cette ignorance ne soit pas le résultat d'une
négligence.
54. Il est constant que des faits ou des moyens de preuve nouveaux, connus
de ceux à qui il revenait de les présenter, peuvent être invoqués dans le cadre
d'une révision, à condition que l'omission de les présenter soit suffisamment
expliquée, c'est-à-dire que le Requérant doit justifier cette omission, en expliquant pourquoi il n'en avait pas connaissance. é ,
55. Examen des motifs invoqués par le Requérant à l'appui de sa
Requête en révision.
56. Le Requérant allègue que :
i. Conformément à un Mémorandum de la Direction de GDE-SARL daté du
9 septembre 2020, adressé au Ministre de la Justice, auquel est joint un
ensemble de Documents justificatifs, il apparaît que la Société K-Energie
n’est pas propriétaire et n'a jamais été propriétaire des Centrales électriques
à Ak Ao, des installations connexes, à savoir les transformateurs
et autres équipements nécessaires à la production et à la distribution de
l'électricité, au sujet desquels elle avait introduit un recours devant la Cour
de Justice pour violation du droit précité.
ii. Au contraire, ces turbines, équipements et accessoires connexes installés
sur les propriétés de Coronthie appartiennent exclusivement à la Société de
droit dominicain, A AQ Al AI,
iii. Cette propriété a été créée par des titres émis en faveur de la Société
A AQ Al AI par le fabricant des turbines, la société
américaine PW AO Ae Ac (Pièce 4).
iv. C'est dans ce cadre que A AQ Al AI, propriétaire
des trois unités de turbines mobiles et des centrales électriques, ainsi que des
équipements et pièces connexes qu'elle avait acquis auprès de PW AO
Ae Ac, les a loués à A AQ AR AI et à K-
Energie, par contrat daté du 5 janvier 2015 (Pièce 5).
v. Ce qui est la preuve qu'au moment où les sociétés K.ENERGIE-SA et
A AQ AR AI, représentées par Sam
Ah Z, ont déclaré à l'État guinéen qu’elles possédaient des
ressources financières et des connaissances nécessaires à la fourniture
d'énergie et ont signé avec lui le contrat d'achat d'électricité le 30 juillet 3014, (eV) ces sociétés ne possédaient pas en réalité des turbines, des centrales et
équipements auxiliaires nécessaires à la fourniture d'électricité, objet du
contrat susvisé.
vi. L'État guinéen, dans sa bonne foi, a été surpris dans la mesure où il a été
amené à reconnaître la propriété de la Centrale électrique ainsi que celle des
installations, équipements et machines, sur la base des déclarations faites par
les sociétés susmentionnées sans qu'elles ne présentent le moindre titre de
propriété.
vii. Toutefois, une telle déclaration ou reconnaissance, qui ne repose sur
aucun acte juridique, ne peut constituer un titre de propriété, étant donné que
l'Etat guinéen était à l'époque préoccupé par la fourniture d'électricité visée
dans le contrat, et qu’il a été assuré par la société.
viii. Suite à la cessation des activités de K-Energie faute d'accord complet
entre les partenaires étrangers et le Directeur Général Adjoint guinéen,
X C AJ, la société K-Energie a notifié l'Etat guinéen
de la résiliation du contrat de fourniture susmentionné. Cela met
immédiatement fin au droit d'occupation précaire accordé dans la zone
portuaire en relation avec ce contrat désormais résilié.
ix. Ce désaccord a conduit PW AO Ae Aq à préciser qu'elle
n'a jamais négocié avec le Sieur AJ et que la propriété des trois
unités de turbine a été transférée à A AQ Al AI et que
l'unité de réserve, restée inactive, avait été retournée à cette dernière qui
l'avait envoyée en révision, les deux autres étant restées à la disposition de
K-Energie (Pièce 6).
x. Au surplus, suite au prononcé d’une ordonnance définitive consécutive à
l’ordonnance accordant une injonction provisoire du Tribunal du District du
Maryland, les turbines et accessoires susmentionnés ont été reconnus comme {HO étant la propriété de A AQ Al AI et le Tribunal a
ordonné à K-Energie et à X C AJ de ne pas s'ingérer
dans la possession ou la propriété des turbines susmentionnées et de leurs
accessoires appartenant à A AQ Al AI (Pièce 7).
