COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE
SOMMAIRE
ARRET N° 027/GCS-2005
du 042/12/ 2005
AFFAIRE: Ministère Public et OBEMBO Jean François
Contre
DONGA Hubert Mathurin, Officier de Police judiciaire
PRIVILEGE DE JURIDICTION
Officier de Police Judiciaire
Privilège de juridiction; saisine préalable de la Cour suprême;
Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être poursuivi, le procureur de la République saisi de l'affaire, doit saisir la Cour suprême avant d'accomplir tout acte de procédure.
Les dispositions de l'article 608 du code de procédure pénale étant d'ordre public, doivent en conséquence être annulées, les auditions et les notifications d'inculpations faites par le Procureur de la République avant la décision de la Cour suprême.
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du quatre novembre deux mille cinq a rendu l'arrêt suivant:----------------------------------------------------------------
--------Sur la requête du 27 avril 2005 de monsieur le Procureurde la République près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, aux fins de désignation de la juridiction chargée d'instruire et éventuellement de juger l'affaire suivie par le Ministère Public et OBEMBO Jean François contre DONGA Hubert Mathurin, officier de police judiciaire;-------------------------
-------Sur quoi, la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du 02 décembre 2005 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne
-2-
KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-------------------------------
--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les réquisitions écrites n° 094/RQ-05 du 08 juillet 2005 de madame l'avocat général Yvonne KIMBEMBE auxquelles elle s'est rapportée dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;----------------------
--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Attendu que la requête de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville remplit les conditions légales, qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable;----------------------------
--------AU FOND;-------------------------------------------------------------------
--------Attendu que dans la nuit du 20 mars 2005 vers 21 heures, Jean François OBEMBO était roué de coups par DONGA Hubert Mathurin, capitaine de police qui n'avaitpas accepté qu'il ait fait des remarques au taximan qui déposait ce dernier chez lui; victime de plusieurs blessures, OBEMBO portait plainte;------------------------------------------------------------
---------Attendu qu'aux termes de l'article 608 du code de procédure pénale, «lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être poursuivi dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai, requête à la chambre pénale de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.»;-------------------------------------------------------------------------
---------Attendu que si les faits ci-dessus relatés étaient établis, il constitueraient le délit de coups et blessures volontaires prévu et puni par les articles 309 et suivants du code pénal;--------------------------------------
---------Que DONGA Hubert Mathurin capitaine de police au moment des faits, a la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16-1° nouveau du code de procédure pénale;------------------------------------------
---------Qu'il y a par conséquent lieu de lui faire application de l'article 608 du code de procédure pénale;-----------------------------------------------------
-3-
---------Attendu qu'il y a lieu de relever que dans l'esprit de l'article 608 du code de procédure pénale, la saisine de la Cour suprême doit être préalable à l'ouverture de l'information ou de tout acte s'y rapportant; que dans le cas d'espèce, les actes accomplis par le Procureur de la République relatifs à l'audition de DONGA sur procès-verbal par laquelle il, lui a été notifié son inculpation, doivent être annulés;-------------------------
---------Attendu que tous les acteurs des faits ci-dessus relatés résident à Brazzaville, qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de désigner le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville pour instruire et éventuellement juger cette affaire;---------------------------------
---------------------------------PAR CES MOTIFS----------------------------------
---------EN LA FORME--------------------------------------------------------------
---------Déclare recevable, la requête de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville;-----------
---------AU FOND---------------------------------------------------------------------
---------Désigne le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville pour instruire et éventuellement juger l'affaire suivie par le Ministère Public et OBEMBO Jean François contre DONGA Hubert Mathurin, officier de police judiciaire;------------------------------------------------------------------------------
---------Annule tous les actes accomplis par le Procureur de la République avant le présent arrêt;--------------------------------------------------------------
----------Réserve les dépens;-------------------------------------------------------
--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 02 décembre 2005 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;---------------------------
--------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier. /---------------------------------------------
Jean Pierre MBIKA Adolphe BAYIDIKILA