La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | CONGO | N°29

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 08 décembre 2009, 29


Texte (pseudonymisé)
Que pour sureté et paiement du solde s’élevant à la somme de 21.771.100 F.CFA, la SDV Congo sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire l’ordonnance n° 133 du 22 juin 2006, l’autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le fond de commerce de la SAC SARL exploité dans les lieux loués ; Qu’après inscription dudit nantissement au RCCM le 29 juin 2006 sous le n° 065038, la société SDV Congo par requête du 24 mars 2007 saisissant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire aux fins d’obtenir un titre exécutoire condamnant la SAC SARL

à lui payer la somme de 38.771.100 F.CFA au principal, frais et access...

Que pour sureté et paiement du solde s’élevant à la somme de 21.771.100 F.CFA, la SDV Congo sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire l’ordonnance n° 133 du 22 juin 2006, l’autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le fond de commerce de la SAC SARL exploité dans les lieux loués ; Qu’après inscription dudit nantissement au RCCM le 29 juin 2006 sous le n° 065038, la société SDV Congo par requête du 24 mars 2007 saisissant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire aux fins d’obtenir un titre exécutoire condamnant la SAC SARL à lui payer la somme de 38.771.100 F.CFA au principal, frais et accessoires ; Qu’en défense la SAC SARL soulevait l’incompétence du Tribunal saisi au motif que, en application des dispositions combinés des articles 100 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, 29 et 34-4 du Décret 53-960 du 30 décembre 1953, le litige portant sur les baux commerciaux relevaient de la compétence exclusive du juge civil ; Et que d’autre part la requête de la SDV Congo était irrecevable pour violation des articles 17 de l’Acte uniforme précité et 29-1 du décret susvisé, celle-ci n’ayant pas indiqué dans sa requête que par jugement avant dire droit en date du 21 mars 2007, le Tribunal rejetait cette exception d’incompétence et la fin de non-recevoir et enjoignait la SAC SARL à conclure au fond ; Qu’au fond la SAC SARL concluant au débouté de la société SDV Congo, et se portant reconventionnellement demanderesse, elle sollicitait la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 11.226.000 F.CFA indument perçu au titre de la TVA et des centimes additionnels ; Celle de 19.800.000 F.CFA en remboursement des loyers versés au séquestre alors qu’elle était privée de la jouissance des locaux loués ; 30.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts et 20.000.000 F.CFA pour procédure abusive et vexatoire ; Que par jugement n° 115 du 1er août 2008, dont l’appel les premiers juges faisaient partiellement droit aux demandes des parties dans les termes du dispositif repris ci-dessus ; Considérant qu’en cause d’appel la société SDV Congo conclut à l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué et demande à la Cour statuant à nouveau, de condamner la SAC SARL à lui payer la somme de 38.771.100 F.CFA au principal, frais et accessoires ; Qu’elle fait observer que la SAC SARL avait à son égard une double obligation : La première, payer les loyers dus au titre du bail conclu entre elles en février 2002 ; La deuxième résultant des termes du protocole d’accord du 7 février 2002 consistait à lui verser trimestriellement la somme de 4.000.000 F.CFA à compter du 1er trimestre 2002, en paiement de la somme de 37.771.100 F.CFA représentant les arriérés des loyers dus par les ETS CHELALA ; Qu’au contraire de ce qu’on retenu les premiers juges, les quittances versées au dossier constatent exclusivement le paiement par la société SAC SARL des sommes dues au titre de ses propres loyers pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, qu’aucune quittance ne concerne le paiement des échéances trimestrielles de 4.000.000 F.CFA mis à sa charge aux termes du protocole d’accord sus visé ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la SAC SARL avait payé cette créance ; Que concernant la TVA et les centimes additionnels, la société SDV Congo fait valoir que les baux d’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce, sont assujettis à la TVA en application des articles 2, 3, 4 alinéa 4 de la loi n° 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de ladite taxe ; Que c’est tout aussi à tort que les premiers juges ont retenu que la somme de 11.226.000 F.CFA recouvrée à ce titre l’avait été indument et l’ont condamnée au remboursement de cette somme ; Considérant que pour sa part la société SAC SARL conclut à l’infirmation partielle du jugement attaqué ; Qu’elle fait observer que la société SDV Congo est mal fondée en sa demande en infirmation des dispositions du jugement ayant, d’une part, constaté qu’elle a réglé en partie les sommes dues au titre du protocole et ne reste de voir qu’un montant de 13.771.100 F.CFA ; Et, d’autre part, retenu que la SDV Congo a indument perçu d’elle la somme de 11.226.600 F.CFA au titre de la TVA et les centimes additionnels ; Qu’en effet, elle affirme avoir justifié les paiements allégués par les quittances non contestées établies soit par le receveur des timbres et du domaine soit par la SDV Congo elle-même ; Que la TVA et les centimes additionnels n’étaient pas dus en application des dispositions combinées des articles 9 du bail, 65 du code général des impôts et 7 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 sur la taxe sur la valeur ajoutée, et la directive n° 1/99/CMAC-028 CM-03 du 17 décembre 1999 portant harmonisation des législations des états membres en matière de TVA et des droits d’assise ; Que ces chefs du jugement doivent être confirmés ; Que par contre c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en remboursement des loyers versés entre les mains du séquestre au titre de l’année 2005 ; Que le procès-verbal de constat de maître Yves Médard MOUANGA, huissier de justice, sur lequel se sont fondés les premiers juges, constate des faits du 14 octobre 2004 soit trois mois avant le début de l’année 2005, autour de laquelle la SDV Congo a mis les cadenas aux portes et l’a empêché ainsi d’accéder à ses chambres froides et de jouir des lieux loués ; Qu’ayant refusé ainsi de lui donner la jouissance des lieux, la SDV Congo ne pouvait en contre partie obtenir le reversement des loyers versés entre les mains du séquestre ; Que sa demande en remboursement desdits loyers étant fondés, la Cour infirmera ce chef du jugement, et statuant à nouveau, condamnera la SDV Congo au remboursement des sommes indument perçues et en tiendra compte dans la compensation à opérer ; Qu’elle demande à la Cour, statuant à nouveau de : Lui allouer le remboursement des sommes indument perçues par la SDV Congo ; Réajuster la réédition des comptes et condamner la SDV Congo à lui payer outre le solde en sa faveur d’un montant de 17.248.960 F.CFA, les sommes de :
- 30.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts ; - 20.000.000F.CFA pour procédure abusive et vexatoire ;
Confirmer, en toutes ses autres dispositions, le jugement attaqué ;
SUR QUOI, LA COUR SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SDV CONGO EN PAIEMENT DE LA CREANCE DE 38.771.100 F.CFA Considérant qu’il n’est pas contesté que suivant protocole d’accord signé des parties en date du 7 février 2000, valant novation au sens de l’article 1274 du code civil, la société SAC SARL, qui a succédé aux Ets A dans les locaux (objet du bail du 10 janvier 2002) s’est substituée aux ETS CHELALA et a accepté d’apurer les arriérés des loyers d’un montant de 37.771.100 F.CFA du par ces derniers et ce suivant l’échéancier ci-après : 1er trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA 2e trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA 3e trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA 4e trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA 1er trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 2e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 3e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 4e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 