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28/08/2017 | COMORES | N°p1-civil

Comores | Comores, Cour suprême, Section judiciaire, 28 août 2017, p1-civil


Texte (pseudonymisé)
PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller rapporteur, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED, greffier en chef ;

Faits et procédure

Attendu que selon les énonciations relevées dans l’arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Cour d’appel de Moroni et dans la requête du pourvoi, un jugement de Ad a été rendu le 3 avril 2006 reconnaissant H.A. « seul et unique propriétaire légitime de la parcelle litigieuse de « NDZIGINZONI ».

Qu’un acte de vente établi en 1976 aurait servi de fondement au rejet des pr

étentions de MM.A.et Y.A. sur ce terrain.

Attendu que le même jugement a déclaré F.A. ...

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller rapporteur, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED, greffier en chef ;

Faits et procédure

Attendu que selon les énonciations relevées dans l’arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Cour d’appel de Moroni et dans la requête du pourvoi, un jugement de Ad a été rendu le 3 avril 2006 reconnaissant H.A. « seul et unique propriétaire légitime de la parcelle litigieuse de « NDZIGINZONI ».

Qu’un acte de vente établi en 1976 aurait servi de fondement au rejet des prétentions de MM.A.et Y.A. sur ce terrain.

Attendu que le même jugement a déclaré F.A. propriétaire de la parcelle dénommée « MATSOMALE ».

Que parallèlement, le 29 mars 2006, les enfants de F.A., décédée le 7 décembre 2003 selon l’acte de décès dressé à cette date, avaient engagé un procès devant le tribunal de première instance de Moroni ;

Que la juridiction saisie, par jugement du 13 mars 2007, s’est déclarée incompétente au motif que le Ad avait déjà statué sur le droit de propriété de H.A.et celui de F.A..

Attendu que le 6 mai 2014, un autre jugement rendu sur assignation en revendication de « NDZIGINZONI » devant le tribunal de Moroni contre la famille H.M., rejette la demande de H.M., héritier de Aa Ab, fondant sa décision sur l’autorité de la chose jugée.

Que le 23 septembre 2015, la Cour d’appel infirme dans son dispositif le jugement cadial rendu en 2006 et attribue « NDZIGINZONI » à H.M.
C’est l’arrêt attaqué !

SUR LA RECEVABILITE

Attendu qu’une requête de pourvoi est introduite au greffe de la Cour Suprême, le 19 mars 2016, par madame R., veuve de H.A. et prétendant agir pour le compte de la famille de celui-ci, décédé en 2008 ;

Attendu que cette requête de pourvoi a été notifiée le 20 avril 2016 à Ac BACO, Conseil de H.M. devant les juridictions du fond conformément aux énonciations de l’article 33 de la loi organique relative à la Cour Suprême ;

Attendu que le mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2016 au greffe de la Cour Suprême, a été notifiée le 18 Mai 2016 à Ac BACO, Conseil de H.M. devant les juridictions du fond.

Que les délais prévus à l’article 39 de la loi organique relative à la Cour Suprême ont été respectés ; Que le pourvoi est recevable.

SUR LE FOND

Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 483 du Code de procédure civile qui énonce que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche » ;

Attendu que, saisie d’un recours contre le jugement du tribunal de première instance de Moroni en date du 6 mai 2014 qui avait rejeté sur le fondement de l’autorité de la chose jugée la demande de H.M., le dit tribunal ayant considéré, qu’un jugement antérieur en date du 13 Mars 2007 avait reconnu que la décision cadiale du 3 avril 2006 avait attribué à F.A., dont H.M. est le descendant, la parcelle de « MATSOMALE » celle de « NDZIGINZONI » aux représentants de H .A., la Cour d’appel a rejeté l’autorité de la chose jugée et a infirmé dans son arrêt en date du 23 septembre 2015 le jugement cadial du 3 avril 2006.

Attendu que la juridiction qui a statué en ignorant le jugement du 06 Mai 2014 qui seul lui avait été déféré en appel, pour ne s’intéresser qu’à la décision cadiale du 3 avril 2006 qu’elle a délibérément voulu annuler, sans qu’elle n’ait indiqué par des motifs de droit, un cheminement juridique qui a pu justifier sa démarche, est une violation des règles claires et précises relatives aux recours en appel, nonobstant celle liée à l’application de l’article 483 du Code de procédure civile su-évoqué.

Que la décision rendue le 23 septembre 2015 ne peut qu’être cassée ;

PAR CES MOTIFS, et sans examen d’autres moyens

Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi de « famille H. » recevable.
Sur le fond : Casse sans renvoi Condamne H. M. aux dépens


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : p1-civil
Date de la décision : 28/08/2017

Parties
Demandeurs : Consorts H.A. Conseil Maître MZE AZAD
Défendeurs : H.M. Conseil Maître FAHMI SAID IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;km;cour.supreme;arret;2017-08-28;p1.civil ?
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