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04/03/2005 | CONGO | N°XX

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 04 mars 2005, XX


Qu’il a violé le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas donné à la COFIPA la possibilité de présenter ses moyens de défense ; que la fiche explicative adressée à l’arbitre à sa demande ne pouvant valoir conclusion en réponse à la requête de la société COMADIS ; Que de ce qui précède la COFIPA BANK demande à la Cour de céans de : Annuler en toutes ses dispositions la sentence attaquée et dire qu’elle ne produira aucun effet ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Que la société COMADIS soutient en réplique se fondant sur les dispositions de l’article

27 de l’Acte uniforme précité que le recours en annulation de la COFIPA formé le ...

Qu’il a violé le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas donné à la COFIPA la possibilité de présenter ses moyens de défense ; que la fiche explicative adressée à l’arbitre à sa demande ne pouvant valoir conclusion en réponse à la requête de la société COMADIS ; Que de ce qui précède la COFIPA BANK demande à la Cour de céans de : Annuler en toutes ses dispositions la sentence attaquée et dire qu’elle ne produira aucun effet ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Que la société COMADIS soutient en réplique se fondant sur les dispositions de l’article 27 de l’Acte uniforme précité que le recours en annulation de la COFIPA formé le 06 août 2004 contre la sentence arbitrale à elle signifiée le 11 juin de la même année est irrecevable en ce qu’il est intervenu hors le délai de 30 jours ; Qu’elle ajoute que le recours est en tout état de cause mal fondé et qu’il doit être rejeté ; Qu’elle sollicite l’exécution provisoire du présent arrêt ; SUR QUOI, LA COUR SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION Considérant que la société COMADIS CONGO soutient que la COFIPA BANK qui a reçu signification de la sentence arbitrale attaquée, le 11 juin 2004, et devait donc, en application de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif du droit de l’arbitrage formé son recours en annulation dans le mois de cette signification soit au plus tard le 10 juillet, ne l’a fait que le 6 août ; Que son recours fait de cette date est intervenu hors délai et doit être déclaré irrecevable ; Considérant que l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage qu’invoque la société COMADIS CONGO, est ainsi libellé ; « Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence, il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exéquatur » ; Que le fait que le législateur communautaire ne se soit pas arrêté à « la signification de la sentence » mais qu’il ait précisé « la signification de la sentence munie de l’exequatur », induit que si le délai d’un mois prévu à cet article doit courir à compter de la signification, c’est à la condition que cette signification ait porté sur une sentence munie de l’exequatur ; Considérant qu’en l’espèce, comme l’a relevé la COFIPA BANK, la sentence arbitrale signifiée le 11 juin 2004 n’était pas revêtue de l’exequatur ; Que cette signification sur laquelle se fonde la société COMADIS est dès lors non conforme aux prescriptions de l’article 27 de l’Acte uniforme précité ; Qu’elle ne peut au contraire de ce que soutient la défenderesse faire courir le délai du recours en annulation ; Qu’il s’ensuit que le recours de la COFIPA BANK formé avant même que le délai d’un mois n’est commencé à courir est intervenu dans le délai légal ;
Considérant qu’en outre les moyens invoqués à l’appui de ce recours en annulation se rapportent bien aux cas d’ouverture de ce recours limitativement énumérés à l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; Que dès lors recours est recevable en la forme ; SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS SUR LE PREMIER MOYEN D’ANNULATION TIRE DE L’EXPIRATION SINON DE L’INEXISTENCE DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE ; Considérant que la COFIPA BANK soutient que le protocole d’accord du 12 novembre 2003 signé des parties et renfermant à son article 9 une clause compromissoire et ayant pour