PAPA AHAMADA, président, FATEH-SOUND Mohamed, conseiller- rapporteur, ABDOU SAID Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général ; ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ;
Faits et procédure
Attendu qu’une parcelle de terrain sise à SALAMANI-MOILI, d’une contenance de 20 Ares 44 CA dont S.D.A.F. prétend en être propriétaire en vertu d’un certificat d’immatriculation juridique, a été utilisée par ONICOR pour la construction des locaux de sa direction régionale de Moili.
Attendu que le tribunal de première instance de Moili, par jugement du 07 avril 2015, a ordonné l’arrêt des travaux entamés par S.D.A.F. et déclaré ONICOR propriétaire du lot obtenu par arrêté d’expropriation pour cause d’utilité publique délivré par le Gouverneur de l’île.
Attendu que la Cour d’appel de Moili, infirmant ce jugement par un arrêt civil N°14/15 du 14 novembre 2015, a condamné ONICOR à payer 5 000 000 KMF à S.D.A.F. en indemnisation pour les fondations détruites et renvoyé les parties devant le juge de l’expropriation. Attendu que c’est l’arrêt attaqué.
SUR LA RECEVABILTE Attendu que la requête de pourvoi introduite le 03 février 2016 a été suivie du dépôt régulier d’un mémoire ampliatif enregistré à la Cour Suprême le 01 février 2016 puis communiqué à la défenderesse le 12 mars 2016 ; que ladite requête comportant l’indication des qualités des parties, le cachet et la signature de l’avocat constitué, un exposé sommaire des faits, une expédition de l’arrêt attaqué, l’affirmation du point relatif à l’état d’exécution de la décision attaquée, un exposé des moyens énonçant le libellé des décisions violées et les conclusions formulées pour casser et annuler l’arrêt, est recevable.
SUR LE FOND Attendu que le premier moyen fait état d’une fin de non-recevoir pour incompétence de la juridiction civile dans cette matière, en ce que l’acte pris est un acte administratif, alors que le mémoire en réplique soutient que la société ONICOR « s’est fabriquée de faux actes administratifs » et que la compétence du juge judiciaire est incontestable.
Attendu que, relevant de manière souveraine qu’une expropriation pour cause d’utilité avait été prononcée par arrêté du Gouverneur de Moili pour déposséder S.D.A.F. d’une parcelle sur laquelle elle se serait obstinée à ériger des fondations, la Cour d’appel de Moili, en infirmant le jugement du 07 avril 2015 qui déclarait A propriétaire d’un lot de 20 A 44 CA, a respecté les règles fixées par le décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité publique interdisant au juge judiciaire de connaître d’une contestation relative à l’arrêté pris par une autorité administrative ;
Que toutefois, en prononçant la condamnation d’ONICOR à payer une indemnité à S.D.A.F., ladite Cour d’appel de Moili a violé les règles fixées par le décret de 1935 qui organise par phase dite administrative préalable dite de cession amiable avant toute fixation par le juge judiciaire des indemnités dues, et l’arrêt sera cassé de ce chef. Sans qu’il y ait lieu à examen d’autres moyens.
PAR CES MOTIFS,
Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi d’ONICOR recevable.
Sur le fond : Casse partiellement et sans renvoi l’arrêt civil du 14 novembre 2015, rendu par la Cour d’appel de MOILI ; Condamne S.A.D.F. aux dépens