1er trimestre 2004 : 4.000.000 F.CFA 2e trimestre 2004 : 1.771.100 F.CFA Qu’il est tout aussi constant que par courrier du 26 décembre 2002 les ETS CHELALA ont fait connaitre à la SDV Congo qu’ils avaient réglé pour son compte auprès des services des impôts la taxe immobilière pour les années 1992 à 1998 et de 1999 à 2001 soit un montant total de 11.000.000 F.CFA ; Que les quittances des impôts versés au dossier à savoir celle du 8 octobre 2002 d’un montant de 3.000.000 F.CFA et celle du 3 novembre 2002 d’un montant de 8.000.000 F.CFA, établissant, au contraire de ce que soutient la SDV Congo, que les ETS CHELALA ont bien payé pour son compte la taxe immobilière pour des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ; Qu’en application de l’article 6 de la loi de finance n° 17/2000 du 30 décembre 2000, cette somme doit être déduite des sommes dues au titre des loyers ; Qu’en outre suivant quittance établie par la SDV Congo le 27 décembre 2002, il est constaté le versement par les ETS CHELALA de la somme de 1.000.000 F.CFA au titre du solde de loyers ; Que la somme totale de 12.000.000 F.CFA vienne donc en compensation des échéances du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2002 ; Que la quittance établie par la SDV Congo le 28 juillet 2003 constatant le paiement par les ETS CHELALA de la somme de 4.000.000 F.CFA et celles des 13 janvier et 18 mai 2004 constatant le versement total de la somme de 4.000.000 F.CFA, prouvent le paiement des échéances de 4ème trimestre 2002 et le 1er trimestre 2003 ;
Qu’à défaut d’autres pièces justificatives prouvant le paiement des autres échéances, il y a lieu de dire que la SAC SARL reste devoir à la SDV Congo les échéances ci-après : 2e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 3e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 4e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA 1er trimestre 2004 : 4.000.000 F.CFA 2e trimestre 2004 : 4.000.000 F.CFA Soit la somme totale de : 17.771.100 F.CFA ; Que le chef du jugement fixant cette créance de la SDV Congo à la somme de 13.771.100 F.CFA doit être infirmé ; Que statuant à nouveau, sur ce point, il y a lieu de dire que la créance de la SDV Congo relativement au protocole d’accord est au principal de 17.771.100 F.CFA ; Que la SAC SARL doit être condamné au paiement de cette somme ; Considérant que le non-paiement de cette somme nonobstant les échéances fixées d’accord partie, a contraint la SDV Congo à recourir à justice et donc à exposer des frais ; Qu’elle a nécessairement subi un préjudice ; d’où il suit qu’elle est fondée en sa demande en paiement des dommages-intérêts et frais accessoires qu’il convient de fixer à la somme de 2.000.000 F.CFA ; SUR LA DEMANDE DE LA SAC SARL EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 11.226.600 F.CFA INDUMENT PERCUE PAR LA SDV CONGO AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LES CENTIMES ADDITIONNELS Considérant au contraire de ce que prétend la société SAC SARL, et qu’ont retenu les premiers juges, les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose que « sont soumis à la TVA les opérations réalisées à titre onéreux par les personnes physiques ou morales relevant d’une activité économique, les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même ; Qu’à l’alinéa 4 de l’article 3, il est précisé que sont considérées comme prestations de services « les locations des biens meubles et immeuble…» ; Que la seule exonération prévue s’agissant de la location des biens immeubles, concerne les locations d’immeubles nus à usage d’habitation (article 7 alinéa 12 de la même loi) ; Que l’exonération prévue à l’article 7-2 alinéa 2 qu’invoque la SAC SARL, concerne non pas les opérations visées à l’article 3 alinéa 4 précité mais plutôt, ainsi qu’il y est formellement indiqué, celles « ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement… » ; Ce qui bien évidemment n’est pas le cas en l’espèce ; Que de même les dispositions de l’article 6 de la directive n° 1/99/CEMHC-028 CM-03 du 17 décembre 1999 portant harmonisation des législatives des états membres en matière de TVA et de droit d’assise n’exonère pas la TVA « les prestations de services des locations des biens meubles et immeubles » ;
