La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | CENTRAFRIQUE | N°045

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2011, 045


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 22 novembre 2011 ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur Y Af, 1er Conseiller à la Chambre Sociale et les conclusions de Monsieur B Ac, Procureur Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé par l’ASECNA (Article 2) sous la plume de son conseil Ad MOUSSA-VEKETO, le 11 avril 2010, contre l’arrêt social n° 002 du 14 janvier 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui

, confirmant le jugement du 27 juillet 2009 du Tribunal de Travail de Bangui ;

SUR ...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 22 novembre 2011 ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur Y Af, 1er Conseiller à la Chambre Sociale et les conclusions de Monsieur B Ac, Procureur Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé par l’ASECNA (Article 2) sous la plume de son conseil Ad MOUSSA-VEKETO, le 11 avril 2010, contre l’arrêt social n° 002 du 14 janvier 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui, confirmant le jugement du 27 juillet 2009 du Tribunal de Travail de Bangui ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation en son article 86 ;

Attendu que le pourvoi élevé le 11 avril 2010 après signification de l’arrêt le 09 avril 2010, est conforme à l’article de la loi précitée ; qu’il échet de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND
Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

EN SA PREMIERE BRANCHE

Tiré de la violation notamment des articles 25, 26 et 29 du Code de Procédure Civile, manque de base légale ;

En ce que la Cour d’Appel de Bangui a confirmé la qualité des parties au procès, des consorts A Ae et autres alors qu’ils n’étaient que des intervenants et que l’instance était déjà définitivement introduite lorsque les consorts A et autres se sont insérés dans la procédure par simple conclusions additives ;

Attendu qu’aux termes des : dispositions susviséAIs,
•Article 25 : « constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifié ses prétentions antérieures »AI;
•Article 26 : « constitue une demande intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires »AI;
•Article 29 : « l’acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions, il est dénoncé aux autres »AI;
•Article 11 : « l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge unique statue lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée » ;

Attendu qu’en l’espèce, l’exception soulevée par l’ASECNA Article 2 est couverte par les échanges des pièces entre les parties les 9 mars et 9 juillet 2009 d’une part et par les différentes instances de jugement dont les juges ont utile leur pouvoir souverain pour apprécier la qualité des parties au procès, ce pouvoir qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, juge de droit ;

Attendu par ailleurs que l’examen des pièces du dossier nulle part il est relevé que l’ASECNA ait soulevé ladite exception en première instance ;

Attendu qu’en conséquence, l’exception soulevée par l’ASECNA ayant été régularisée par les parties à l’instance, ce moyen mérite rejet ;

EN SA DEUXIEME BRANCHE

Tiré de violation de la loi, notamment de l’article 2 du Code Civil ;

En ce que la Cour d’Appel a confirmé le premier jugement qui fait application d’une loi nouvelle à savoir le code de sécurité sociale en Centrafrique, alors que les départs à la retraite de 2006 et 2007 sont antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu que l’article 252 du décret n° 09.116 du 27 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 06.035 du 28 décembre 2006, portant code de sécurité sociale en Centrafrique dispose : « les assurés qui ont reçu notification de leur départ à la retraite et dont la date d’effet est fixé au 28 décembre 2006, bénéficient des dispositions de la loi n° 06.035 décembre 2006, portant Code de Sécurité Sociale » ;

Attendu donc que l’application des dispositions précitées aux situations du 31 décembre 2006 et 2007 ne constitue pas une rétroactivité au sens de l’article 2 du Code Civil, car l’article 252 du décret d’application du Code de Sécurité Sociale du 27 avril 2008, trouve son fondement dans la loi promulguée le 28 décembre 2006 ;

EN SA TROISIEME BRANCHE

Tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 72 de la Constitution de la République Centrafricaine du 27 décembre 2004, manque de base légale ;

En ce que la Cour d’Appel de Bangui a confirmé un jugement qui a appliqué le Code de Sécurité Sociale de la RCA, alors que les Agents de l’ASECNA sont régis par une convention, des résolutions prises en application de cette convention et un statut spécial du personnel ;

