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23/03/2017 | COMORES | N°2017-administratif-008

Comores | Comores, Cour suprême, Section administrative - chambre administrative, 23 mars 2017, 2017-administratif-008


Texte (pseudonymisé)
Considérant que la Direction régionale des Impôts de A avait saisi la S.A.SARL de Moroni d’un avis d’imposition au titre de la taxe intérieure sur l’alcool pour l’année 2015, lui réclamant un montant de 703.984.332 KMF ; qu’à la suite de lettres de rappel et d’une mise en demeure et commandement de payer, le tout resté vain, le FISC a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la Société A. SARL domiciliés à la BIC et à la SNPSF ; que cette opération a été suivie d’une fermeture des magasins d’A. que cette dernière a contestée devant le juge des rÃ

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Considérant que la Direction régionale des Impôts de A avait saisi la S.A.SARL de Moroni d’un avis d’imposition au titre de la taxe intérieure sur l’alcool pour l’année 2015, lui réclamant un montant de 703.984.332 KMF ; qu’à la suite de lettres de rappel et d’une mise en demeure et commandement de payer, le tout resté vain, le FISC a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la Société A. SARL domiciliés à la BIC et à la SNPSF ; que cette opération a été suivie d’une fermeture des magasins d’A. que cette dernière a contestée devant le juge des référés du tribunal de première instance de Moroni pour faire valoir que la taxe intérieure sur l’alcool est perçue au cordon douanier pour le compte de la Direction générale des Impôts.

Considérant que par ordonnance de référé N°200/16 du 19/10/2016, invoquant une disposition de référé-suspensif d’un Code de Justice administrative applicable en France, dont le dispositif indique qu’il a été statué en premier ressort, le juge a suspendu la mesure de fermeture des magasins.

Considérant que c’est l’ordonnance qui est déférée à la Cour Suprême ; elle a fait l’objet d’une signification le 19 octobre 2016.

Considérant qu’il est fait grief à la requête de pourvoi introduite le 19 octobre 2016 par la Direction régionale des Impôts, d’avoir violé les dispositions des articles 32, 33, 40 de la loi organique relative à la Cour Suprême ;

Mais considérant que contrairement aux affirmations de la S.A.SARL, la requête de pourvoi est soumise à examen sous l’éclairage des règles de procédure énoncées aux articles 137 et suivants de la ladite loi organique dans la partie consacrée à la Section administrative.

Considérant que la requête de pourvoi a respecté les dispositions invoquées par ces articles. Que cette demande est écartée.

Sur Le premier moyen

Considérant qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée, statuant en matière de référé, d’avoir pris une mesure de suspension de la fermeture des magasins diligentée par la Direction régionale des impôts de A et violé l’article L-131 du livre des procédures fiscales qui énonce que le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé, peut en faire la réclamation par écrit devant le Directeur général des impôts.

Considérant en effet, que l’ordonnance prise par le juge des référés en se référant à une disposition empruntée à un Code de justice administrative non applicable aux Comores, au détriment des prescriptions de cet article L-131 du Code général des impôts qui exclue tout recours au référé administratif avant toute réclamation gracieuse, a violé l’article susvisé.

Et sans qu’il y ait lieu à examiner le deuxième moyen qui fait grief à l’ordonnance d’avoir « violé les dispositions de l’article L.65 du livre des procédures fiscales en ce que la saisie est exécutée nonobstant opposition ».

PAR CES MOTIFS

ANNULE SANS RENVOI, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19/10/2016, entre les parties, par le juge des référés de Moroni.

Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême, et prononcé par le Président en son audience publique du 23 mars deux mille dix sept, et signé par ZAKI BEN ABDOU, Président et par ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef

ZAKI BEN ABDOU, président, ABDOU SAID, FATEH-SOUND Mohamed, Conseillers, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; rapporteur, ABDOU SAID


Synthèse
Formation : Section administrative - chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2017-administratif-008
Date de la décision : 23/03/2017

Parties
Demandeurs : Direction régionale des impôts et des domaines de NGAZIDJA (Conseil : Maître MZE Azad)
Défendeurs : S.A.SARL (Conseil : Maître MAHAMOUDOU Ahamada)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;km;cour.supreme;arret;2017-03-23;2017.administratif.008 ?
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