objet : « de préciser les modalités de vendre la marchandise avec l’assistance et l’aide de la banque COFIPA et de la société ASCOT afin d’épargner les engagements de la société COMADIS CONGO envers la banque qui s’élèvent à 242.427.436 F.CFA en principal et intérêts » a été totalement exécuté, le riz ayant été vendu et la banque COFIPA entièrement couvert de son du ; Que du fait de cette exécution ledit protocole d’accord, a expiré ou en tout cas cessé de produire ses effets et avec lui la clause compromissoire prévue à son article 9 ; Que l’arbitre a donc statué sans convention d’arbitrage sinon sur une convention expirée ; Considérant que la société COMADIS s’opposant à ce moyen a fait valoir que le différend dont il a saisi l’arbitrage, et portant sur le remboursement de la somme que la société ASCOT qui s’est subrogé à elle, a versé en trop pour son compte à la COFIPA BANK, au titre des agios et intérêts « s’inscrit dans le cadre du seul et unique protocole d’accord » lequel non seulement par définition est une convention, mais en outre stipulait à son article 9 le règlement de toutes les contestations par voie d’arbitrage ; Considérant qu’il est certes acquis que le protocole d’accord du 12 novembre 2003 signé des parties a été entièrement exécuté dans son objet en ce que le riz a été vendu et la COFIPA BANK couverte de la somme 242.427.436 F.CFA qui lui était due aux termes dudit protocole d’accord ; Que cependant la convention d’arbitrage étant aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage « indépendante du contrat principal », l’exécution du contrat principal en l’espèce du protocole d’accord du 12 novembre 2003 n’affecte ni l’existence, ni la validité et encore moins le maintien en vigueur de la clause compromissoire qui est stipulé à l’article 9 en ces termes : « tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera réglé à l’amiable et à défaut, porté devant le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire agissant en qualité d’arbitre » ; Qu’en outre la demande formulée par la société COMADIS CONGO, consistant à obtenir le remboursement par la COFIPA BANK, de la somme de 19.483.378 F.CFA représentant le trop perçu des sommes que la société ASCOT qui s’était substituée à elle, a versé à ladite banque au titre des agios et frais financiers, et sous-tendue par le moyen selon lequel le montant des agios et frais financiers fixés à 42.427.430 F.CFA dans le protocole d’accord était exorbitant, découle et trouve sa source directement dans l’exécution de ce protocole d’accord ;
Qu’il suit de là que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DANS LA DESIGNATION DE L’ARBITRE UNIQUE Considérant que la COFIPA BANK estime que la clause d’arbitrage stipulée à l’article 9 du protocole d’accord du 12 novembre 2003 et désignant le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire comme arbitre ayant expirée suite à l’exécution dudit protocole d’accord, dont elle ne constituait qu’une clause, il revenait aux parties, en application de l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage, de désigner l’arbitre et que, eu égard à son désaccord manifesté dans sa note explicative, quant au choix fait par COMADIS, la désignation de l’arbitre ressortissait dès lors de la compétence du juge étatique et ce conformément à l’alinéa 4 de l’article 5 précité ; Considérant que rétorquant à ce moyen, la société COMADIS allègue que l’arbitre qui a statué a été désigné par la clause d’arbitrage stipulée à l’article 9 du protocole d’accord ; Qu’en outre se fondant sur l’article 10-2 du règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage, qu’elle a à tort pris pour une disposition de l’Acte uniforme, elle a relevé que la COFIPA a activement participé à l’arbitrage ; Que l’irrégularité alléguée n’est pas fondée ; Considérant qu’ainsi il est dit plus haut l’exécution du protocole d’accord n’a pas fait expirer la clause compromissoire stipulé à l’article 9 laquelle demeure en vigueur ; Que dans ladite clause il est constant et non dénié que les parties ont expressément et directement désigné un arbitre unique en la personne du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire, et c’est