AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que sieur Ac B fut embauché le 15 juillet 1987 par les Etablissements DIAS-FRERES en qualité de Mécanographe ; que suite à la suppression de certains postes au sein de l’Etablissement, il cumula sur instructions de sa hiérarchie sa fonction principale avec une autre responsabilité, notamment celle de Chef de transit par intérim jusqu’à son admission à la retraite le 31 janvier 2005 ; que pour ces fonctions cumulées de 1997 à janvier 2005, il sollicita en vain la différence de son salaire durant cette période d’intérim ; qu’en raison de ses multiples revendications, il fut mis à la retraite prématurément par sa hiérarchie le 31 janvier 2005 au lieu de 28 février 2005 ; que cette retraite anticipée est une sanction déguisée ;
Attendu que sur la base de ces faits, sieur Ac B a attrait son ex-employeur devant le Tribunal de Travail de Bangui en paiement des droits légaux et des dommages-intérêts ;
Que par jugement réputé contradictoire en date du 09 janvier 2006, le Tribunal de céans l’a débouté de sa demande comme mal fondée ;
Qu’ayant formé appel dans le délai légal le 10 janvier 2006, la Cour d’Appel de Bangui par arrêt n° 111 du 19 octobre 2006 infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en condamnant les Etablissements DIAS-FRERES à servir à Ac B différents droits légaux et de dommages-intérêts soit un montant total de 12.917.260 FCFA ;
Attendu que cet arrêt de la Cour d’Appel du 19 octobre 2006 fut signifié le 17 janvier 2007 dont le pourvoi du 20 février 2007 étayé d’un mémoire ampliatif du 26 février 2007 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EXCLUSIVEMENT
Vu l’article 86 alinéa 1er de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu qu’en matière de différends individuels et d’accident du travail, le pourvoi est formé dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu qu’aux bons soins de sieur Ac B, l’arrêt n° 111 du 19 octobre 2006 de la Cour d’Appel de Bangui fut signifié le 17 janvier 2007 dont le pourvoi du 20 février 2007 ;
Attendu que la computation des actes de procédure pour les voies de recours sont des délais francs ; que les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches sont compris dans les délais de procédure notamment dans la computation quand ils ne constituent pas les derniers jours ;
Attendu cependant que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays ou l’acte ou la formalité est accompli, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable ;
Attendu qu’il est établi sans équivoque que sieur Ac B a signifié l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui le 17 janvier 2007 ;
Que dans la computation du délai en application de l’article 86 alinéa 1er de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, ce délai d’un (1) mois expire le 18 février 2007, qui pour cette année est un jour non ouvrable, un dimanche ;
Qu’en raison de la computation des délais de procédure, le prochain jour ouvrable pour que ce pourvoi soit recevable est le lundi 19 février 2007 ;
Attendu que la société DIAS-FRERES n’a pas formé son pourvoi dans le mois de la signification ; que le pourvoi formé le 20 février 2007 est hors délai suivant les prescriptions de l’article 86 alinéa 1er de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
En la forme exclusivement : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Dit que l’arrêt attaqué sortira son plein et entier effet ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 31 août 2010, les jour, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs ;
-Eloi LIMBIO, Président ;
-Ab C, 1er Conseiller ;
-Jean Claude MBOMI SIOPATHIS, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa A 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier