- Billet avion Hong-Kong Pointe-Noire 1500 Ac A : 1.800.000 Frs ; - Frais de séjour + nutrition + déplacement (3 semaines) : 600.000 ; - Frais de procédure (justice + huissier + avocat + police) : 2.000.000 ;
Total : 4.400.000 frs ; Qu’elle sollicite également le paiement de la somme de 565 Ac A soit équivalent de 339.000 F.CFA. Au titre de reliquat sur la dette qui était à 38.565 Dollars ; Qu’en plus elle sollicite que la saisie pratiquée à cet effet soit validée et transformée en saisie- exécution ; Que le Tribunal devra ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le reliquat de la dette et les frais exposés par la requérante nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Considérant que les Ets SIK-NAV et la Maison Caroline représentés par maître MILANDOU et MOUTOU, n’ont pas produit de mémoire, ni des conclusions en appel ; qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit qui s’imposent ; SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la Maison Caroline a sollicité la condamnation des Ets SIK-NAV au paiement des diverses sommes d’argent correspondant de la créance, des frais de voyage, frais de procédure faisant un total de 4.739.000 F.CFA qu’il a sollicité également du Tribunal la condamnation des Ets SIK-NAV à la somme de 5.000.000 à titre de dommages-intérêt pour préjudice subi ; Que la Maison Caroline a sollicité que l’exécution provisoire soit assortie au présent jugement sur le reliquat et les frais exposés dans sa requête nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Considérant que la Cour constata que toutes les condamnations ont été intégrées en une seule somme ; Qu’ainsi le premier juge a condamné les Ets SIK-NAV à payer à la requérante la somme totale de dix millions F.CFA toutes causes de préjudices confondues ; Que cette condamnation en globe a été ensuite ressortie de l’exécution provisoire alors que la requérante a sollicité cette mesure que pour le reliquat et les frais de remboursement occasionnés par leur séjour ; Qu’en agissant ainsi, le premier juge a statué ultra petita en dehors de la demande qui lui était soumise ; qu’il appert qu’il y a eu violation de la loi ; Que cette décision doit encourir infirmation de sorte que statuant à nouveau ; SUR LE RELIQUAT DE LA CREANCE Considérant que la Société Maison de Caroline sollicite la condamnation des Ets SIK-NAV ou paiement de la somme de 565 Dollars soit l’équivalent de 339.000 F.CFA à titre de reliquat ; Qu’a l’appui de cette demande, elle a versé au dossier la copie de la facture ; Considérant qu’au regard des pièces du dossier que les Ets SIK-NAV ont le 4 décembre 1998 effectivement fait un transfert de 28.000 Dollars en faveur de KONG SUN VAN Caroline ; Qu’il est constant que les Ets SIK-NAV n’ont jamais contesté le montant de cette somme de 565 Dollars ; Qu’il convient de condamner les Ets SIK-NAV au paiement de ladite somme ; SUR LES DOMMAGES-INTERETS ET LES FRAIS DE SEJOUR ET BILLET Considérant que la Maison de Caroline a réclamé la somme de 4.730.000 F.CFA à titre de remboursement des frais inhérents aux difficultés encourues pour recouvrer vainement sa créance auprès des Ets SIK-NAV ; Considérant que il est constant que ces frais émis occasionnés dans le cadre normal de la gestion de leurs affaires ; Que d’ailleurs, ce voyage n’était pas nécessairement utile pour le recouvrement ; Que les Ets SIK-NAV ne peuvent être tenus au remboursement de ces frais ;
Qu’il échait de débouter la Maison de Caroline de leur demande en remboursement des frais de séjour, de voyages et autres ; SUR LES DOMMAGES-INTERETS Considérant que la Maison Caroline a sollicité du Tribunal la somme de 5.000.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis ; Considérant que ladite créance date de plus de deux ans que les Ets SIK-NAV ont causé un préjudice commercial évident à la Société Maison de Caroline, lequel doit être réparé par l’allocation des dommages-intérêts ; Considérant dépendant que les dommages-intérêts paraissent élevés, qu’il convient de la ramener à 4.000.000 F.CFA. SUR LES SAISIES Considérant que la Maison Caroline a sollicité que la saisie pratiquée à cet effet soit validée et transformée en saisie-exécution ; Considérant qu’il est constant que la Société Maison de Caroline créancière des Ets SIK-NAV a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur six (6) véhicules automobiles, appartenant à SIKOU ; Que par ordonnance en date du 6 novembre 1998, le juge des référés a cantonné ladite saisie sur trois véhicules ; Que le 12 novembre 1998, la Société Caroline formait devait le juge commercial une demande en validité des dites-saisies ; Qu’il est acquis que cette saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux que cette saisie est régulière ; Considérant que cette créance n’a jamais été contestée par les Ets SIK-NAV ; qu’ainsi la saisie est fondée ; Qu’au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de la valider ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Considérant que la Maison Caroline a sollicitée l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le reliquat de la créance et les frais exposés dans sa requête ; Considérant que la demande d’exécution provisoire entière par la Maison Caroline est conforme aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Qu’il y a lieu de l’ordonner ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit les Ets SIK-NAV en leur appel ; Au fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Condamne les Ets SIK-NAV à payer à la Maison Caroline les sommes suivantes : - 565 Dollars soit l’équivalent de 339.000 au titre de reliquat sur la créance ; - 4.000.000 à titre des dommages-intérêts ;
Déboute la Maison de Caroline du surplus de ses demandes ; Déclare bonne et valable la saisie-conservatoire pratiquée le 2 novembre 1998 par exploit de maître Jean Fernand MAKOSSO, huissier de justice, sur le véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé 731 BB6, sur la Toyota DYNA 300 immatriculé 861 AV6, et sur 1 Aa Ab immatriculée sous le n° 800 BG6 ; La transforme en saisie-exécution ; Dit que les biens saisis seront vendue aux enchères publiques pour que le produit de la vente être reverser entre les mains du créancier saisissant jusqu'à concurrence des sommes suivantes : - 339.000 reliquats de la créance ; - 4.000.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent arrêt pour le reliquat de la créance ; Condamne les Ets SIK-NAV aux dépens.