bien ledit arbitre qui a été saisi et a rendu la sentence attaquée ; Que les parties ayant ainsi dans leur convention désigné l’arbitre conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage, les alinéas 2 et 3 de cet article invoqué par la COFIPA BANK ne pouvaient recevoir application ; Qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la désignation de l’arbitre unique, n’est pas fondé et doit ainsi être rejetée ; SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE CE QUE L’ARBITRE A STATUE SANS SE CONFORMER A SA MISSION Considérant que la COFIPA BANK affirme qu’elle n’a pas confié à l’arbitre aucune mission d’arbitrage ; Que même en admettant qu’une telle mission lui a été confiée par la société COMADIS CONGO, l’arbitre en application de l’article 7 de l’Acte uniforme précité était tenu de recueillir le consentement de l’autre partie en admettant à celle-ci la lettre d’acception de la mission reçue ; Que faute de l’avoir fait, le dit arbitre a violé l’article susvisé et sa sentence en cours d’annulation ;
Considérant que pour s’opposer à ce moyen la société COMADIS CONGO rétorque que les missions de l’arbitre sont consignées dans le protocole d’accord en son article 9 et que la COFIPA BANK a participé activement à l’arbitrage comme le prouve la fiche explicative qu’elle adressée à l’arbitre ; Considérant que le protocole d’accord du 12 novembre 2003, comportant en son article 9 la clause compromissoire par laquelle les parties ont directement désigné le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire en qualité d’arbitre a été signé aussi dudit arbitre ; Que ce faisant non seulement qu’il a accepté sa mission d’arbitre, certes avant même que le litige ne naisse, mais qu’en outre les parties qui ont aussi signé ledit protocole d’accord avaient connaissance par le moyen d’un écrit, de l’acceptation de sa mission par arbitrage ; Que de sorte, le litige étant né, l’arbitre après avoir été saisi par la société COMADIS CONGO n’avait plus à porter à la connaissance des parties pour une seconde fois, l’acceptation de sa mission ; Que la violation de l’article 7 de l’Acte uniforme susvisé, alléguée par la COFIPA BANK n’est pas établie, encore que une telle violation non seulement qu’elle ne comporte aucune sanction particulière, mais qu’en outre ne peut caractériser le grief de violation de sa mission par l’arbitre en ce qu’elle se rapporte plus à la constitution du Tribunal arbitral qu’à la mission de l’arbitre ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L’ARBITRE DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION Considérant que la COFIPA BANK allègue que l’arbitre a violé les dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage au motif que d’une part elle n’a pas été mise mesure de faire valoir ses droits et moyens de défense, la fiche explicative à elle adressée à l’arbitre à la demande du reste de ce dernier, ne pouvant valoir conclusions en réponse à la requête de son contradicteur ; Que d’autre part ledit arbitre n’a pas justifié avec preuve les éléments de sa décision et s’est fondé uniquement sur son intime conviction, toute chose laissant croire qu’il a statué en amiable compositeur, alors que les parties ne lui ont nullement conféré ce pouvoir ; Considérant que pour repousser ce moyen, la société COMADIS CONGO soutient pour sa part la COFIPA BANK, avait parfaitement connaissance de l’existence de la procédure d’arbitrage ; Qu’à la demande de l’arbitre, elle a fourni diverses information sur le contrat liant les parties au moyen d’une note explicative très motivée valant conclusions et ayant permis à l’arbitre de mettre à contribution divers organes techniques (l’Association professionnelle des banques, et autres experts) ; Considérant que des dispositions combinées des articles 9 et 14 alinéas 5 et 6 de l’Acte uniforme relatif de l’arbitrage, il résulte que le respect de la contradiction par l’arbitre, et dont l’inobservation est sanctionnée par l’annulation de la sentence, s’entend d’une part de l’obligation qui lui est faite d’accorder à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses prétentions, connaître celles de son adversaire et procéder à leur discussion, et d’autre part de
