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20/04/2010 | CENTRAFRIQUE | N°020

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2010, 020


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 20 avril 2010 dans l’affaire C Ab contre ASECNA a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur KOYAGUE Etienne, 3ème Conseiller à la Chambre Sociale et les conclusions de Monsieur Aa AcBA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que le 11 août 2004, C Ab a assigné l’ASECNA en paiement de ses droits légaux et des dommages et intérêts pour l’avoir utilisé pendant 16 ans en qualité de gardie

n temporaire ;

Attendu que par jugement rendu le 17 janvier 2005, le Tribunal de Trav...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 20 avril 2010 dans l’affaire C Ab contre ASECNA a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur KOYAGUE Etienne, 3ème Conseiller à la Chambre Sociale et les conclusions de Monsieur Aa AcBA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que le 11 août 2004, C Ab a assigné l’ASECNA en paiement de ses droits légaux et des dommages et intérêts pour l’avoir utilisé pendant 16 ans en qualité de gardien temporaire ;

Attendu que par jugement rendu le 17 janvier 2005, le Tribunal de Travail de Bangui l’a débouté de sa demande ;

Attendu que ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d’Appel de Bangui par son arrêt n° 52 du 26 mai 2005 ;

Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui a été signifié le 16 janvier 2007 alors que le 27 novembre 2006, C Ab avait déjà formé un pourvoi en cassation ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EXCLUSIVEMENT

Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation en son article 86 ;

Attendu qu’en matière de différend individuel et d’accident de travail le pourvoi est formé dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;

Attendu que le demandeur au pourvoi ayant exercé son recours avant la signification de l’arrêt querellé, un tel pourvoi doit être déclaré irrecevable comme formé de manière précoce ;

PAR CES MOTIFS

En la forme exclusivement : Déclare le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs ;
-Joseph BINDOUMI, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AcBA, 2ème Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 20/04/2010

Analyses

DELAI DE RECOURS ; COMPUTATION A COMPTER DE LA SIGNIFICATION ; RECOURS PREVENTIF ; IRRECEVABILITE SI DOSSIER PAS MIS EN ETAT ; DELIBERATION N° 001/C.CASS/07 DU 15 NOV. 2007

Aux termes de l’article 20 alinéa 2 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation, « Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de recours en cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie ». Tout recours fait sans cette formalité préalable et substantielle est précoce et prématuré ; Le pourvoi formulé dans ces conditions est irrecevable comme formé de manière précoce.


Parties
Demandeurs : SEKELA François (Me REMBETY/Me MAMENEYAKI)
Défendeurs : ASECNA (Me MOUSSA-VEKETO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-04-20;020 ?
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