LA COUR, Vu les pièces de la procédure suivie entre société S.T.S. représenté par maître MALEKAT appelante d’une part et monsieur Rodrigue MOUYECKET et Hilaire GOMA, intimés d’autre ; Vu, le conseiller David KINTOMBO en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant qu’en date du 21 août 2000, maître Jasmine MALEKAT avocat à la Cour, agissant au nom et le compte de la société S.T.S. a interjeté appel de l’ordonnance rendu le 21 août 2000 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dont le dispositif est ainsi libellé ; « Statuant publiquement, en matière de référé commerciale et premier ressort ; par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de GOMA Hilaire et Rodrigue » ;
- Disons que le procès-verbal de saisie conservatoire du 25 juillet 2000 de maître Arsène F. TSIELA MATONDO, huissier de justice contient des irrégularités au sens de l’article 64 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution ;
- Par conséquent, les opérations de saisie faites par celui-ci sont nulles ; - Disons par ailleurs par MAITRE Hilaire GOMA et Rodrigue MOUYECKET justifient
d’un principe certain de créance ; - Par conséquent, l’ordonnance du 17 juillet 2000 causant grief à la S.T.S. ne peut être
rétractée et mainlevée ne peut être donnée ; - Rejetons la demande des frais irrépétitibles sollicités par la S.T.S. ; - La condamnons aux dépens liquidés à la somme de 10.000 F.CFA.
EN LA FORME Considérant que l’appel interjeté par maître MALEKAT est daté du 21 août 2000, date du prononcé de l’ordonnance ; que de ces conditions, cet appel est régulier et recevable ; AU FOND Considérant que pour attaquer l’ordonnance querellée, la S.T.S. par la plume de son conseil a soutenu ce qui suit : Que le 06 décembre 1999, le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire prononçait la mise sous administration judicaire la société S.T.S. et désignait en qualité d’administration messieurs MOUYECKET Rodrigue et GOMA Hilaire ; Que le 25 février 2000 cette ordonnance de mise sous administration judicaire était formée par arrêt du 25 février 2000 ; Qu’en conséquence les administrateurs n’avaient pu prendre leur fonction conformément à l’ordonnance susvisée ; Que cependant en application de cette ordonnance messieurs MOUYECKET Rodrigue et GOMA Hilaire saisissaient le juge des requêtes à l’effet d’ordonner la saisie arrêt et saisie conservatoire de biens de la société S.T.S. pour sureté et conservation de leur prétendue créance relative à leurs émoluments ;
Que le 17 juillet 2000, le juge des référés rendait une ordonnance de saisie arrêt et de saisie conservatoire ; Que maître TSIELA MATONDO, huissier de justice, pratiquait la saisie conservatoire avec dépossession ; Que c’est de ces conditions que la société S.T.S. a saisie en référé le Président du Tribunal de commerce aux fins de rétracté cette ordonnance et de mainlevée des saisies pratiquées ; Que l’ordonnance du 21 août 2000 méritait d’être rétractée parce que les conditions des articles 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’étaient pas remplies ; Que les articles 311 et suivants du code de procédure civile n’étaient pas remplis en l’espèce ; Que les dispositions considérés desdits articles exige et pour qu’une saisie conservatoire soit ordonnée, la vraisemblance d’une créance c'est-à-dire que la créance doit paraitre fondée en son principe ; Que ces prétendus administrateurs de la société S.T.S. ne dispose pas d’une créance à l’encontre de la société et ne justifie pas l’existence de cette créance ; Qu’en outre les associés de la société S.T.S. représenté par le gérant monsieur KIGNOUMBI KIA MBOUNGOU avaient relevé appel de l’ordonnance de mise sous administration judiciaire de la société ; Que l’arrêt du 25 février avait infirmé cette ordonnance ne connaissant ainsi la qualité d’administrateur à GOMA et MOUYECKET ; Que ces dernier ne peuvent redonner les honoraires pour fonctions qui ne leur ont été dévolues ; Que cela s’apparente à une usurpation de titre ; que le juge des référés devait rétracter son ordonnance de saisie arrêt et saisie conservatoire, motif pris de ce que les saisissants ne sont pas administrateurs de la S.T.S. ; Que de surcroit pour prétendre à une rémunération, il faut rapporter la preuve des prestations effectués ; Qu’en l’espèce, les soit disant administrateurs n’avaient pas pris leur fonctions et n’avaient accompli aucune mission que leur assignait l’ordonnance du 06 décembre 1999 qui avait été infirmée ; Qu’ils ne produisent aucun rapport, que de plus, un procès-verbal de créance de maître LOUZINGOU, huissier de justice en date du 25 janvier 2000 révèle que « les administrateurs n’ont accompli aucun acte » ; Que d’ailleurs la passation de service entre eux et les gérants de la S.T.S. n’a pu se faire ; Que par ailleurs, en date du 18 janvier 2000, une ordonnance prise par le juge des référés complétait celle du 06 décembre 1999 en fixant le montant des indemnités dus aux administrateurs désignés par lui ; Que ce document qui n’a jamais été signifié à la S.T.S a induit en erreur le juge des référés qui a cru à une apparence de créance ;
