- donnons à la société COR de toutes ses demandes ; - donnons également acte à la société SOCOREST en ses moyens de défense ; - constatons la non conciliation des parties sur le paiement des dommages et intérêts relatifs
à la rupture du contrat et à la réparation du préjudice subi ; - constatons par contre que les parties s’étaient conciliées sur le paiement de l’indemnité de
préavis portant sur la somme de dix-huit millions six cent dix-neuf mille quatre-vingt- quinze francs CFA et ce depuis l’année 2000 ;
EN CONSEQUENCE
- ordonnons le paiement dudit montant, c’est-à-dire la somme de 18.619.095 F.CFA ; - ordonnons l’exécution immédiate de la présente décision nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ; - mettons les dépens à la charge de la Société SOCOREST ».
Que l’exploit de signification commandement de payer en date du 06 avril 2004 notifié par Jean MAKOSSO huissier de justice est irrégulière et nulle en ce qu’elle a été faite en violation des articles 294, 295, 310 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, et mentionne un délai de trois (3) jours au lieu de huit (8) jours comme le prévoit l’article 92 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’en outre en lieu et place de la grosse en bonne et due forme, l’huissier de justice instrumentaire lui a signifié une photocopie de la sentence arbitrale non revêtue de la forme exécutoire et ne comprenant pas la ou les dernières pages portant les signatures des arbitres ; Que l’exécution provisoire dont est assortie la sentence a été ordonnée en violation des article 58 et 59 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, les conditions de l’exécution provisoire prescrites par ces articles n’étant pas remplies ; Qu’enfin les arbitres n’ont pas motivé leur décision sur l’exécution provisoire avec dispense de caution ; Considérant que la société COR soutient, en défense et en se fondant sur les dispositions de l’article 25 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, et 4 nouveau de la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Que la sentence arbitrale ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation et ce devant la Cour suprême ; Que par ailleurs les articles 294, 295 et 310 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière invoqués par la Société UNIVERSAL SODEXHO concernent pour les deux premiers, les décisions rendues par les tribunaux officiels, et le dernier, les saisies conservatoires ; que ces articles ne sauraient s’appliquer à une sentence arbitrale ; Qu’enfin les dispositions de l’Acte uniforme n’ayant pas prévu des défenses à exécution provisoire, c’est à tort que le requérant se prévaut des dispositions des articles 86, 58, et 59 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Que sa requête doit être déclarée irrecevable ; Qu’enfin cette procédure étant manifestement abusive dilatoire et vexatoire la société COR sollicite la condamnation de la société UNIVERSAL SODEXHO à lui payer outre les dépens, la somme de 5.000.000 à titre des dommages intérêts ; SUR QUOI, LA COUR SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que la société COR conteste la recevabilité de la requête de la société UNIVERSAL SODEXHO aux fins de défense à exécution provisoire et excipe de ce que, d’une part l’appel que celle-ci prétend avoir relevé est une voie de recours dont est insusceptible de faire l’objet la sentence arbitrale, et d’autre part, qu’aucune disposition de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage ne prévoit la procédure des défenses à exécution provisoire ; Mais considérant qu’il est constant et non dénié que la Société SODEXHO a bien formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale du 04 mars 2004, pendante devant la Cour de céans ; Que dès lors peu importe qu’elle ait dans sa requête, qualifié ce recours d’appel au lieu de recours en annulation ;
Que le moyen tiré de la méprise dans la qualification du recours réellement exercé par la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant qu’en outre, l’article 28 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage en ce qu’il énonce « le juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire » ouvre aux parties la possibilité de contester, devant le juge compétent pour connaître du recours en annulation, le bien-fondé de l’exécution provisoire ordonnée par les arbitres et obtenir dudit juge des défenses à exécution provisoire ; Considérant que sans soulever expressément l’incompétence de la Cour de céans, la société COR. prétend qu’en droit congolais, le recours en annulation ressortie de la compétence d’attribution de la Cour suprême en application de l’article 4 nouveau de la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Considérant que s’agissant du recours dont peut faire l’objet une sentence arbitrale et du juge compétent pour en connaitre l’article 25 alinéa 1 et 2 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage dispose que « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie » ; Considérant que l’article 4 nouveau de la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant fonctionnement de la Cour suprême, qui invoque la société COR pour contester la compétence de la Cour de céans dispose pour sa part que « la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation (------) dirigés contre (----) les sentences arbitrales qui sanctionnent le règlement des conflits soumis à des clauses compromissoires » ; Que ce texte du droit interne prévoit donc comme recours dont peut faire la sentence arbitrale, le pourvoi en cassation devant la Cour suprême ; Que or l’article 25 alinéa 1 cité ci-dessus de l’Acte uniforme sur le droit d’arbitrage, dispose expressément que désormais « la sentence arbitrale