COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE
SOMMAIRE
ARRET N°05/GCS-2006
Du 02 juin 2006
AFFAIRE: SOCIETE FORALAC
Contre
A X
POURVOI EN CASSATION: Voie de recours extraordinaire; Cour suprême, juge de droit.
Défaut de mémoire. Déchéance
Doit être déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas de mémoire en cassation dans lequel il expose ses moyens et vise les textes de loi dont la violation est indiquée.
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du deux juin deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du cinq mai deux mille six a rendu l'arrêt suivant:------------------------------------------------------------------------
--------Sur le pourvoi formé par déclaration faite par acte du 20 février 2004 par maître Germain NZOULOU, avocat dont l'étude est sise dans l'enceinte de l'église Ad Ac, à Dolisie, y demeurant, pour le compte de la Société FORALAC, civilement responsable de A X et représentée par monsieur C Aa, demanderesse;---------------------
---------En cassation de l'arrêt n° 19 du 8 octobre 2003 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dolisie dans la cause qui l'oppose au Ministère public et aux ayants droit de feue Y B Ab représentés par GOMO Paul domicilié au village MOUNGANDZA, Mouyondzi, défendeurs;------------------------------------------------------------
--------Le demandeur en cassation n'a pas produit de mémoire en cassation;-----------------------------------------------------------------------------
--------Sur quoi la Cour suprême, statuant à son audience publique du 2 juin 2006 où siégeaient monsieur Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; madame Louise KANGA et monsieur Gilbert MOUYABI, juges; monsieur Amédée OGNIMBA, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-----------------------------------------------------
-2-
--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les conclusions écrites n° 047/RQ-06 du 23 mars 2006 de monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, auxquelles monsieur Amédée OGNIMBA, avocat général près la Cour suprême s'est rapporté dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;------
--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 8 octobre 2003; que des qualités de cet arrêt, il ressort que maître NZOULOU, avocat de la Société FORALAC, n'a ni plaidé, ni conclu dans cette affaire et qu'il n'est mentionné nulle part la présence des parties à l'audience; que dans l'incertitude du caractère contradictoire de cette décision, il y a lieu de dire que le pourvoi formé par déclaration du 20 février 2004, l'a été dans les délais;----------------------------------------------------------------------------------
--------Mais attendu que la société FORALAC, demanderesse au pourvoi, n'a pas déposé de mémoire en cassation contenant les griefs qu'elle formule à l'encontre de l'arrêt attaqué malgré le rappel qui lui a été fait à ce sujet, violant ainsi les articles 524 et 529-1° du code de procédure pénale;--------------------------------------------------------------------------------
--------Que la Cour suprême étant juge de droit, et le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire, le défaut de production du mémoire en cassation par le demandeur doit être sanctionné par la déchéance.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------PAR CES MOTIFS----------------------------------------
---------EN LA FORME---------------------------------------------------------------
---------Déclare la société FORALAC déchue de son pourvoi;-----------------
---------La condamne aux dépens;-------------------------------------------------
--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 02 juin 2006 où siégeaient monsieur Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; madame Louise KANGA et monsieur Gilbert MOUYABI, juges; monsieur Amédée OGNIMBA, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-----------------
--------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier./---------------------------------------------
Jean Pierre MBIKA Adolphe BAYIDIKILA