LA COUR, Ouï, maître Edouard TATY MAKAYA, Président de la Chambre commerciale en son rapport ; Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï, le Ministère public en ses conclusions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que suivant acte à Pointe-Noire en date du 13 janvier 2006 les Etablissements MAOUENE prise en la personne de leur représentant légal monsieur Antoine MAOUENE, siège quartier MAWATA Arrondissement n° 1 Emery Patrice LUMUMBA face Boulangerie TARISSE à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître Gilbert PENA-PITRA avocat à la Cour, cabinet à la Tour MAYOMBE 4e étage à Pointe-Noire B.P. 5460, a relevé appel du jugement du 07 décembre 2005 rendu par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dans l’affaire l’opposant à la société I.C.P.A dont le siège est à Nkayi, Département de la BOUENZA, représentée par son directeur général MABONDZOT Noël Pépin, ayant élu domicile en son conseil maître José MENDES-TCHIBA avocat à la Cour, sis ex immeuble O.C.B à Pointe- Noire B.P. 516 et dont les dispositifs est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Constate que les installations frigorifiques mise en location par les Etablissements MAOUENE étaient défectueuses ; Constate qu’un mois après leur mise en possession, la société I.C.P.A a dû engager des réparations ; Constate que du fait de ces défectuosités, 247 cartons de poissons ont été détruits pour putréfaction ; Constate que le reste des marchandises a dû être vendu au rabais ; EN CONSEQUENCE, Condamne les Etablissements MAOUENE à payer à la société I.C.P.A la somme de 5.390.705 F.CFA au titre de la perte subie et du manque à gagner ; Déboute les Etablissements MAOUENE de leur demande reconventionnelle ; Condamne en outre les Etablissements MAOUENE aux dépens ». EN LA FORME Considérant que l’appel des Etablissements MAOUENE, absents et non représentés lors du prononcé de la décision, formé le 13 janvier soit le lendemain de la signification de la décision à lui faite le 12, et au greffe de la juridiction qui a statué, est intervenu dans les forme et délai légaux prévus aux articles 67 et 72 du code de procédure civile commerciale administrative et financière ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société I.C.P.A, spécialisée dans la commercialisation des produits carnés congelés, à pour les besoins de ses activités, pris en location, suivant contrat écrit en date du 21 novembre 2002, les installations frigorifiques des Etablissements MAOUENE composées de deux containers de vingt pieds et sises au marché central de NKAYI, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 450.000 F.CFA ; Que du même mois la société I.C.P.A réceptionnait sa marchandise, expédiée de Pointe-Noire et composée des poissons congelés (sardinelle et jurel) qu’elle faisait conserver dans les containers frigorifiques loués après que les techniciens, ait attesté de leur bon état de fonctionnement ; Qu’une semaine plus tard, les consommateurs qui s’étaient approvisionnés auprès d’elle se plaignaient de la mauvaise qualité des produits achetés ; Que cet alors qu’elle s’apercevait que cet état de fait était du à la mauvaise conservation des produits, les conteneurs frigorifiques dans lesquels ils avaient été conservés n’était pas en état d’assurer leur congélation ; Que la défectuosité desdits conteneurs fut confirmée par des pannes (leur arrêt brutal) enregistrées le 06 décembre 2002 à l’aube ; Que malgré les réparations faites, la température n’était que positive ; Que trois jours après des nombreuses avaries ont été constatées dues à la rupture de la chaine du froid ; Qu’ainsi le 12 décembre les services habiletés ont procédé à la destruction de 24 cartons des poissons avariés d’une valeur de 5.713.500.francs CFA ; Que le stock restant a été vendu au rabais ce qui lui a occasionné une manque à gagner de 379.500 francs CFA ; Que bien plus tard les Etablissements MAOUENE proposaient de faire réparer les conteneurs frigorifiques et payait les frais de transport des pièces achetés sur fonds avancés par le locataire ; Qu’en cour de réparation, le technicien informait les parties que la remise en état des conteneurs exigeait des travaux supplémentaires Que le bailleur non seulement refusait de les financer mais qu’en outre décidait courant mars 2003 de mettre fin au contrat de bail ; Que pour obtenir réparation, du préjudice subi, la société I.C.P.A attrayait son bailleur devant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire pour s’entend recondamner celle-ci à lui payer la somme de 5.148.000 francs CFA à titre de dommage et intérêts ; Que par jugement du 07 décembre 2005, le Tribunal de commerce a fait droit à la demande en paiement de la Société I.C.P.A dans les termes indiquées dans le dispositif repris ci-dessus ; Considérant que par mémoire en date du 02 mai 2006 les Etablissements MAOUENE, appelant concluent à l’infirmation en toutes ses dispositions, du jugement entrepris ; Qu’ils soutiennent que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tendant à déclarer l’intimé forclose en sa demande en application de l’article 1648 du code civil ; Qu’en outre ils leur font grief de n’avoir pas tenu compte de la convention des parties notamment des articles 1 et 5 desquels il résulte que, d’une part, l’intimé avait la parfaite connaissance des installations frigorifiques à lui louées y compris de leurs défauts éventuels dus à leur vétusté ; et que partant le bailleur était exonéré de toute responsabilité relativement aux vices cachés et, d’autre part, que à dater du 21 novembre 2002, date de prise de
