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24/10/2003 | CONGO | N°042

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 24 octobre 2003, 042


Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ; Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens.

Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ; Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 24/10/2003

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - TIERS SAISI - REQUÊTE AUX FINS DE SURSIS AU PAIEMENT - ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT - RESTRUCTURATION - ARTICLE 15 ORDONNANCE 5-2000 - SUSPENSION DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION - SURSIS AU PAIEMENT (OUI) - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) PLAN DE RESTRUCTURATION - ARRÊTÉ DE RESTRUCTURATION - DÉLAI DE MISE EN ?UVRE - FIN DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION - DÉFAUT DE PREUVE - ARTICLE 30 AUPSRVE - IMMUNITÉ D'EXÉCUTION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2003-10-24;042 ?
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