Qu’en effet cet article énumère à son alinéa 2-b les biens et services en dehors desquels, les Etats ne peuvent accorder d’autres exonérations ou exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée ; Que justement cette énumération ne vise pas les opérations ayant pour objet la location des biens meubles ou immeubles, et relevant d’une activité économique ; Que les opérations visées sont celles ayant pour objet la transmission d’immeuble ; Que les exonérations susvisées invoquées par la SAC SARL ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors que la prestation de service en cause a pour objet, la location d’un bien immeuble à usage commercial, laquelle ne peut en aucun cas être assimilée à une opération ayant pour objet la transmission d’un bien immobilier ou mobilier ; Que la prestation de service en cause en l’espèce (le contrat de bail commercial liant les parties) entre bien dans les prévisions de l’article 2 et 3 alinéa 4 de la loi précitée ; Qu’elle est donc assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et les centimes additionnels ; Que la somme de 11.226.600 F.CFA recouvrée à ce titre par la SDV Congo n’est pas indue ; Que c’est donc à tort que les premiers juges ont décidé le contraire et il y a lieu d’infirmer ce chef du jugement ; Considérant que statuant à nouveau et pour les mêmes motifs développés ci-dessus, il y a lieu de dire mal fondée la SAC SARL, en de demande en remboursement de la somme sus indiquée et de l’en débouter ; SUR LA DEMANDE DE LA SAC SARL EN REMBOURSEMENT DES LOYERS D’UN MONTANT DE 19.800.000 F.CFA VERSE ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE AU TITRE DE L’ANNEE 2005 Qu’au soutient de sa demande en remboursement des loyers d’un montant de 19.800.000 F.CFA versés au titre de l’année 2005 entre les mains du séquestre et reversé par ce dernier à la SDV Congo, la SAC SARL a allégué que sa bailleresse sus dénommée l’a empêchée pendant toute l’année 2005 de jouir des lieux loués en procédant à son expulsion et à l’apposition des cadenas et des scellés sur les portes d’entrée des locaux ; Considérant que pour rejeter cette demande, contrairement au grief qui leur est fait, les premiers juges n’ont pas fondé leur décision en se référant uniquement au procès-verbal de constat de maître Yves Médard MOUANGA établi le 14 octobre 2004 ; Qu’en effet, ainsi qu’il résulte des motifs du jugement attaqué, ceux-ci pour retenir « qu’il était établi que la société SAC SARL occupait les lieux loués » ont d’abord énoncé « qu’il figurait au dossier un jugement portant sur une action de la SDV Congo ayant pour objet l’expulsion de la SAC SARL des lieux donnés en location » ; Que or de ce jugement rendu le 14 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de Pointe- Noire, (pièce n° 1 du bordereau des pièces datés du 30 avril 2008 de première instance de la SDV Congo), il résulte que dans ses conclusions du 15 juin 2005, et pour s’opposer à son expulsion des lieux loués sollicités par la SDV Congo, la SAC SARL avait soutenu qu’elle avait été maintenue sur les lieux par des décisions de justice, lesquelles ont constaté son droit au renouvellement du bail ;
Que ce bail subsistait encore entre les parties et que la SDV Congo n’était pas fondé à obtenir son expulsion ; Que ce qui prouve qu’elle occupait encore les lieux à la date desdites conclusions ; Qu’en outre avant d’ordonner son expulsion le jugement a bien relevé ce qui suit : « Force est également de constater que la SAC SARL continue à occuper les lieux sans droit ni titre » prouvant là aussi jusqu’au prononcé de ce jugement intervenu le 14 décembre 2005, la SAC SARL n’a pas libéré les lieux et donc continuer à les occuper au-delà de l’échéance du congé (le 30 décembre 2004) que la SDV Congo a saisi le juge pour obtenir son expulsion ; Que l’arrêt commercial n° 013 du 16 juin 2006 (Pièce 2 du même bordereau des pièces) ayant confirmé le jugement d’expulsion