AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 20 avril 2010 dans l’affaire C Ab contre ASECNA a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur rapport de Monsieur KOYAGUE Etienne, 3ème Conseiller à la Chambre Sociale et les conclusions de Monsieur Aa AcBA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Attendu que le 11 août 2004, C Ab a assigné l’ASECNA en paiement de ses droits légaux et des dommages et intérêts pour l’avoir utilisé pendant 16 ans en qualité de gardien temporaire ;
Attendu que par jugement rendu le 17 janvier 2005, le Tribunal de Travail de Bangui l’a débouté de sa demande ;
Attendu que ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d’Appel de Bangui par son arrêt n° 52 du 26 mai 2005 ;
Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui a été signifié le 16 janvier 2007 alors que le 27 novembre 2006, C Ab avait déjà formé un pourvoi en cassation ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EXCLUSIVEMENT
Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation en son article 86 ;
Attendu qu’en matière de différend individuel et d’accident de travail le pourvoi est formé dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ayant exercé son recours avant la signification de l’arrêt querellé, un tel pourvoi doit être déclaré irrecevable comme formé de manière précoce ;
PAR CES MOTIFS
En la forme exclusivement : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs ;
-Joseph BINDOUMI, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AcBA, 2ème Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.