COUR SUPRÊME
CHAMBRE PENALE
AUDIENCE PUBLIQUE
DU 19 JUILLET 2005
ARRÊT N°_016_GCS-05
---------------AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS-----------
---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique tenue au palais de justice de Brazzaville le dix neuf juillet deux mille cinq, pour vider son délibéré du dix huit juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant:---------------
----------Sur les pourvois formés par: ------------------------------
1°/- Maître Gilles PENA-PITRA, avocat au barreau de Pointe-noire, ayant élu domicile pour la circonstance, en l'étude de maître Ludovic Désiré ESSOU, avocat au barreau de Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de l'accusé Af Ad A, non détenu;-----------------------------
2°/- Maître Rock Nicaise ITOUA LEBO (Cabinet OKO),avocat au barreau de Brazzaville, agissant au nom et pour le compte des accusés Z Ag et C Ab, non détenus;----------------------------------------------------------------
3°/- Maître Armand Blaise GALIBA, avocat au barreau de Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de l'accusé Ah X, non détenu;---------------------------------------
4°/- Maître Gérard DEVILLERS, avocat au barreau de Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de AG Ac, non détenu;----------------------------------------------
5°/- Maître Annick MONGO, avocat au barreau de Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de ALLAKOUA JeanAive, non détenu;------------------------------------------------
6°/- Maître Hervé Ambroise MALONGA, avocat au barreau de Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de MABANDZA et autres parties civiles;-------------------------------
------------En cassation de l'arrêt n°53 du 11 juillet 2005 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville qui a renvoyé les demandeurs au pourvoi devant la cour criminelle de Brazzaville des chefs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité;--------------------------------------------
-2-
----------Sur quoi, la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du dix neuf juillet deux mille cinq où siégeaient Messieurs Ae Y, Premier Président de la Cour suprême, Président, Henri BOUKA et Jean Pierre MBIKA, juges;--------------------------------------------------------------------
------------Sur le rapport de monsieur Af Aa AI, les conclusions écrites de monsieur Ai AH, Premier avocat général près la Cour suprême et ses observations orales, ainsi que sur le mémoire en cassation et les observations de maître Gérard DEVILLERS pour le compte de l'accusé Ac AG et celles de Maître Ambroise Hervé MALONGA pour le compte de MABANDZA et autres parties civiles; ---------------------------------------------------------
-------------Et après en avoir délibéré conformément à la loi;---
------------EN LA FORME---------------------------------------------
------------Vu les dispositions des articles 201, 202, 512 et 513 du code de procédure pénale ainsi que les exigences d'une bonne administration de la justice;---------------------------------
------------Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation des accusés et leur renvoi devant la Cour criminelle relève, quant au contrôle de sa régularité, de la seule compétence de la Cour suprême laquelle peut toutefois décider que l'examen des pourvois régularisés à son encontre se fera en même temps que l'examen du ou des pourvois qui seront éventuellement formés contre l'arrêt au fond de la cour criminelle;--------------
------------Attendu que par actes n°58, 59, 61, 62 et 63 des 15 et 18 juillet 2005, maîtres Gilles PENA-PITRA, Rock Nicaise ITOUA LEBO, Armand Blaise GALIBA, Gérard DEVILLERS et Annick MONGO se sont pourvus en cassation pour le compte de leurs clients Af Ad A, Ag Z, Ab C, Ah X, Ac AG et Af Aj B contre l'arrêt n°53 du 11 juillet 2005 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Brazzaville, pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les a renvoyés devant la cour criminelle pour être jugés;--------------------------------------------------------------------
-3-
-----------Attendu que Maître Ambroise Hervé MALONGA, pour le compte de MABANDZA et autres parties civiles a formé également, par déclaration n°64 du 18 juillet 2005, un pourvoi en cassation contre le même arrêt;---------------------------------
-----------Mais attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 juillet 2005 qui a renvoyé tous les inculpés devant la Cour criminelle et qui ce faisant ne cause aucun grief aux intérêts des parties civiles de même qu'il ne prive par les accusés du droit qu'ils ont de s'expliquer et de se défendre devant la cour criminelle ne seront examinés qu'après le prononcé de l'arrêt sur le fond qui sera rendu par la cour criminelle et en même temps que le ou les pourvois à intervenir éventuellement contre l'arrêt au fond de la cour criminelle;-----------------------------------------------------
-------------------------PAR CES MOTIFS---------------------------
-----------Dit que les pourvois formés pour le compte des accusés Af Ad A, Ag Z, Ab C, Ah X, Ac AG, Af Aj B et de MABANDZA et autres parties civiles ne seront examinés qu'après l'arrêt sur le fond qui sera rendu par la cour criminelle et en même temps que le ou les pourvois à intervenir éventuellement contre l'arrêt de la cour criminelle;-
------------Mais quant à présent, ordonne le renvoi en l'état de l'entier dossier et des accusés devant la cour criminelle;-------
-------------Réserve les dépens;--------------------------------------
------------Ainsi dit, fait et jugé par la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du dix neuf juillet deux mille cinq où siégeaient messieurs Ae Y, Premier Président de la Cour suprême, président, Henri BOUKA et Jean Pierre MBIKA, juges; Ai AH, Premier avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public; Jean OUISSIKA, greffier;-----------------------
------------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, après lecture, par le Président, le Juge-rapporteur et le Greffier les jour, mois et an que dessus./- ---------------------------------------