Ohadata J-13-105 PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - LIVRAISON DE MATERIELS - FACTURES IMPAYEES - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - ACTE D’OPPOSITION -ARTICLE 11 AUPSRVE - DEFAUT DE SIGNIFICATION - ASSIGNATION A COMPARAITRE (NON) - DECHEANCE (OUI) - EFFETS DE LA DECHEANCE - DEMANDE EN PAIEMENT - DECISION RENDUE - PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS - INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - PLEINS ET ENTIERS EFFETS (OUI). Aux termes de l’article 11 AUPSRVE, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition ».
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte d’opposition que ce recours n’a pas été signifié à la créancière, de même qu’il ne lui a pas été servi assignation à comparaître. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le débiteur déchu de son opposition. Etant déchu de son opposition, les premiers juges n’avaient plus à se prononcer sur la demande en paiement. Il leur suffisait dès lors de dire que l’ordonnance d’injonction de payer produira son plein et entier effet. ARTICLES 11, 15 AUPSRVE ARTICLES 72, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF (COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 09 du 12 mai 2009, CHEMIN DE FER Congo OCEAN c/ Société CO.GEN.CO SARL) LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï, monsieur Edouard TATY-MAKAYA, Président de la Chambre commerciale à la Cour d’appel de Pointe-Noire en son rapport ; Nulles pour les deux parties ; Ouï, le Ministère public en ses réquisitions écrites ; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 19 novembre 2004, le Chemin de Fer Congo Océan, ( C.F.C.O) par le biais de son conseil maître Michel TSALA, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement n° 367 rendu le 17 novembre 2004 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à la société COGENCO SARL et dont le dispositif est le suivant ; « PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; En la forme : Constate que le Chemin de Fer Congo océan en cigle (CFCO) est déchu de son droit à opposition ; Déclare en conséquence irrecevable l’opposition formée par le Chemin de Fer Congo Océan en date du 20 août 2004 ; Au fond : Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2004 ; Condamne en conséquence le Chemin de Fer Congo Océan à payer à la société COGENCO la somme de 129.055.606 Frs CFA au principal et celle de 25.000.000 Frs CFA au titre des frais accessoires et intérêts ; Condamne en outre le Chemin de Fer Congo Océan aux dépens. » EN LA FORME Considérant l’appel du CFCO relevé au greffe de la juridiction qui a statué, et le 19 novembre 2004, soit deux jours après le prononcé du jugement, est intervenu dans les forme et délai prévus aux articles 72 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et 15 de l’AUPSRVE ; Que cet appel est recevable en la forme ; AU FOND Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, se disant créancière du Chemin de Fer Congo Océan de la somme de 129.055.606 Frs CFA au titre des factures impayées relative à la livraison des divers matériels, la société COGENCO, par requête en date à Pointe-Noire du 15 juillet 2004 a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire l’ordonnance n° 245 faisant injonction à son débiteur sus dénommé d’avoir à lui payer les sommes ci-après :
- 129.055.606 Frs CFA au principal ; - 25.000.000 Frs CFA au titre des frais accessoires ;
Soit un total de 154.055.606 Frs CFA ; Que par exploit en date du 20 août 2004 de maître Isabelle TADI, huissier de justice, le CFCO a fait opposition ; Qu’il a demandé au Tribunal de dire son opposition fondée et de déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer au motif que les multiples difficultés auxquelles elle est confrontée ne lui permettent pas « de faire face aux factures de sa créancière » ; Que par jugement du 17 novembre 2004 dont appel, le Tribunal a dit le CFCO déchu de son opposition et l’a condamné au paiement des sommes indiquées dans l’ordonnance d’injonction de payer ; Considérant qu’en cause d’appel quoique régulièrement notifiées comme l’atteste des pièces du dossier, les parties n’ont pas déposé de mémoire ; Que le présent arrêt est réputé contradictoire à leur égard :
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SUR QUOI, LA COUR SUR LA DECHEANCE DE L’OPPOSITION FORMEE PAR LE CFCO Considérant que l’article 11 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ;
Considérant qu’en l’espèce, de l’examen de l’acte d’opposition du 20 août 2004 du CFCO, il résulte que ce recours n’a pas été signifié à la société COGENCO SARL, de même qu’il ne lui a pas été servi assignation à comparaître ; Que dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le CFCO déchu de son opposition ; SUR LES EFFETS DE LA DECHEANCE Considérant que le CFCO étant déchu de son opposition, les premiers juges n’avaient plus à se prononcer sur la demande en paiement, et a condamné derechef l’opposant déchu au versement des sommes dont le paiement a été déjà ordonné par l’ordonnance d’injonction de payer ; Qu’il suffisait dès lors de dire que l’ordonnance d’injonction de payer produira son plein et entier effet ; Que dès lors il y a lieu d’infirmer ce chef de jugement et, statuant à nouveau, de dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2004 produira ses pleins et entiers effets ; Considérant que le CFCO qui a succombé doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Infirme partiellement le jugement attaqué en ce que les premiers juges ont statué sur la demande en paiement ; Statuant à nouveau Dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2004 produira son plein et entier effet