Que ce document n’a plus aucune valeur puisqu’un arrêt a infirmé la décision de mise sous administration judiciaire ; Qu’enfin l’article 64 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées le recouvrement et des voies d’exécution prescrit à peine de nullité, la mention dans le procès- verbal de saisie conservatoire :
- « de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; Ces documents sont annexés à l’acte en copie certifiée conforme » ;
Que l’ordonnance annexée au procès-verbal de saisie est une simple copie ; Des noms et prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer une signature sur l’original et les copies ; en cas de refus il en est fait mention dans le procès-verbal ; Que des personnes ayant assisté aux opérations de saisie n’ont pas signé le procès-verbal et il n’a pas été fait mention de leur refus ; « De la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objet saisies » ; Que le procès-verbal de saisie conservatoire ne fait aucune mention de ces dispositions ; Qu’en conséquence, en application de l’article 64 susvisé le procès-verbal de saisie conservatoire de maître TSIELA en date de 25 juillet 2000 est nul et de nul effet ; Que le juge des référés ayant constaté que les mentions exigées sous peine de nullité par la loi, n’étaient pas contenues dans le procès-verbal de saisie, a, à juste titre, déduit que les opérations faite par l’huissier de justice sont nulles ; Que cependant, contre toute attente, le juge de référé refusait la mainlevée ; Qu’il y a une contrariété que le juge d’appel doit rectifier qu’en effet lorsque les opérations de saisie sont déclarés nulles la saisie est automatiquement levée ; Considérant en réplique que MOUYECKET Rodrigue et Hilaire GOMA en personne ont soutenu ce qui suit : Que par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire datée du 06 décembre 1999, ils étaient nommés en qualité d’administrateurs judiciaires de la société de Transit services ; Qu’ils étaient confirmés à leur poste malgré la demande de rétractation de ladite ordonnance formulée par le gérant de la société, par une nouvelle ordonnance du président datée du 31 janvier 2000 ; Que malgré la résistance injustifiée de KIGNOUMBI KIA BOUNGOU gérant de la S.T.S et au regard de la mésintelligence caractérisée entre les différents associés, ils convoquaient en tant qu’administrateurs judiciaires une assemblée des associés et ce, à trois reprises ; Que le gérant de la S.T.S. s’opposait franchement à la tenue d’une quelconque assemblée générale ;
Que pour prendre leur fonction, les administrateurs judiciaires étaient obligés de recourir au service d’un huissier de justice pour forcer les portes de la société ; Que hélas, là encore, le gérant de la S.T.S. de connivence avec le parquet de la république près du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire changeait toutes les clefs de bureaux de S.T.S. au point de les empêcher de travailler ; Que malgré les menaces et injures dont ils étaient l’objet de la part de KIGNOUMBA KIA MBOUNGOU, ils continuaient leur mission auprès des partenaires économiques de la S.T.S. notamment les douanes, les bougies,1 la CCA ; Que le 25 février 2000, un arrêt commercial de la Cour d’appel infirmait l’ordonnance du 06 décembre 1999 les désignant comme administrateurs judiciaires ; Que ledit arrêt commercial du 25 février 2000 leur était notifié en date du 08 mars 2000 ; Que depuis l’arrêt l’infirmation, ils ont certes perdu la qualité d’administrateurs judiciaires et ne l’ont d’ailleurs plus jamais revendiqué ; Que cependant, il n’en demeure pas moins que pendant trois mois, ils avaient eu la qualité d’administrateurs judiciaires et avaient agi en cette qualité ; Qu’ils n’ont pas usurpé de titre ; Qu’au contraire, c’est à bon droit qu’ils s’en prévalent ; Que sur le principe de la créance, au terme des dispositions des articles 212, 311 et 328 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et confirmés à l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il suffit que la créance soit fondée en son principe pour que le juge des référés ordonne une mesure des saisies conservatoires ; Que leur créance est née de l’ordonnance présidentielle du 18 janvier 2000 fixant le montant de leurs honoraires de la note respective de leurs honoraires ; Que la production de ces pièces suffit à justifier l’existence de la créance sur laquelle ils se fondent ; Que cette existence juridique se déclare fondée en son principe ; Qu’à cet égard, le juge des requêtes était compétent pour ordonner la mesure pareille sollicitée ; Que c’est à juste titre que l’ordonnance querellé n’avait pas rétracté la première ordonnance ; Que le juge des référés recherche simplement si la créance est fondée en son principe pour ordonner toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas au fond ; Que le débat portant sur le bien fondée ou non de la créance c'est-à-dire sur le caractère certain liquide et exigible de celle-ci révèle de la compétence un juge du fond ; Que c’est bien vainement que la société de Transit et Services croit soulever cette question devant le juge de céans ; Que la Cour d’appel présente saisie en matière de référé ne pourra que constater le fondement de la créance des concluants en son principe sans rechercher si celle-ci correspond à des