susvisé, énonce qu’en cause d’appel la SAC SARL a bien fait valoir « qu’elle n’occupait pas les lieux sans titre comme l’ont retenu les premiers juges, mais en vertu des titres judiciaires, ordonnance de référé du 06 octobre 2004, confirmé par arrêt civil du 25 mars 2005 ayant consacré son droit au renouvellement du bail » ; Que après ailleurs son expulsion des lieux loués ainsi que l’apposition des cadenas ou des scellés sur les portes des locaux loués qu’elle invoque comme actes matériels par lesquels la SDV Congo aurait refusé ou empêché la jouissance par elle des lieux loués durant toute l’année 2005, n’ont eu lieu que le 19 janvier 2006 et ce en exécution du jugement du 14 décembre 2005 ayant ordonné ladite expulsion comme le prouve du reste le procès-verbal d’expulsion en date du 19 janvier 2006 de maître Maxime MBOUNGOU KIONGUI, huissier instrumentaire (Pièce n° 2 du bordereau des pièces de première instance de la SAC SARL) ; Que du même procès-verbal dont les constatations ne souffrent d’aucune contestation, il résulte que jusqu’à la date du 19 janvier 2006 ou elle a été expulsée la SAC SARL occupait encore les lieux loués par son matériel et ses installations frigorifiques ; Que le procès-verbal de constat établi le 1er février 2006 par maître Isabelle TADI, huissier de justice à la requête de la SAC SARL elle-même constate bien que son expulsion et l’apposition des scellés sur les deux portails d’entrée principale, dont se prévaut la SAC SARL, faisait suite à l’exécution des jugements susvisées par maître BOUNGOU KIONGUI, huissier de justice instrumentant pour le compte de la société SDV Congo, réalisée seulement en 2006 ; Qu’il s’en suit que cette expulsion et l’apposition des scellés réalisées seulement en 2006 ne peut en aucun cas avoir empêché la jouissance des lieux par la SAC SARL durant l’année 2005 ; Que l’occupation des locaux loués par la SAC SARL pendant toute l’année 2005, étant établie, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les sommes versées au séquestre étaient acquises à la SDV Congo au titre des loyers ; Qu’il y a lieu de confirmer ce chef du jugement ; SUR LA DEMANDE DE SAC SARL EN PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS POUR EXTORSION DEFONDS ET POUR ATTEINTE A SON IMAGE
Considérant qu’à l’appui de sa demande en paiement de somme de la somme de 30.000.000 F.CFA et celle de 10.000.000 F.CFA, la SAC SARL, soutient, d’une part, que la SDV Congo a abusé de son ignorance et lui a extorqué des fonds au titre de la TVA et des centimes additionnels ; Que, d’autre part, la procédure engagée par celle-ci devant le premier juge relève de la pure chicane et a porté atteinte à son image ; Considérant que pour faire partiellement droit à cette demande à hauteur de 10.000.000 F.CFA les premiers juges ont retenu « qu’au moindre retard de paiement de loyer, la SDV Congo troublait la SAC SARL dans la jouissance des lieux par suite des actions judiciaires tout azimut » et « qu’elle a indument perçu des sommes au titre de la TVA » ; Mais considérant qu’il a été jugé ci-dessus que les sommes perçues par la SDV Congo au titre de la TVA et des centimes additionnels étaient dues en application de la loi sur la TVA, et qu’il n y a pas eu perception indue ; Que, en outre, la procédure engagée par la SDV Congo, pour obtenir l’expulsion de son locataire déchu de tout droit au renouvellement du bail, a abouti à l’expulsion de celle-ci ; Que mieux la SDV Congo est fondée en son action en recouvrement du solde du au titre du protocole d’accord ; Que la demande de la SAC SARL en paiement des sommes de 30.000.000 F.CFA et de 10.000.000 F.CFA au titre des dommages-intérêts, n’est pas fondée ; Que c’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la SDV Congo à payer à la SAC SARL la somme de 10.000.000 F.CFA à titre des dommages intérêts ; Que ce chef du jugement doit être infirmé ; Que statuant à nouveau, et pour les mêmes motifs développés ci-dessus, il y a lieu de dire la SAC SARL, mal fondée en cette demande et de l’en débouter ; SUR LA COMPENSATION SOLLICITEE PAR LA SAC SARL Considérant que la SDV Congo n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de la SAC SARL ; Que c’est plutôt la SAC SARL qui lui reste redevable de la somme de 17.771.100 F.CFA au principal et de celle de 2.