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31/03/2020 | CONGO | N°44/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 31 mars 2020, 44/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2020 ARRET N° 44 /GCS-022
(Irrecevabilité)
Arrêt - cour d’appel – pourvoi en cassation – condition – partie à l’arrêt (non) – irrecevabilité. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une personne non partie au procès à l’origine de l’arrêt attaqué qui par ailleurs ne contient pas de condamnation directe contre elle. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au pal

ais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil...

COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2020 ARRET N° 44 /GCS-022
(Irrecevabilité)
Arrêt - cour d’appel – pourvoi en cassation – condition – partie à l’arrêt (non) – irrecevabilité. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une personne non partie au procès à l’origine de l’arrêt attaqué qui par ailleurs ne contient pas de condamnation directe contre elle. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 25 septembre 2020 par AYAYOS IKOUNGA Remy, ès qualité de son fils mineur AYAYOS IKOUNGA Remy Kimia, domicilié à Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt civil n°95 du 20 novembre 2019 de la cour d’appel de Brazzaville, dans la cause l’opposant à Madame B Aa Ag, demeurant au n°125, rue Loualou à ouenzé-Brazzaville, y demeurant ; défenderesse ; Le demandeur au pourvoi a invoqué deux (2) moyens de cassation ; la défenderesse n’a pas produit de mémoire en défense ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites n°157/CL.21 du 27 février 2021 de Monsieur Ae Af AhAX, auxquelles Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation et de la requête aux fins de sursis à exécution
Vu l’article 481 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2020, Monsieur AYAYOS IKOUNGA Rémy a formé un pourvoi en cassation assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution contre l’arrêt n°95 du 20 novembre 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville, rendu entre Y Ac Ab et autres, appelants d’une part et d’autre part Madame B Aa Ag, intimée, et a fait valoir pour la recevabilité du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution que l’arrêt contre lequel il se pourvoit au nom et pour le compte de son fils Remy Kimia AYAYOS-IKOUNGA ne lui a jamais été notifié, d’autant plus qu’il n’a jamais été partie au procès et explique cependant qu’il intervient dans la procédure à l’effet de sauvegarder les intérêts de son fils mineur, le nommé Remy Kimia AYAYOS IKOUNGA qui a acquis de bonne foi la parcelle de terrain à l’origine de l’arrêt attaqué, au prix de quatre-vingts millions (80.000.000) de francs CFA auprès de Madame C Ad Ai le 15 février 2013 date à laquelle il a payé le premier acompte et qu’il a par ailleurs payé la totalité du prix fixé à la suite de quoi un acte de vente lui fut établi le 14 août 2014 suivi d’un titre foncier et que c’est en apprenant qu’un arrêt rendu par la cour d’appel de Brazzaville a visiblement des répercussions sur son droit de propriété qu’il a formé le présent pourvoi ; Mais attendu que n’étant ni lui-même, ni son fils mineur, parties à l’arrêt attaqué lequel ne comporte par ailleurs aucune disposition expresse contre eux, Monsieur AYAYOS IKOUNGA Rémy n’a pas qualité pour le compte de son fils à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué ; d’où il suit que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution formés par AYAYOS IKOUNGA Rémy contre l’arrêt n°95 du 20 novembre 2019 de la cour d’appel de Brazzaville ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au Trésor public à titre d’amende ; Condamne Monsieur AYAYOS IKOUNGA Rémy aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44/GCS-022
Date de la décision : 31/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2020-03-31;44.gcs.022 ?
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