xi. Aussi, par Requête en date du 8 septembre 2020, reçue au greffe de la
Cour le 18 septembre 2020, la société Mobile Power Systems-FZE indique,
aux paragraphes 10, 11, 12, 14 et 15 de ladite Requête, que suite à la
résiliation par la société K-Energie du contrat de fourniture d'électricité qui
la liait à l'État de Guinée, conjointement avec la société A AQ
AR AI, ainsi que du contrat de bail, la société a non seulement
récupéré son matériel, mais l'a également vendu à l'État et, à la suite de cette
vente, elle a signé un contrat global d'achat d'électricité avec la société GDE-
SARLU avec les :
xii. clauses suivantes :
" 10- Suite au développement mentionné au paragraphe & ci-dessus, A
AQ Al AI a repris possession de l'équipement loué, qui est
cependant resté à tout moment la propriété exclusive du bailleur, à savoir
A AQ Al AI.
11- Après la résiliation du contrat de vente d'électricité et du contrat de
location, A AQ Al AI, en tant que propriétaire des
deux (2) turbines Mobile Pac, les a vendues au Requérant, Mobile AO
Ae. Des copies des deux (2) certificats de transfert de propriété et de
titre de propriété des deux (2) turbines Mobile Packs au Défendeur sont en
annexe portant mention Pièces 3 et 4, respectivement.
12- Le Requérant, Ao AO Ae, a pris possession des centrales
électriques et des installations adjacentes en tant que nouveau propriétaire
et a maintenu l'infrastructure, le personnel et la direction en place.
13- Afin de continuer à satisfaire aux besoins en électricité de la République
de Guinée, le Requérant, Ao AO Ae, a signé un contrat d'achat
d'électricité en gros avec AH Ar, une autre société nationale, qui à son
tour vendra de l'électricité à la République de Guinée.
14- Le Requérant affirme que K-Energie n'a jamais été propriétaire des
turbines mobiles et des installations connexes. De plus, X C
AJ sait que la propriété de l’usine n'a pas été transférée à K-
Energie ni par A AQ Al AI, ni par le Requérant.
15- K-Energie et X C AJ ont frauduleusement
dissimulé l'identité de Ao AO Ae, le véritable propriétaire des
centrales, et en ont revendiqué la propriété dans l'intention de déformer
frauduleusement les faits et d'induire la Cour en erreur afin d'obtenir un
avantage. Cette attitude a conduit la Cour de justice à rendre un arrêt en
faveur de K-Energie le 9 juillet 2020".
xiii. À l'appui de ces déclarations, le Requérant a produit les deux certificats
de transfert de propriété et de titre de propriété des deux turbines mobiles qui
figurent en annexe 3 et 4 de sa Requête (Pièce 8).
ix. Que la société K-Energie n'est pas propriétaire des Centrales électriques
et des turbines susmentionnées, mais plutôt la société Mobile AO
Ae.
57.11 convient de noter que le Requérant, dans ses écritures, (Doc. 3) dans
l'affaire n° ECW/CCI/APP/19/18 précitée, enregistrées au greffe de cette
Cour le 30 mai 2018, a invoqué notamment les faits suivants :
(a) que suite à la lettre de résiliation de Aj AL, la République de
Guinée a été informée que la société PW AO Ae, propriétaire
des centrales objet du contrat qui la liait à la société A AQ Al Ap, a décidé d'en reprendre possession (voir également l'arrêt n°
ECW/CCI/JUD/14/2020 précité, paragraphe 130).
b) Que l'État guinéen n'a jamais revendiqué la propriété des centrales
électriques et des installations connexes appartenant à PW AO
Ae.
58. Cependant, il ressort de l'analyse des arguments invoqués par le
Requérant dans ses écritures susmentionnées qu'il savait que les centrales
électriques et les turbines pourraient appartenir à la société Mobile AO
Ae, et ce avant même que l'arrêt susmentionné ne soit rendu par la Cour
le 9 juillet 2020.
59. La même conclusion peut être tirée de la lecture du document N°5 versé
au dossier dans l'affaire susmentionnée, qui indique :
"(..) La Société PW AO Ae, Ac a fourni trois Unité de Ak
Ao Pac 1403, et 1405, ainsi que les AP B et les Pièces
An Am avec la Société Miami Capital Group Corp.
#18976 dans un contrat signé le 12 janvier 2015.
Ces Unités de Turbine Pac #1403 et 1404, 1405 paient une Portion Complète
du Paiement à partir de la Société Group UBA et le Titre a été Transféré à
la Société Capital Group Corp et la société Miami Group Inc. Donc les
Equipements Loués à K Energie pour les Installations Énergétiques en
République de Guinée, Conakry (...)
