ARRET AVANT DIRE DROIT N° 050 DU 30 NOVEMBRE 2010
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 30 novembre 2010, tenue au palais de justice de Bangui ;
Vu l’article 22 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Vu la requête en date du 16 Septembre 2010 de Me Jocelyn Clotaire TENGUE au nom de sa cliente, la succession B, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 04 décembre 2009 qui a confirmé le jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal de Grande Instance de Bangui lequel a ordonné la liquidation et le partage de la succession B et commis Me LOUMANDET à cet effet ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que de l’article 22 susvisé, la composition du dossier de la requête devra comprendre entre autres pièces, l’expédition de la décision attaquée ;
Attendu qu’il ne figure nullement au dossier l’expédition de l’arrêt querellé ; que cette pièce est prescrite à peine d’irrecevabilité ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare la requête irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de monsieur Aa A, premier Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Emery Alain GOMBO, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les conseillers et le Greffier.