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03/03/2005 | CONGO | N°040

Congo | Congo, Cour d'appel de brazzaville, 03 mars 2005, 040


Texte (pseudonymisé)
1 Sic. 2 Sic. 3 Sic.
sociales de la Boulangerie « Moins Cher » devenue « Ad Ab » pas plus qu'ils n'ont respecté les articles 8 et 9 de la loi du 29 septembre 1989 instituant le notariat ; Qu'ainsi, selon le premier juge la publicité des différentes cessions n'ayant pas été assurée, ces dernières ne peuvent pas être opposables aux tiers notamment à la Société SAR qui était exposée à un risque évidents de préjudice ; Considérant que les différents actes de ce mois passés entre les partenaires ne portent pas mention des informations prescrites à l'article 118 de l'Acte

uniforme sur le droit commercial général ; MOYENS DES PARTIES Considérant...

1 Sic. 2 Sic. 3 Sic.
sociales de la Boulangerie « Moins Cher » devenue « Ad Ab » pas plus qu'ils n'ont respecté les articles 8 et 9 de la loi du 29 septembre 1989 instituant le notariat ; Qu'ainsi, selon le premier juge la publicité des différentes cessions n'ayant pas été assurée, ces dernières ne peuvent pas être opposables aux tiers notamment à la Société SAR qui était exposée à un risque évidents de préjudice ; Considérant que les différents actes de ce mois passés entre les partenaires ne portent pas mention des informations prescrites à l'article 118 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général ; MOYENS DES PARTIES Considérant que C A Aa Y critique la décision querellée en ce qu'il existe une contradiction entre la motivation qui passe outre les pièces arguées de faux et en les jugeant non déterminantes pour la solution du litige ; et le dispositif qui justifie le rejet de sa demande par le défaut d'enregistrement desdites pièces et par conséquent par leur inopposabilité aux tiers ; Qu'en outre, il reproche à l'ordonnance dont appel d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il a violé les articles 8 et 9 de la loi sur le notariat alors que l'article 8 de ladite loi n'est pas applicable en l'espèce l'acte de ce mois passé étant authentique et alors que l'article ; SUR QUOI, LA COUR SUR LA CONTRADICTION ENTRE LA MOTIVATION ET LE DISPOSITIF DE LA DECISION Considérant que OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI, conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée au motif qu'il existe entre la motivation et le dispositif de ladite ordonnance une contradiction consistant en ce que la motivation dit que l'issue du litige opposant les parties ne dépendent pas directement des pièces arguées de faux tandis que le dispositif fait état de ce que lesdites pièces n'ayant pas été enregistrées ne pouvaient pas être opposables aux tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le juge peut passer si la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, sinon il ordonne le sursis à statuer fait qu'après le jugement sur le faux ; Qu'il résulte de l'interprétation de cet article que le faux incident civil relève non de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fonds ; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le faux incident civil a été soulevé en cause de référés et à bon droit, que le juge des référés a jugé que les pièces arguées de faux ne déterminaient pas l'issue du litige ; Qu'en conséquence, l'appelant n'est pas fondé en son premier moyen ; SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1989
Considérant que OULD BABA que de plus, il n'est pas contesté que lesdites cessions n'ont pas fait l'objet d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ; Que ce faisant, elles ne peuvent être opposables aux tiers ; Que dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du premier degré, qui a constaté ce manquement et a tenu compte des dispositions protectrices de la loi en cessions de 50% des parts sociales de la « Boulangerie Moins cher » devenue ensuite « Ad Ab » conclues entre différents partenaires successifs n'ayant pas fait l'objet de publicité, ne pouvaient pas être opposable à la Société SAR et qu'ainsi il n'y avait pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2003 par maître Guy Ac B X ;4 Qu'il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé civil et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l'appel ; Au fond : Dit qu'il a été bien ordonné et mal appelé ; En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2004 par le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville statuant en référé dans l'affaire OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI contre la Société SAR ; Met les dépens à la charge de OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI.

4 Sic.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de brazzaville
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 03/03/2005

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE DE MAINLEVÉE - ACCORD DE PARTENARIAT - CESSIONS SUCCESSIVES DE PARTS SOCIALES - ACTE NOTARIAL - DÉFAUT D'ENREGISTREMENT - DÉFAUT DE PUBLICITÉ - INOPPOSABILITÉ AUX TIERS (OUI) - FAUX INCIDENT CIVIL - ARTICLE 263 CPCCAF - SURSIS À STATUER (NON) - DÉCISION DE REJET DE LA MAINLEVÉE - EXÉCUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) ORDONNANCE DE REJET - MOTIVATION ET DISPOSITIF - CONTRADICTION - FAUX INCIDENT CIVIL - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÈRES (NON) ACTES DE CESSIONS - DÉFAUT D'INSCRIPTION AU RCCM - INOPPOSABILITÉ AUX TIERS - VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 LOI SUR LE NOTARIAT (NON) - CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.brazzaville;arret;2005-03-03;040 ?
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