COUR SUPREME
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
SOMMAIRE
Arrêt n°20 du 24 juillet 2003
AFFAIRE
NGAMPE Jean Pierre
Contre
Armand Blaise GALIBA
- Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond - - Pièces justificatives- Oui
- Enquête- Non
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La mesure d'enquête à l'occasion d'un procès en appel relève de la libre appréciation des juges du fond qui doivent néanmoins en cas de refus justifier leur décision.
Est donc insusceptible de cassation l'arrêt qui pour refuser une mesure d'enquête relève que celle-ci n'est pas nécessaire, le défendeur au pourvoi ayant devant le juge d'appel apporté la preuve de son droit de propriété sur le bien disputé.
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----------------AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS-------------------------
--------La Cour suprême, statuant en sa deuxième chambre civile, en son audience publique du jeudi 24 juillet 2003, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du 26 juin 2003, a rendu l'arrêt suivant:--------------------------------------------------------
---------Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 6 novembre 2002 par monsieur NGAMPE Jean Pierre demeurant au village Kimbouala-Nkombo II à Brazzaville, représenté par maître MITOUMBI-ONDZIBOU, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, appartement J.277 S 1er étage, immeuble B. SOPROGI OCH Moungali III en l'étude duquel il a fait élection de domicile; demandeur;-------------------------------------------------------------------
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----------En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt civil n°125 rendu le 05 décembre 2001 par la Cour d'appel de Brazzaville dans la cause l'opposant à Monsieur Armand Blaise GALIBA, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 1448, représenté et plaidant par maître Jean Prosper MABASSI, avocat au barreau de Brazzaville, demeurant en ladite ville B.P. 1737 ou en son étude sise 767 Avenue de l' O.U.A. à Bacongo; défendeur;-----------------------
----------Le demandeur au pourvoi a invoqué un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 150 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière; le défendeur au pourvoi a produit un mémoire en réponse le 06 novembre 2002;----
---------Sur quoi, la Cour suprême, statuant en son audience publique du jeudi 24 juillet 2003 où siégeaient messieurs Henri BOUKA, vice-président de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et Auguste MAKAYA-BOUANGA, juges; Samuel GATABANTOU, avocat général tenant le siège du ministère public; LOUTETE, greffier;-----------------------------------------------------------
----------Sur le rapport de monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites n°79RQ du 21 mai 2003 de monsieur l' Avocat général Thaddée NDAYI auxquelles monsieur l'Avocat général Samuel GATABANTOU s'est rapporté dans ses observations orales; et après en avoir délibéré conformément à la loi;---------------------------------
----------En la forme,---------------------------------------------------------
----------Attendu que le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ont été introduits dans les formes et délais de la loi; que le défendeur n'a élevé aucune contestation; qu'ainsi, ils sont réguliers et recevables;-----------------------------------------------
----------Au fond,-------------------------------------------------------------
----------Sur l'unique moyen de cassation---------------------------------
----------Attendu, selon les énonciations de l'arrêt (C.A. de Brazzaville, 05 décembre 2001) que messieurs Jean Pierre NGAMPE et Armand Blaise GALIBA se disputent la propriété d'un terrain sis au village Kimbouala-Nkombo; que monsieur Jean Pierre NGAMPE prétend l'avoir acquis depuis 1983 auprès de madame BANTSIMBA Procure tandis que de son coté, monsieur Armand Blaise GALIBA fait valoir que ce terrain fait partie d'un lot de huit (8) terrains qu'il a achetés le 07 septembre 1984; que saisi de ce litige par monsieur Armand Blaise GALIBA, le tribunal de grande instance de Brazzaville par jugement contradictoire du 11 avril 1987 l'en a déclaré seul et
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légitime propriétaire; que sur l'appel de monsieur Jean Pierre NGAMPE, la Cour d'appel de Brazzaville a rendu, le 05 décembre 2001, l'arrêt confirmatif attaqué;-----------------------------------------
----------Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à sa demande d'enquête à l'occasion de laquelle un transport sur les lieux aurait pu être ordonné alors selon le moyen que ces mesures étaient utiles et opportunes pour la manifestation de la vérité et d'avoir, en statuant ainsi, violé les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lequel l'enquête peut être ordonnée sur des faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification apparaît admissible et utile au jugement de l'affaire;---------------------------------------------
-----------Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve, qu'en retenant pour rejeter la demande d'enquête sollicitée par monsieur Jean Pierre NGAMPE que celui-ci n'a produit aucune pièce pour justifier son droit de propriété sur le terrain en litige se contentant d'affirmer avoir effectué des paiements sans en rapporter la preuve tandis que son adversaire monsieur Armand Blaise GALIBA a produit des pièces prouvant qu'il a bel et bien fait l'acquisition du terrain litigieux et que ces pièces ont emporté la conviction de la Cour d'une part et d'autre part que devant les premiers juges qui avaient ordonné une
mesure d'enquête, monsieur Jean Pierre NGAMPE avait fait preuve de carence et qu'il était dès lors superfétatoire d'ordonner une nouvelle mesure d'enquête, les juges d'appel, loin d'avoir commis le grief allégué, ont au contraire fait une juste application de l'article 150 visé au moyen, la mesure d'enquête relevant de la libre appréciation des juges du fond sauf, en cas de refus, à le justifier
ainsi que l'a fait l'arrêt attaqué; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;--------------------------------------------------------------------------
----------------Par ces motifs-----------------------------------------------
----------------En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par monsieur Jean Pierre NGAMPE contre l'arrêt civil n° 125 du 05 décembre 2001 de la Cour d'appel de Brazzaville;-----------------------------------
----------------Au fond, y joignant la requête spéciale aux fins de sursis à exécution, rejette le pourvoi;-------------------------------------
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----------------Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au trésor public à titre d'amende;-------------------------------------------------------------
----------------Condamne Jean Pierre NGAMPE aux dépens;-----------
----------------Ainsi dit, fait et jugé par la Cour suprême, deuxième chambre civile, en son audience publique du jeudi 24 juillet 2003 où siégeaient messieurs Henri BOUKA, vice-président de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et Auguste MAKAYA-BOUANGA, juges; Samuel GATABANTOU, avocat général tenant le siège du ministère public; LOUTETE, greffier;--------------------------
----------------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président qui l'a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier les jour, mois et an que dessus./------------------------------------------------------