- aucune faute ne peut lui être objectivement reprochée à l'occasion de la rupture du contrat verbal de prestation de services la liant à ETD ;
- il y a lieu de lui donner acte de son offre de payer à ETD une indemnité de préavis de 510.000 F.CFA correspondant aux usages locaux en matière de rupture de contrat de prestation de services ;
- il y a lieu enfin de condamner ETD à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
PRETENTIONS DE L'INTIMEE Dans ses conclusions responsives datées du 3 novembre 2003, ETD Services donne sa version des faits : Etant lié à ETD Services par un contrat verbal de prestation de services, COFRIGO s'est donnée la liberté de le rompre de manière unilatérale et intempestive par un courrier du 27 septembre 1994 ainsi libellé : «... Nous vous informons que suite à la conjoncture actuelle que traverse notre société, nous
sommes dans l’obligation de mettre fin à vos prestations de services auprès de notre société à compter du 1er octobre 1994. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre agent et de vous rapprocher de notre administration pour le règlement dans l’immédiat du préavis de trois mois » ; Réagissant à ce courrier, ETD Services écrivait à COFRIGO le 25 octobre 1994 la lettre suivante : « Monsieur, « Vous m'aviez en date du 27 septembre 1994, par lettre portant référence ci-haut citée, signifié que vous mettiez fin à mes prestations de service au motif que votre société traversait une mauvaise passe. Toutefois votre attitude m’a conduit à la réflexion suivante : Depuis 1992 que vous m'avez sollicité, je m’acquitte normalement de mes obligations, malgré toutes les périodes de fluctuations politiques et économiques que notre pays a vécu. Contre toute attente, sans négociation, sans préavis, vous décidez de façon unilatérale de résilier le contrat de prestation de services qui à mon entendement existe nonobstant le fait que nous ne l’ayons jamais matérialisé par un écrit. Pour ma part, et pour la sauvegarde de nos rapports de franche collaboration qui ont toujours existé, je vous propose un règlement amiable de notre affaire ; car je suis convaincu qu'une transaction bien négociée vaut mieux qu'un procès quel qu'en soit l’issue. A cet effet, je vous joins ma facture que vous voudrez bien prendre en compte, à défaut de quoi, je me remettrai à la disposition de la justice... » ; Ayant produit sa facture d'un montant de 14.000.000 F.CFA que COFRIGO n'a pas voulu honorer, ETD Services a saisi le Tribunal de commerce pour se voir payer cette somme qui comprend à la fois le principal de ses prestations ainsi que les différents préjudices qui résultent de la rupture unilatérale du contrat de prestation de service ayant existé. C'est dans ces circonstances que le Tribunal du commerce de Brazzaville rendait le 16 juillet 1996 le jugement présentement attaqué par COFRIGO. En l'espèce, il y a eu inexécution de ses obligations contractuelles par COFRIGO à l'égard de ETD Services, situation régie par l'article 1147 du code civil. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; POSITION DU MINISTERE PUBLIC Par l'écriture datée à Brazzaville, du 19 avril 2004, le ministère public, représenté par Dominique BOUKAKA, Substitut général, a conclu à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; Considérant que dans la présente affaire, il est aisé de constater l'attitude équivoque de COFRIGO dans l'exécution du contrat verbal de gardiennage la liant à E.T.D Services ; Que, d'abord, COFRIGO a rompu brutalement ce contrat qui était à durée indéterminée, et ce,
de manière unilatérale, en parfaite violation de l'article 1134 précité ; Qu'ensuite, dans sa lettre datée du 22 septembre 1994, elle se proposait de payer à ETD Services un préavis de trois mois alors que leurs rapports contractuels, selon les propres termes de ladite lettre, étaient censés se terminer le 1er octobre 1994, soit moins de dix jours plus tard ; Qu'en outre, dans ses conclusions, tant de première instance (datée de 8 mars 1996) que d'appel, COFRIGO se reconnaît, contre toute attente, redevable de l'intimée de la somme de 510.000 F.CFA représentant un préavis de six mois (86.000 F x 6) ; or, ce quantum est bien celui apporté par elle le 27 octobre 1994 ; Considérant que dans sa requête introductive d'instance datée de 1994 ETD Services soutenait qu'elle avait adressé à COFRIGO une facture d'un montant de 14.000.000 F.CFA, revue à la baisse le 26 octobre 1994 à 10.510.000 F.CFA après négociation. Malheureusement, elle se serait heurtée au refus de COFRIGO quant au paiement dudit montant ; Qu'à l'instar du premier juge, la Cour d'appel se convainc donc de la mauvaise foi de COFRIGO qui a implicitement reconnu sa faute dans la résiliation du contrat et qui, en même temps, et paradoxalement, conteste la décision qui la condamne de ce fait ; Considérant qu'en jugeant comme il l'a fait, le Tribunal de commerce de Brazzaville a justement apprécié le préjudice commercial subi par ETD Services et, qu'en conséquence, sa décision mérite d'être confirmée ; Considérant que la demande de COFRIGO en paiement de la somme de 1.000.000 F.CFA pour « procédure abusive et vexatoire » devient injustifiée ; Qu'il sied de l'en débouter ; Considérant que COFRIGO, qui a succombé, doit être condamnée aux dépens ainsi que le prescrit l'article 57 CPCCAF ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Dit qu'il a été bien jugé et mal appelé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 1996 par le Tribunal de commerce de Brazzaville dans la cause opposant la société E.T.D services à la société COFRIGO ; Condamne COFRIGO aux dépens.