Qu’en outre elle rappelle que parallèlement à la saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage, elle a saisi la Cour suprême du Congo d’une requête spéciale aux fins de sursis à exécution de l’arrêt du 13 juin 2003 en exécution duquel la saisie attribution contestée à été pratiquée ; Qu’elle précise que même si les dispositions du traité de l’OHADA n’ouvrent pas aux parties la possibilité de saisir la Cour suprême d’une telle requête, il revient à la Cour suprême du Congo de fixer le plaideur sur la possibilité qui lui est laissée d’obtenir ou non devant elle, le sursis a exécution des décisions exécutoires, accessoirement au pourvoi déposé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage d’ABIDJAN ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que Ac Aa Ab et autre font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en exécution de l’arrêt confirmatif du 13 juin 2003, de la Cour d’appel de Céans en se fondant sur le pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage et la requête en surséance devant la Cour suprême du Congo, qu’aurait formés et déposé l’intimée, alors que d’une part celle-ci n’ayant pas rapporté la preuve de ce que ces recours ont été effectivement formé et d’autre part que les termes de l’article 14 et 16 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, le recours en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage n’est pas suspensif d’exécution de la décision attaquée et que par ailleurs la requête spéciale aux fins de sursis à exécution prévue par l’article 113 du CPCCAF dans la seul cadre d’un pourvoi exercé devant la Cour suprême nationale, n’est pas possible s’agissant d’un pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, aucun texte du traité ne l’ayant prévu ; Considérant que l’intimée pour sa part argue de l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 16 du traité invoqué par les appelants en ce que ledit article précise bien que « cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution » ; Mais considérant que s’il est vrai qu’aucune procédure de cassation n’a été engagée devant la Cour suprême du Congo, la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ne pouvant être assimilée à un pourvoi, il n’en demeure pas moins vrai que l’article 16 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dans la partie disposant que « cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution » s’applique bien en l’espèce en ce que d’une part il est bien question dans la présente cause, de l’effet du pourvoi de l’intimée devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, et de sa requête spéciale en surséance déposée devant la Cour suprême du Congo, sur la procédure d’exécution de l’arrêt attaqué entreprise par les appelants ; Considérant en disposant que « cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution » l’article 16 précité énonce le principe que le pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage n’est pas suspensif d’exécution de l’arrêt attaqué ; Considérant par ailleurs qu’aucune disposition du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ou le règlement de procédure au demandeur au pourvoi, la possibilité de solliciter devant une Cour suprême nationale le sursis à exécution de l’arrêt attaqué devant la Cour Commune de justice et d’arbitrage ;
Qu’il s’ensuit que la procédure de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution prévue à l’article 113 du CPCCAF dont se prévaut l’intimée et qui suppose un pourvoi formé devant la Cour suprême du Congo qu’elle n’a pas formé est inapplicable dans le cadre d’un pourvoi formé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Que dès lors le premier juge en statuant comme indiqué plus haut a fait une mauvaise application des dispositions du traité susvisée et qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuer à nouveau sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen des appelants fondé sur l’absence de preuve des recours allégués par l’intimée ; Considérant que devant le premier juge outre le moyen non fondé tiré de son pourvoi et de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution l’intimée s’est prévalue de ce que l’huissier de justice, en faisant figurer dans le décompte les sommes réclamées, des débours et émoluments d’un montant de 953.000 F.CFA et en fixant le coût de son acte à la somme de 100.000 F.CFA qui est exorbitant eu égard à la tarification des actes d’huissier, a inobservé les dispositions de l’article 157 alinéa 2 et 3 de l’AUPSRVE ; Mais considérant que l’article 157 alinéa 3 qui prescrit que l’acte de saisie contient entre autres, le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts ne précise pas de quel frais il s’agit ; Que dans l’acte imprécision le fait que l’huissier ait réclamé le paiement des sommes au titre des débours et émolument non justifiés et taxé excessivement son acte ne peut à lui seul justifier la mainlevée de la saisie ni constituée une violation de l’article susvisé ; Que plutôt en application de l’article 171 de l’AUPSRVE, il revient au juge saisi de la contestation portant sur les frais réclamés de dire s’ils sont dû et dans la négative, de ne donner effet à la saisie que pour le principal les intérêts et frais non contestés et justifiés ; Considérant la somme de 953.000 F.CFA réclamées au titre de débours et émoluments n’est pas justifiée qu’elle n’est donc pas due ; Que par ailleurs la preuve de ce que la somme de 100.000 F.CFA réclamée au titre de coût de l’acte est exagérée n’ayant pas été rapporté par l’intimée qui du reste n’a pas produit la tarification des actes d’huissier alléguée ; il y a lieu de considérer qu’elle est due et que c’est à juste titre que l’huissier en réclame le paiement au titre des frais ; Considérant que de ce qui précède il y a lieu de débouter la Société ABB LUMUS GLOBAL SPA de sa demande en mainlevée de la saisie, d’ordonner la poursuite de l’exécution de l’arrêt du 13 juin 2003 et de donner effet à la saisie uniquement pour la somme en principal, les frais d’huissier les frais d’enregistrement et le coût de l’acte ; Considérant que la Société ABB LUMUS a succombé qu’il sied de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ;
Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la Société ABB LUMUS GLOBAL SPA de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société ENI CONGO S.A suivant procès-verbal du 09 octobre 2003 de maître Bienvenu SAFOU huissier de justice ; Ordonne la poursuite de l’exécution de l’arrêt du 13 juin 2003 ; Donne effet à la saisie pour la somme en principal, les frais d’huissier, les frais d’enregistrement et coût de l’acte, excepté les débours et émoluments fixés à 953.000 F.CFA ; Condamne la Société ABB LUMUS GLOBAL SPA aux dépens.