SOPEC FPN, afin que celle-ci produise aux débats la justification de ce que ce bois était bien d’origine congolais puisque acheté auprès des Eaux et Aa suite à une saisie faite par cette administration et qu’en sa qualité d’exportatrice du bois, elle réponde au lieu et place de la société SAGA-CONGO d’éventuelles infractions douanières ; Que le même Tribunal par jugement avant-dire-droit en date du 02 octobre 1996, a fait droit à cette demande ; Que néanmoins le Tribunal de commerce est en définitive entre en voie de condamnation contre la société SAGA-CONGO en faisant droit aux demandes de la douane et de la Société SOPEC FPN ; Qu’en définitive l’appelante susdite sollicite de la Cour, l’infirmation du jugement entrepris en toute ses dispositions ; Et statuant, elle jugera : - la société SAGA-CONGO a rapporté la preuve que le bois litigieux est d’origine
congolaise et que dès lors, c’est a tort que la douane lui a infligé des amendes douanières pour fausse déclaration ;
- le bois étant d’origine congolaise, la douane ne pouvait poursuivre pour fausse déclaration, la société SAGA-CONGO ;
- en application de l’article 2053 du code civil annuler la transaction intervenue avec la douane ;
En Conséquence ; - dire que la somme de 7.134.913 frs n’est pas due ; - débouter la douane de toutes ses demandes, finales et conclusions ; - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre de la société SAGA-CONGO ;
Subsidiairement, - en application de l’article 384 du code des douanes ; - dire et juger que la société SOPEC FPN doit répondre des amendes douanières infligées à
la société SAGA-CONGO ; - condamner la société SOPEC FPN à payer à la douane la somme de 7.134.913 frs, montant
des amendes transigées ; Considérant que l’Administration des Douanes par l’organe de son conseil maître MFOUTOU, avocat à la Cour, résiste aux conclusions de l’appelante en soutenant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que le Ministère public pour sa part a conclu également à la confirmation de jugement querellé ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que l’appelante SAGA-CONGO reproche aux premiers juges de n’avoir pas considéré les transactions comme réelles au motif spécieux qu’elle aurait prouvé que les déclarations faites en douane ne seraient pas fausses ; Que l’infraction douanière serait anéantie par une lettre de la direction des Eaux et Aa ; Que la douane aurait pu vérifier aux services des Eaux et Aa la provenance du bois déclaré ;
Mais considérant que la partie appelante ne conteste pas avoir signé des transactions en douane aux termes desquelles elle reconnait les fausses déclarations et s’engageant à payer les frais et les amendes ; Qu’en dépit de ces transactions, SAGA-CONGO sollicite de la Cour de céans, la nullité desdits actes en application de l’article 2053 du code civil ; Considérant qu’en clair, l’article 2053 du code civil dispose « Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut être dans tous les cas où il y a dol ou violences » ; tel n’est pas le cas dans l’espèce ; Considérant qu’à l’opposé de cet article, ce sont les articles 2044 et 2052 du code civil qui doivent s’appliquer en l’espèce comme suit : « Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Considérant surabondamment une transaction valable a deux effets juridiques, mais entre les deux seules parties ; - un effet créateur d’un droit nouveau entre les parties « les transactions ont, entre les
parties, l’autorisation de la chose jugée en dernier ressort » (cf. article 2052 du code civil) ; - un effet extinctif, c’est-à-dire qu’elle est un obstacle à la recevabilité d’une demande
ultérieure devant toute juridiction ; une transaction constitue donc une fin de non-recevoir d’une action en justice ;
Que par ailleurs en signant sa transaction, l’appelante renonçait à toute action judiciaire ; tel est le cas en l’espèce ; Qu’en définitif, elle ne peut être attaquée que pour erreur de droit ou pour cause de lésion ; Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, il n’y a eu ni erreur de droit, ni cause de lésion ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société FPN anciennement SOPEC mandante de la société SAGA-CONGO persiste à soutenir que son bois provenait du CABINDA et devait être déclaré comme tel conformément aux spécifications fournies par elle ; Que la Cour n’aura aucune entorse de constater que la transaction intervienne entre les deux parties précitées (SAGA-CONGO et Administration des Douanes) a l’autorité de la chose jugée ; Que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux demandes, fins et conclusions de l’Administration des Douanes et de la société F.P.N ; Qu’enfin les juges de second degré confirmeront purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et dernier ressort ; En la forme : Reçoit la société SAGA-CONGO en son appel ;
Au fond : Dit qu’il a été bien jugé et mal appelé ; Confirme en conséquence le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne la société SAGA-CONGO aux dépens.