60. Toujours dans la même Pièce 5 se trouve également un document daté
du 28 septembre 2016, qui indique notamment que :
" (..)PW AO Ae, Ac, a fourni trois (3) unités de turbines mobiles
Pac #1403, 1404, et 1405, ainsi que des AP B et des pièces connexes, à A AQ Al Ap #18967 par contrat exécuté le 12
janvier 2015 (...) "
61. Le Requérant a également versé les documents susmentionnés au dossier
portant mention Pièce N°4.
62. Par ailleurs, l'argument selon lequel le Requérant, dans sa bonne foi, était
surpris dans la mesure où il a été amené à reconnaître la propriété de la
centrale électrique, ainsi que des installations, équipements et machines, sur
la base des déclarations faites par les sociétés K ENERGIE-SA et A
AQ AR AI, représentées par Sam Ah
Z, sans qu'elles ne présentent le moindre titre de propriété, ne tient
pas.
63. En vérité, il est difficile de croire que l'État, lors de la signature d'un
contrat d'achat d'électricité avec K ENERGIE-SA et A AQ
AR AI, n'ait pas vérifié la véracité des déclarations de
l’autre partie au contrat, afin d'exiger d'elle qu'elle présente des Documents
démontrant qu'elle est la propriétaire des centrales et des turbines, étant
donné que cela est fondamental pour l'exécution dudit contrat.
64. L'attitude du Requérant montre qu'il n'a pas été diligent lors de la
signature du contrat, faisant preuve d'une négligence grave en adoptant un
tel comportement.
65. De plus, dans le cas d’espèce, le Requérant a joint des Documents à la
requête initiale ("Certificat de titre ; Transmission du Mémorandum sur la
Centrale électrique de coronthie en rapport avec K-énergie; Contrat de
location d'équipement ; Ordonnance accordant une injonction provisoire et
demandant au Requérant K-énergie d'exposer ses raisons ; Ordonnance
définitive ; Titre de transfert 001 ; Titre de transfert 002") afin de démontrer que les centrales et les turbines appartiennent à la société Mobile AO
Ae.
66. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Requérant n'a pas dit pourquoi ce
n’est que maintenant qu’il verse ces documents au dossier dans le cadre de
la présente procédure, alors que dans la procédure susmentionnée, il a joint
ladite Pièce N°5.
67. Cependant, à la date à laquelle le Requérant a reçu notification de la
requête dans l'affaire susmentionnée (24 avril 2018, voir arrêt précité,
paragraphe 6), il avait tous les pouvoirs pour obtenir ces documents auprès
de toute institution ou les demander à Ao AO Ae, afin de savoir
qui est propriétaire des biens susmentionnés.
68. Cela étant, la Cour considère que le fait que le Requérant n’ait pas
demandé les documents susmentionnés dans les termes décrits ci-dessus,
afin d'étayer sa défense dans ladite affaire, ou le fait de n’avoir pas démontré
dans la présente procédure qu'il avait éventuellement du mal à acquérir
lesdits documents, démontre une fois de plus une attitude négligente de sa
part.
69. Par conséquent, face à l'absence de faits nouveaux et à l'attitude
négligente dont le Requérant a fait montre dans la présente procédure, la
Cour conclut que l’affaire du Requérant est dépourvue de fondement
juridique et par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable.
X. DES DEPENS
70. Le Requérant demande à la Cour de condamner les Défendeurs aux 71. Les Défendeurs quant à eux, demandent à la Cour de condamner le
Requérant aux dépens.
72. Conformément à l'article 66 du Règlement de procédure de la Cour,
"Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à
l’instance. (1). Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est
conclu en ce sens. (2)"
73. Conformément à la disposition précitée, la Cour condamne le Requérant
aux dépens.
XI. DISPOSITIF
74. Par ces motifs, la Cour,
De la compétence :
i. Déclare qu’elle est compétente pour connaître de l'affaire,
De la recevabilité :
ii. Déclare la requête irrecevable et la rejette par conséquent.
Des dépens
iii. Condamne le Requérant aux dépens.
Ont signé :
75. Fait à Abuja le 5 décembre 2023, en Portugais et traduit en Français et
en Anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCI/JUD/49/23
Date de la décision : 05/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2023-12-05;ecw.cci.jud.49.23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award