possession desdites installations par l’intimé en sa qualité de locataire, leur maintenance et entretient était passé à sa charge ; Considérant que la société I.C.P.A rétorque que l’appelant ne lui a pas opposé la forclusion devant les premiers juges et que toutefois l’article 1648 du code civil invoqué ne fixe pas de délai pour engager l’action résultant des vices rédhibitoires ; Qu’en outre par le biais du technicien que les Etablissements MAOUENE avaient mis à sa disposition, ceux-ci étaient toujours informés des problèmes techniques survenus au niveau des installations frigorifiques louées ; Qu’au contraire de ce que prétend l’appelant, la connaissance qu’elle a eu des installations frigorifiques dont il est fait état à l’article 1 du bail, se limitait à leur « identification et géographique » ; Que par l’aspect extérieur des installations supposées en bonne état elle ne pouvait se convaincre de leurs vices ou défauts techniques ; Qu’elle ajoute que, selon le technicien, l’appelant savait que la température dans ses conteneurs frigorifiques était toujours positive et que ceux-ci n’étaient pas indiqués pour la conservation des poissons congelés comme le prouve les pannes survenus quelques jours après la mise en service ; Que celui-ci a agi en toute mauvaise foi et que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné au paiement des sommes réclamées ; Qu’elle demande à la Cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué et condamner l’appelant aux dépens. SUR QUOI, LA COUR Considérant que, de ce que prétend la société I.C.P.A, les Etablissements MAOUENE, dans leur conclusion du 28 juillet 2004 déposées à l’audience du 04 août, ont effectivement, et sur le fondement, de l’article 1648 du code civil, opposé la forclusion à son action aux motifs que celle-ci a été intentée deux années après le constat des vices cachés ; Considérant que l’examen des motifs de la décision attaquée il résulte que les premiers juges ont laissé sans réponse ledit moyen alors qu’ils étaient tenus d’y répondre par des motifs propres en ce que l’examen de ce moyen, s’analysant en une fin de non-recevoir, était non seulement préalable mais qu’en outre son admission était susceptible de modifier la solution du litige et notamment conduire à l’irrecevabilité de l’action de l’intimé ; Qu’il suit de là que les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut de réponse à conclusion et violé l’article 53 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Que le jugement attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions et il y a lieu, en application de l’article 83 du code de procédure précité, d’évoquer et statuer à nouveau ; SUR L’EVOCATION Sur la forclusion qu’oppose l’appelant à l’action de l’intimé Considérant que se fondant sur les dispositions de l’article 1648 du code civil, les Etablissements MAOUENE soutiennent que l’action de la société I.C.P.A est irrecevable en ce qu’elle a été intentée dix sept mois après la date à laquelle les vices allégués ont été constatés ;
Mais considérant que l’article 1648 du code civil qu’invoque l’appelant est ainsi libellé : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite » ; Que le fait que, d’une part, cet article figure au titre sixième du code consacré à la vente, et d’autre part, vise « l’acquéreur » et se réfère à « l’usage du lieu ou la vente a été faite » induit que ses dispositions s’appliquent exclusivement au contrat de vente ; Que le contrat passé entre les parties étant un contrat de bail et non de vente, l’article précité est sans application en l’espèce ; Que partant la forclusion qu’oppose l’appelant à l’action de l’intimé n’est pas fondée et doit être rejetée, l’action de cette dernière étant recevable en la forme ; Sur la cause des avaries constatées et les mérites de la demande de l’intimé en paiement des dommages intérêts Considérant que pour conclure au débouté de l’intimé quant à sa part, que les avaries constatées ont pour cause des problèmes d’électricité imputable à la S.N.E dont il ne peuvent répondre, le contrat de bail ayant expressément mis à la charge du locataire les problèmes « d’électricité, la maintenance et l’entretien des installations », et d’autre part, que la société I.C.P.A, ainsi qu’il est stipulé à l’article 1 du contrat, pour avoir déclaré connaître les installations pris en location en l’état, ne peut exiger d’elle aucune garantie ni indemnité pour les dommages résultant des disfonctionnement survenus « après coup » ; Considérant que concernant la cause des avaries, il n’est pas contesté que les produits transportés de Pointe-Noire à Nkayi, avant d’être placés dans les conteneurs frigorifiques loués, pour leur conservation et leur vente, ont fait l’objet d’un contrôle qualité constaté par procès-verbal du 26 novembre 2002 de la Direction départementale de la pêche et des ressources halieutiques de la BOUENZA et dont les mentions indiquent qu’ils ont été transportés manipulés et conservés dans les conditions optimales d’hygiène telles que fixées par les textes en vigueur, et ne présentent aucun risque pour la santé humaine et par conséquent peuvent