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts ; Qu’il n’y a donc pas existence des dettes réciproques entre les parties ; Que la compensation sollicitée par la SAC SARL et à laquelle ont fait droit les premiers juges n’est pas fondée ; Que le chef du jugement ayant ordonné ladite compensation doit être infirmé ; Que statuant à nouveau, sur ce point, il y a lieu de dire la SAC SARL mal fondée en cette demande et de l’en débouter ;
SUR LES DEPENS Considérant que la SAC SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernière ressort ; En la forme : Reçoit la SDV Congo et la SAC SARL en leurs appels respectifs ; Au fond : Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a, d’une part, dit et juger que la SDV Congo a indument perçu la somme de 11.226.600 F.CFA au titre de la TVA et des centimes additionnels ; Constaté l’existence des créances réciproques et opéré une compensation entre les deux créances susvisées au crédit de la SDV Congo d’un montant de 2.544.500 F.CFA ; Et d’autre part condamné la SDV Congo à payer à la SAC SARL la somme de 10.000.000 F.CFA au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ; Statuant à nouveau Dit que la créance de la SDV Congo à l’égard de la SAC SARL, en exécution du protocole d’accord les liant est de 17.771.100 F.CFA ; Condamne la SAC SARL au paiement de cette somme et de celle de 2.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts, frais et accessoires ; Déboute la SDV Congo du surplus de sa demande ; Dit que la somme de 11.226.600 F.CFA recouvrée par la SDV Congo sur la SAC SARL au titre de la TVA et des centimes additionnels n’a pas été indument perçue ; Déboute la SAC SARL de sa demande en remboursement de cette somme ; Dit n’y avoir lieu à compensation ; Déboute la SAC SARL de sa demande en paiement des dommages intérêts pour préjudice subi et procédure abusive et vexatoire ; Confirme, en toutes ses autres dispositions le jugement attaqué ; Condamne la société SAC SARL aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 08/12/2009

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - BAIL DE LOCAUX À USAGE D'ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES - REPRISE DU BAIL - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - PROTOCOLE D'ACCORD - BAIL ANTÉRIEUR - ARRIÉRÉS DE LOYERS - NOUVEAU PRENEUR - PAIEMENT PARTIEL - ASSIGNATION EN APUREMENT DES LOYERS - CRÉANCES RÉCIPROQUES - COMPENSATION (OUI) - PRÉJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (OUI) - APPELS - RECEVABILITÉ (OUI) PROTOCOLE D'ACCORD - NOVATION - ARTICLE 1274 CODE CIVIL - SUBSTITUTION D'UN NOUVEAU DÉBITEUR - ANCIEN DÉBITEUR - RÈGLEMENT DE LA TAXE IMMOBILIÈRE - VERSEMENT PARTIEL DES LOYERS DUS - COMPENSATION PARTIELLE DES ÉCHÉANCES - DÉDUCTION (OUI) - MONTANT DE LA CRÉANCE - MAUVAISE APPRÉCIATION DES JUGES - INFIRMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DU SOLDE(OUI) CRÉANCE - ÉCHÉANCES FIXÉES - NON-PAIEMENT - PRÉJUDICE SUBI - DOMMAGES-INTÉRÊTS ET FRAIS ACCESSOIRES (OUI) DEMANDES EN REMBOURSEMENT - SOMME INDUMENT PERÇUE - TVA ET CA - EXONÉRATION - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL (NON)- PERCEPTION INDUE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - REMBOURSEMENT DE LA TVA & CA (NON) LOYERS DE 2005 - SÉQUESTRE - REVERSEMENT AU BAILLEUR - OCCUPATION DES LOCAUX - EXPULSION ET APPOSITION DES SCELLES EN 2006 - NON JOUISSANCE DES LIEUX LOUES (NON) - REMBOURSEMENT DES LOYERS (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT RECOUVREMENT DE LA TVA & CA - EXTORSION DE FONDS - ACTIONS JUDICIAIRES - ATTEINTE À L'IMAGE - RECOUVREMENT DU SOLDE - ACTION FONDÉE DU BAILLEUR - PRENEUR - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS - INFIRMATION DU JUGEMENT BAILLEUR ET PRENEUR - DETTES RÉCIPROQUES (NON) - COMPENSATION (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2009-12-08;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award