l’interdiction de se fonder sur des moyens relevés d’office sans que les parties n’aient été invitées au préalable à en discuter ou de procéder seul à des investigations personnelles ; Considérant qu’en l’espèce dans sa sentence arbitrale page 3, l’arbitre énonce qu’il a lui- même procédé à une enquête en se rendant dans deux institutions bancaires de la place, lesquelles n’ont pas voulu que leur identité soit révélée pour des raisons de déontologie bancaire ; Considérant qu’en procédant seul à cette enquête sans associer les parties et en ne soumettant pas à la discussion de celles-ci les éléments de fait ou de droit recueillis lors de cette investigation (du reste non consignés dans un procès-verbal), l’arbitre dont la motivation établie de façon péremptoire qu’il s’est fondé sur les informations recueillies lors de son enquête solitaire a manifestement inobservé le principe du contradictoire ; Qu’il suit de là que la sentence attaquée doit être annulée en toutes ses dispositions ; Considérant que la COFIPA BANK a demandé à la Cour de dire que du fait de son annulation la sentence arbitrale cessera de produire ses effets ; Que de son côté la société COMADIS CONGO a sollicité l’exécution provisoire du présent arrêt ; Mais considérant d’une part une sentence annulée cesse ipso facto de produire tout effet et le juge de l’annulation n’a pas à le dire expressément dans sa décision ce qui serait redondant ; Que d’autre part, le présent arrêt est de droit exécutoire en ce que le recours dont il peut faire l’objet aux termes de l’article 25 alinéa 3 de l’Acte uniforme précité, à savoir le pouvoir en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, n’est pas suspensif de son exécution ; Que dès lors il y a lieu de dire superfétatoire les demandes des parties ; Considérant la société COMADIS CONGO ayant succombé, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier ressort ; En la forme : Déclare la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO recevable en son recours en annulation ; Au fond : Annule en toutes ses dispositions la sentence arbitrale rendu le 3 juin 2004 dans l’instance ayant opposé la société COMADIS CONGO à la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO ; Dit superfétatoire la demande de la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO tenant à dire que la sentence annulée cessera de produire des effets, et celle de la société COMADIS CONGO relative à l’exécution provisoire du présent arrêt ; Condamne la société COMADIS CONGO aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 04/03/2005

Analyses

DROIT DE L'ARBITRAGE - CRÉDIT BANCAIRE - AVANCE SUR MARCHANDISES - REMBOURSEMENT PARTIEL - SOLDE DU - SAISIE CONSERVATOIRE - PROTOCOLE D'ACCORD TRIPARTITE - DETTE - PAIEMENT AVEC SUBROGATION - AGIOS ET FRAIS FINANCIERS PERÇUS - CONTESTATION PAR LE DÉBITEUR - CLAUSE COMPROMISSOIRE - REQUÊTE AUX FINS DE CONCILIATION - SENTENCE ARBITRALE - REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU (OUI) - RECOURS EN ANNULATION EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ - PRESCRIPTION - SENTENCE NON REVÊTUE DE L'EXEQUATUR - SIGNIFICATION DE LA SENTENCE - VIOLATION DE LA CONDITION DE L'ARTICLE 27 AUA - DÉLAI LÉGAL DU RECOURS - FORCLUSION (NON) - MOYENS DU RECOURS - ARTICLE 26 AUA - RECEVABILITÉ (OUI) PROTOCOLE D'ACCORD - EXÉCUTION TOTALE DE SON OBJET - CONVENTION D'ARBITRAGE - ARTICLE 4 AUA - INDÉPENDANCE DU CONTRAT PRINCIPAL - EXPIRATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE (NON) - MAINTIEN EN VIGUEUR (OUI) CLAUSE D'ARBITRAGE - ARBITRE UNIQUE - ARTICLE 5 ALINÉA 1 AUA - DÉSIGNATION EXPRESSE ET DIRECTE (OUI) - APPLICATION DES ALINÉAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 5 AUA (NON) - IRRÉGULARITÉ (NON) MISSION D'ARBITRE - ACCEPTATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 7 AUA (NON) - VIOLATION DE LA MISSION (NON) INSTANCE ARBITRALE - ENQUÊTE SOLITAIRE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - NON-RESPECT - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 14 AUA (OUI) - ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2005-03-04;xx ?
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