COUR SUPREME
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
SOMMAIRE
Arrêt n°22 du 28 septembre 2000
Affaire
Enfants A
Contre
Ag B
Pourvoi en cassation - Personnes susceptibles de former un pourvoi.
Parties au procès en appel oui
Autres personnes- Intérêt direct et personnel, né et actuel- Absence d'intérêt.
Irrecevabilité du pourvoi.
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Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par les enfants d'une personne décédée dès lors qu'ils n'avaient pas été parties au procès devant les juges du fond et dès lors encore que l'arrêt attaqué ne comporte aucune disposition à leur encontre.
Au nom du peuple congolais
-----la Cour suprême, statuant en sa deuxième chambre civile, à l'audience publique du jeudi vingt huit septembre deux mille, pour vider son délibéré du 24 août 2000, a rendu l'arrêt suivant:------------
----Sur le pourvoi formé par Ac A, se disant représentant de la succession Paul NGATSE, Sophie NGALA, Nette GATSE , Mireille GATSE, Carine GATSE, Josiane GATSE , Danie GATSE et Mireille GATSE es-qualité de Af A , demeurant tous a la rue Enyellé
numéro 1 à ouénzé Brazzaville, représentés par Maîtres Armand
Blaise GALIBA et Ghislain Fernand MAYEMBE, Avocats au Barreau
de Brazzaville , représenté par Maître Armand Blaise GALIBA et
Ghislain Fernand MAYEMBE, Avocats au Barreau de Brazzaville,
Elisant domicile … leur Etude sise à Brazzaville B.P. 14481,
Demandeurs au pourvoi; ---------------------------------------------------
--------En cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 sous le numéro
045 par la cour d'Appel de Brazzaville dans la cause qui les oppose
à Ag Ag B , domicilié … Af Ad , face CFAO,
dans l'enceinte de l'Entre prise C à Mpila , représenté par
-3-
Maître Gérard DEVILLERS ,Avocat au Barreau de Brazzaville y
demeurant , défendeur au pourvoi. -----------------------------------
-------Les consorts A Ac , se disant représentant de la succession Af A Aa X Ah, GATSE, Carine GATSE. Josiane GATSE, Danie GATSE et Mireille GATSE es - qualité de Af A ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt numéro 045 rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de
Brazzaville . Ils ont invoqué sept moyens de cassation formulés dans
une requête de pourvoi en cassation déposée au Greffe de la Cour - suprême le 8 juillet 1999. Un mémoire en réponse a été produit le
18 octobre 1999;---------------------------------------------------------------
------sur quoi , la cour Suprême statuant en sa deuxième Chambre
Civile, à l'audience publique du jeudi vingt huit septembre deux mille où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice - président de la Cour
Suprême , président, André KAMANGO, Amédée OGNIMBA, juges; Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public; LOUTETE, greffier;----------------------------
------Sur le rapport de monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites de l'avocat général Ae Y auxquelles s'est rapporté monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI, les conclusions écrites et les observations orales de maîtres Armand Blaise GALIBA pour les demandeurs au pourvoi et Gérard Devillers pour le défendeur au pourvoi; et après en avoir délibéré conformément à la loi;-------------
---------Sur la recevabilité du pourvoi en cassation et de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution--------------------
--------Vu les dispositions de l'article 97 de la loi n°51/83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;-----------------------------------------------------------------------
-------Attendu que par une requête reçue au greffe de la Cour suprême le 8 juillet 1999, les consorts A Ac se disant représentant de la succession du défunt Paul GATSE, Sophie NGALA, Nette GATSE, Mireille GATSE, Carine GATSE, Josiane GATSE, Danie GATSE et Mireille GATSE es-qualité de Af A ont formé un pourvoi en cassation assorti d'une demande spéciale aux fins de sursis à exécution contre un arrêt n°045 rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Brazzaville;--------------------------------------------------
-------Attendu que ledit pourvoi ainsi que la requête spéciale aux fins de sursis à exécution satisfont aux exigences des articles 100, 106,
-4-
107 et 108 de la loi 51/83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;-------------------------
------Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte aux seules personnes ayant été parties à une décision rendue en dernier ressort;-----------------------------------------
-----Or attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt entrepris que celui-ci a été rendu dans une instance opposant dame Ab A, partie appelante à Ag Ag B intimé; qu'ainsi les consorts GATSE Lucien, Sophie NGALA, Nette GATSE, Mireille GATSE, Carine GATSE, Josiane GATSE, Danie GATSE et Mireille GATSE es qualité de Af A à l'encontre desquels aucune condamnation n'a été par ailleurs prononcée par l'arrêt entrepris n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation contre ledit arrêt; d'où il suit que la requête de pourvoi en cassation ainsi que la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ne peuvent être accueillies;--------------------------------------
-------------------PAR CES MOTIFS-----------------------------------------
----Déclare irrecevables la requête de pourvoi en cassation ainsi que la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formées par A Ac se disant représentant de la succession du défunt GATSE Paul, Sophie NGALA, Nette GATSE, Mireille GATSE, Carine GATSE, Josiane GATSE, Danie GATSE et Mireille GATSE es-qualité de Af A contre l'arrêt n°045 rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Brazzaville;----------------------------------------------------------------------
----Condamne les consorts Lucien GATSE, Sophie NGALA, Nette GATSE, Mireille GATSE, Carine GATSE, Josiane GATSE, Danie GATSE et Mireille GATSE es-qualité de Af A aux dépens;----------------
---Ainsi dit, fait et jugé les jour, mois et an que dessus en présence de Messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, André KAMANGO, Amédée OGNIMBA, Juges à la Cour, Thaddée NDAYI, Avocat général tenant le siège du ministère Public, LOUTETE, greffier;------------------------------------------------------------
----En foi de quoi, le présent arrêt a été signé , après lecture, par le président qui l'a rendu et le greffier./----------------------------------------
Henri BOUKA LOUTETE