être mis en vente publique ; Que les avaries constatées ne peuvent donc avoir pour cause qu’un événement survenu postérieurement à la mise des produits dans des conteneurs frigorifiques ; Considérant que l’appelante qui impute ces avaries à des « problèmes d’électricité causé par la S.N.E » n’a pas offert ni rapporté la preuve des perturbations alléguées dans la fourniture de l’électricité ; Que par contre les Etablissements MAOUENE n’ont pas contesté que le 06 décembre 2002 à l’aube il a été constaté l’arrêt brutal du conteneur frigorifique contenant les produits ; Que à l’occasion des réparations faites pour redémarrer le dit conteneur il a été constaté que la température affichée était positive et qu’il en était ainsi avant même que ledit conteneur ne soit loué ; Qu’il est versé au dossier une liste des pièces fournies pour remédier aux pannes constatées et dont les frais ont été avancés par l’intimé ; Que le bon de caisse du 9 juillet 2003 établit par l’appelant dont le motif de la dépense est « paiement reliquat sur travaux conteneur Nkayi », et constatant le remboursement par lui desdits frais à l’intimé prouve à suffisance que ce dernier a bien fait faire des réparations sur les conteneurs frigorifiques, ce qui concorde avec l’état défectueux desdits conteneurs, et
notamment le fait qu’ils n’étaient pas en état de maintenir les produits qu’ils renfermaient à la température indiquée pour assurer leur conservation ; Qu’il s’ensuit, au contraire de ce prétend l’appelant, que les avaries constatées quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et à la rupture de la chaine du froid qui s’en ait suivi ; Considérant que du procès-verbal du 12 décembre 2002 dressé par le centre d’hygiène de NKAYI, il résulte effectivement que 247 cartons des produits avariés (sardinelle et jurel) ont été détruits, ce que ne conteste nullement l’appelant, et de sorte la preuve du préjudice subi par l’intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement de la somme de 5.148.000 F.CFA est rapportée ; Considérant que l’appelant ne saurait s’opposer à l’indemnisation de l’intimé en invoquant le fait que celle-ci, ainsi qu’il résulte de l’article 1 du bail, aurait déclaré bien connaitre les conteneurs frigorifiques pris en location ; Qu’en effet cette connaissance que l’intimé aurait eu des installations prises en locations en l’absence de tout constat technique des installations fait avant leur location et de tout document, préalablement mis à sa disposition, et pouvant le renseigner sur leur état technique, ne pouvait et n’a pu se limiter qu’à leur emplacement et aspect extérieur ; Qu’en aucun cas, elle ne saurait s’étendre aux défauts et vices apparus par la suite, ceux-ci ne pouvant être décelés que par un contrôle technique dont l’intimé n’avait pas la compétence requise ; Considérant qu’en outre l’article 1 du contrat indiquant que « la société central MOUENE accepte de louer à la société I.C.P.A ses installations frigorifiques sises au marché central de NKAYI que le preneur déclare bien connaitre », ainsi que ses autres stipulations, ne contient aucune disposition ou même termes valant dérogation expresse et non équivoque au principe résultant de l’article 1721 du code civil et selon lequel le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages résultant des vices ou défaut de la chose louée quand même il ne les auraient pas connus ; Qu’il s’ensuit que, en l’absence de cette dérogation, l’appelant est tenu, en application de l’article 1721 suscité du code civil, d’indemniser l’intimé, son locataire, des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée ; Qu’il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 355.000 francs CFA ( solde sur les frais avancés pour l’achat des pièces), celle de 6.093.000 à titre des dommages intérêts de laquelle, il faut déduire, comme elle le demande la somme de 1.300.000 de francs CFA qu’il reconnait devoir à son bailleur au titre des arriérés des loyers échus, soit au total la somme de 5.148.000 francs CFA ; Considérant que l’action de l’intimé étant fondée, la demande reconventionnelle de l’appelant en paiement de la somme de 6.000.000 Francs CFA à titre des dommages intérêts pour procédure abusive et vexation n’est pas fondée et doit être rejetée ; Que sa demande aux fins de l’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de droit du seul fait que le pourvoi, voie de recours dont il est susceptible de faire l’objet, n’est pas suspensif de son exécution ;
Considérant que l’appelant ayant succombé, doit en application de l’article 57 du code procédure civil commerciale administrative et financière, être condamné aux dépens. PAR CEs MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit les Etablissements MAOUENE en leur appel ; Au fond : Annule, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ; Evoquant et statuant à nouveau Dit la fin de non-recevoir soulevée par les Etablissements MAOUNE non fondée et la rejette ; Déclare la société I.C.P.A recevable en son action ; L’en dit fondée et condamne les Etablissements MAOUENE à lui payer la somme de 5.148.000 Francs CFA à titre des dommages intérêts ; Dit les Etablissements MAOUENE mal fondés en leur demande reconventionnelle et les en déboute ; Dit sans objet la demande aux fins d’exécution provisoire du présente arrêt ; Condamne les Etablissement MAOUENE aux dépens.