Attendu que l’article 72 de la constitution centrafricaine pose le principe de la suprématie des normes juridiques internationales sur les normes juridiques internes ; que s’en inspirant, la pourvoyante estime que la convention de l’ASECNA doit primer sur les dispositions de la loi n° 06.35 du 25 décembre 2006, portant Code de Sécurité Sociale en RCA ;

Mais attendu que de l’examen des pièces du dossier, notamment la RESOLUTION n° 3 du 09 décembre 1992 et la décision du conseil d’administration de l’ASECNA du 27 et 28 juillet tenu à Abidjan, il résulte ceciAI:

•La résolution du 9 décembre 1992, avait déjà prévu les conditions de cessation d’activité des agents de l’ASECNA en ces termes « les Agents Fonctionnaires d’un pays membre où l’âge de départ à la retraite est supérieur à 55 ans sont remis à la disposition de leur administration d’origine à la date de cessation de travail ; ils bénéficient d’une indemnité de fin d’activité telle que fixée à l’article 4 ci-dessus »AI;

•Le conseil d’administration de l’ASECNA, le 27 et 28 juillet 1982 à ABIDJAN s’est engagé à verser jusqu’à échéance de l’âge légal de leur mise à la retraite dans leurs Etats respectifs, parts agents patronales des conditions de retraite ;

Qu’en conséquence, il n’existe en l’espèce aucun conflit entre la loi fondamentale et la convention sur l’ASECNA ; qu’il échet de dire que l’article 72 de la constitution centrafricaine n’a pas été violé ;

Attendu que cette branche ne peut non plus prospérer et encourt le rejet ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

EN SA PREMIER BRANCHE

Tiré de l’insuffisance et obscurité de motifs, défaut de motifs ;

En ce que la Cour d’Appel a accordé des primes de bon rendement aux intimés, alors que leurs primes ont déjà été versées par l’ASECNA en 2008 ;

Attendu que cette branche est mélangé de fait et de droit dont l’appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation, juge de droit ;

Que ce moyen mérite rejet ;

EN SA DEUXIEME BRANCHE

Tiré de l’insuffisance et obscurité de motif, en ce que la Cour a accordé des dommages-intérêts aux Agents de l’ASECNA alors qu’ils n’ont subi aucun préjudice ;

Attendu que cette branche est mélangé de fait et de droit dont l’appréciation échappe à l’appréciation de la Cour de Cassation ;

Que ce moyen doit être rejeté ;

Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par l’ASECNA Article 2 ;

PAR CES MOTIFS :

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : La Rejette ;

Dit que l’arrêt critiqué sortira ses pleins et entiers effets ;

Met les dépens à la charge de l’ASECNA Article 2 ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Pamphile OUABOUI, Président ;
-Ab X, 1er Conseiller ;
-Aa AG, 2ème Conseiller ;
En présence de Monsieur Z C AH, 3ème Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert-Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 22/11/2011

Analyses

EXCEPTION DE PROCEDURE ; DOIT ETRE SOULEVEE IN LIMINE LITIS ; NON RETROACTIVITE DE LA LOI ; CONFLIT DES NORMES JURIDIQUES (NON) ; JUGE DE FAIT ET JUGE DE DROIT ; REJET POURVOI

Toute exception de procédure doit être soulevée in limine litis. Les parties ayant échangées des pièces et conclusions au cours des instances antérieures et les juges du fond ayant utilisé leur pouvoir souverain pour apprécier la qualité des parties au procès, la qualité d’intervenants à l ‘instance ne peut plus être remise en cause devant la cour de cassation. En outre, la loi ne disposant que pour l’avenir, l’application des dispositions querellées ne constitue nullement une rétroactivité au sens de l’article 2 du code civil et aucun conflit de loi n’ayant été relevé, le pourvoi est rejeté.


Parties
Demandeurs : ASECNA (Article 2) (Me MOUSSA-VEKETO)
Défendeurs : Collectif des Employés de l’ASECNA Article 2 (Me TABANGUE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-11-22;045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award