n’est pas susceptible --- de pourvoi en cassation » les seules voies de recours ouvertes contre elle étant aux termes de cet article le recours en annulation, la révision, la tierce opposition ; Qu’il s’ensuit que les dispositions du droit interne de l’article 4 nouveau précité qui organisent contre la sentence arbitrale comme recours (le pourvoi en cassation) dont celle-ci est désormais insusceptible de faire l’objet en application des dispositions du droit communautaire de l’article 25 alinéa 1 de l’Acte uniforme précité, sont contraires à ce dernier texte et doivent être tenues pour abrogées ; Considérant que s’agissant de la détermination du juge compétent pour connaitre du recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité renvoi au droit interne des Etats partie en ce qu’il dispose « elle (la sentence arbitrale) peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie » ; Considérant qu’aucune disposition du droit interne congolais ne désigne expressément telle juridiction comme compétente pour connaitre du recours en annulation d’une sentence
arbitrale, ce recours étant avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme, inexistant en droit congolais, le seul recours prévu par l’article 4 nouveau précité et désormais abrogé étant le pourvoi en cassation devant le cour suprême ; Mais considérant cependant que, l’alinéa 3 de l’article 25 de l’Acte uniforme précité dispose que « la décision du juge compétent dans l’Etat partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Que de son côté l’article 28 alinéa 2 du même Acte uniforme, dispose que « le juge compétent pour connaître du recours en annulation est compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire » ; Qu’or en l’état actuel de l’organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptibles de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l’exécution provisoire, au moyen de la procédure de défense à exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d’appel, à l’exécution de la Cour suprême dont les décisions, en ce qu’elle est juge de cassation, ne peuvent, en principe, être soumises à la censure d’une juridiction de cassation supérieure ; Qu’il s’ensuit que la Cour d’appel de céans dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale et partant du contentieux de l’exécution provisoire de ladite sentence ; Considérant que de ce qui précède la demande aux fins de défense à exécution provisoire de la requérante, est recevable, celle-ci ayant justifié avoir préalablement formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ; Considérant que la société UNIVERSAL SODEXHO a aussi sollicité la nullité de la signification commandement du 06 avril 2004 que lui a servi maître Jean TOCK MAKOSSO, pour les motifs rappelés ci-dessus ; Mais considérant que cette demande faite à titre principale dans le cadre de la procédure spéciale en défense à exécution provisoire n’entre pas dans l’objet de cette procédure, et ne peut de ce fait être directement portée devant la juridiction du second degré sans violer le principe du double degré de juridiction ; Que dès lors il sied de la déclarer irrecevable ; SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE Considérant qu’au contraire de ce que soutient la société UNIVERSAL SODEXHO, les dispositions des articles 58 et 59 du code de procédure civile, commerciale, Administrative et financière, en violation desquelles les arbitres auraient ordonné l’exécution provisoire de la sentence arbitrale sont relatives aux conditions de l’exécution provisoire des jugements en droit congolais et ne peuvent être appliquées aux sentences arbitrales ; Qu’en effet qu’aucune disposition de l’Acte uniforme ne renvoie expressément à ces règles de droit interne sur l’exécution provisoire ;
Que la question soulevée doit être réglée par référence exclusive aux dispositions de l’Acte uniforme et notamment les articles 24 et 28 alinéa 2 ; Considérant que l’article 24 de l’Acte uniforme dispose que les arbitres peuvent accorder l’exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée ; le législateur communautaire en ne précisant pas les conditions auxquelles cette exécution provisoire peut être ordonnée, a nécessairement reconnu aux arbitres le pouvoir souverain d’en ordonner chaque fois qu’ils le jugent nécessaire à la seule condition de justifier leur décision par une motivation propre ; Que partant le juge du contentieux de l’exécution provisoire doit accorder les défenses à exécution provisoire chaque fois que celle-ci a été ordonnée sans motivation ; Considérant qu’en l’espèce comme l’a relevé la Société UNIVERSAL SODEXHO l’exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale du 04 mars 2004 n’est soutenue par aucune motivation ; Que dès lors il sied de faire droit à la demande de la société UNIVERSAL SODEXHO en faisant défense à cette exécution provisoire ; Considérant que la demande de la société COR tendant à la condamnation de la société UNIVERSAL SODEXHO à lui payer la somme de 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire doit être rejetée comme non fondée dés lors qu’il a été fait droit à la demande de cette dernière ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de défense à exécution provisoire d’une sentence arbitrale en premier et dernier ressort ; En la forme : Reçoit la société UNIVERSAL SODEXHO en sa requête en défense à exécution provisoire ; Déclare par contre irrecevable sa demande en annulation de la signification commandement du 06 avril 2004 de maître Jean TOCK MKOSSO, huissier de justice ; Au fond : Fait défense à exécution provisoire de la sentence arbitrale du 04 mars 2004 ; Déboute la société COR de sa demande en paiement des dommages-intérêts ; La condamne aux dépens.