1 Sic.
prestations qui ont été bel et bien effectuées, cette question relevant uniquement du juge du fond ; Que s’agissant de la confirmation de l’ordonnance du 21 août 2000, le juge des référés ne peut rétracter son ordonnance qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles ; Que la S.T.S. n’a apporté aucun élément nouveau de nature à amener le juge des référés à rétracter l’ordonnance ; Que la Cour d’appel de céans ne pourra pas infirmer une telle ordonnance ; Quant à la prétendue contrariété des motifs, le fait que le juge des référés ait, conformément à la loi, déclaré nulles des opérations de saisie pratiquées par l’huissier en violation flagrante des règles précédemment ne peut automatiquement conclure à la mainlevée des saisies puisque le principe des saisies conservatoires et saisies arrêts demeurent du fait que leur créance est fondée en son principe ; SUR QUOI, LA COUR SUR LA QUALITE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET SUR LEURS PRESTATIONS Considérant qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que MOUYECKET et GOMA étaient nommés administrateurs judiciaires de la S.T.S. par ordonnance datée du 06 décembre 1999 ; Qu’en date du 31 janvier 2000, ils étaient confirmés à leur poste malgré la demande de rétractation de l’ordonnance citée, par une nouvelle ordonnance du Président du Tribunal de commerce ; Que le fait qu’il y ait eu en date du 25 février 2000 un arrêt commercial de la Cour d’appel infirmait l’ordonnance du 06 décembre 1999, ne peut denier la qualité d’administrateurs judiciaires à MOUYECKET et GOMA pendant la période comprise entre le prononcé de l’ordonnance et le prononcé de l’arrêt et même mieux entre la date de signification de l’arrêt ; Que l’argument selon lequel pour prétendre à une rémunération, il faut rapporter la preuve des prestations effectuées ne peut être opposé aux intimés puisqu’il est patent au dossier, les procès-verbaux d’huissier y faisant foi, que c’est par la faute du gérant que les administrateurs judiciaires n’avaient pu convenablement remplir leurs missions ; Considérant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Que mieux les administrateurs avaient à plusieurs reprises convoqué l’assemblée générale des associés, malheureusement jamais tenue par n’obstruction et la mauvaise foi du gérant qui ne voulait pas entendre parler de ses administrateurs, ni même de voir alors que la décision nommant les administrateurs n’est susceptibles d’aucune voie de recours ; Qu’il sied de conclure que MOUYECKET et GOMA étaient bel et bien administrateurs de la S.T.S. entre le 06 décembre 1999 date de l’ordonnance les ayant nommés en tant que tel et le 08 mars 2000 date de la signification ; SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE
Considérant que le Président du Tribunal de commerce avait par ordonnance datée du 18 janvier 2000, fixé à 500.000 F.CFA par mois, la somme que les administrateurs judiciaires de la S.T.S. devraient percevoir à titre d’honoraires ; Que fort de cette décision de justice, les intimés saisissaient le juge des requêtes pour obtenir saisie arrêt et saisie conservatoire des biens de la S.T.S ; Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 212, 311, et 328 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, confirmés à l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées ou recouvrement et des voies d’exécution, il suffit que la créance soit fondée en son principe le juge des requêtes ordonne la saisie ; Qu’en l’espèce, l’ordonnance fixant les honoraires valait titre, la créance ne peut donc être contestée ; SUR LA MAINLEVEE DES SAISIES Considérant que les opérations de saisie avaient été faites en violation de l’article 64 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’à ce titre les dites opérations faites par l’huissier étaient déclarées nulles par le juge ; Que curieusement, il n’ordonnait pas la mainlevée de saisie ; Qu’il y a manifestement contrariété ; Qu’en effet en déclarant les opérations de saisie nulles le premier juge aurait du ipso facto ordonner la mainlevée desdits saisies ; Que dans ces conditions, il sied d’infirmer, l’ordonnance sur ce point ; Considérant que sur les autres points, l’ordonnance d’être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Infirme partiellement l’ordonnance querellée ce qu’elle a déclaré nulles les opérations de saisie et les a maintenues à contrario ; Statuant à nouveau. Déclare nulles les opérations de saisie, faites par l’huissier et ordonne par voie de conséquence la mainlevée des saisies ; Confirme l’ordonnance querellée en ses autres disposition fait masse des dépens.