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21/10/2021 | CONGO | N°76/GCS-021

Congo | Congo, Cour suprême, 21 octobre 2021, 76/GCS-021


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2021 ARRÊT N° 76 /GCS-021
(Cassation) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt et un octobre deux mil vingt et un, tenue au Palais de Justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vendredi vingt-trois juillet deux mil vingt et un, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé le 16 juin 2016 par la société SITRAD CONGO, société à responsabilité limitée au capital de 5.000.000, RCCM N°09A242424, dont le siège social est

sis au n°123 avenue Ae AI, Z.I Km4 Pointe-Noire, représentée par Madame Aa ...

COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2021 ARRÊT N° 76 /GCS-021
(Cassation) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt et un octobre deux mil vingt et un, tenue au Palais de Justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vendredi vingt-trois juillet deux mil vingt et un, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé le 16 juin 2016 par la société SITRAD CONGO, société à responsabilité limitée au capital de 5.000.000, RCCM N°09A242424, dont le siège social est sis au n°123 avenue Ae AI, Z.I Km4 Pointe-Noire, représentée par Madame Aa Ad Y, directrice générale de ladite société, ayant pour conseil Monsieur Marcel GOMA, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis au n°122, avenue A B, immeuble Naf-Naf en face de Ecobank, B.P. 8119, y demeurant ; demanderesse ; En cassation de l’arrêt avant-dire-droit n°033 du 19 février 2016 de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à Messieurs X AG Ac, BIBILA Calixte, BAKANGUILA Rolland et autres domiciliés à Pointe-Noire, Arrondissement 4 Loandjili ; défendeurs ; La demanderesse au pourvoi a invoqué trois (3) moyens de cassation ; les défendeurs n’ont pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt et un octobre deux mil vingt et un où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Jean Romain SOUKOU, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, les conclusions écrites n°258/Cl.21 du 20 avril 2021, de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême, auxquelles il s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation contestée par le ministère public
Attendu que par requête du 16 juin 2016, la société SITRAD CONGO a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt avant dire droit n°033 du 19 février 2016 de la Cour d’appel de Pointe-Noire ayant rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevées dans la cause l’opposant à X AG Ac, BIBILA Calixte, BAKANGUILA Rolland et autres ; le ministère public a conclu à son irrecevabilité aux motifs que selon la jurisprudence de la Cour suprême, tout pourvoi en cassation ne peut être déclaré recevable qu’autant qu’il porte principalement sur une décision rendue sur le fond du litige et que le pourvoi dont la Cour est saisi qui vise la censure d’une décision avant-dire-droit ne saurait être déclaré recevable ; Mais attendu, sans préjudice des discriminations qu’impose la nature de chaque arrêt avant-dire-droit, qu’un arrêt sur la compétence des juridictions ou sur une exception qui tend à faire déclarer l’action irrecevable et dès lors sans examen au fond peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation avant l’arrêt sur le fond ; qu’ainsi, le présent pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire du 06 novembre 2014 ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée et qui satisfait par ailleurs aux exigences édictées par les articles 97, 100, 105, 106, 108 et 109 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière est régulier et recevable ; 
Au fond ; Vu les articles 179, 180, 181 et 196 à 200 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A Pointe-Noire, civ. ADD n°033 du 19 février 2019), que statuant sur l’appel de Monsieur Z C, agissant pour le compte de Messieurs AJ Ac et autres, contre le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire du 4 novembre 2014 qui avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SITRAD-Congo, l’avait cependant reçue en son opposition qu’il avait jugée fondée et dit n’y avoir lieu au paiement par la société SITRAD CONGO des sommes d’argent au profit de X AG Ac, BIBILA Calixte, BAKANGUILA Rolland, dit que cette décision se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2014, la cour d’appel de Pointe-Noire a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société SITRAD CONGO et par la suite a enjoint celle-ci à conclure au fond aux motifs, qu’en application de l’article 180 du code de procédure civile commerciale administrative et financière, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond et que la fin de non-recevoir ne peut être proposée en même temps que l’exception d’incompétence ; Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 180 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées au seul motif qu’elles auraient été présentées au même moment alors que la loi exige de respecter l’ordre qu’elle a établi en présentant les exceptions avant et les fins de non-recevoir après ; Attendu qu’aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, toute partie à un procès peut soulever l’exception d’incompétence de la juridiction devant laquelle elle a été attraite et, en vertu de l’article 196 du même code, tout autre moyen tendant à faire déclarer irrecevable l’adversaire en son action et sa demande sans examen au fond ; qu’ainsi, en déclarant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée devant elle par la société SITRAD CONGO aux motifs qu’il n’est pas permis de soulever en même temps une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir alors qu’aucune loi ne l’interdit, tout plaideur pouvant à titre principal soulever une exception d’incompétence et à titre subsidiaire tout moyen tendant à déclarer irrecevable l’adversaire en son action et sa demande sans examen au fond, la cour d’appel a violé, par mauvaise interprétation de la loi, les articles 179, 180, 181 et 196 à 200 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; d’où il suit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
En la forme ; Déclare recevable le pourvoi en cassation formé par la société SITRAD CONGO contre l’arrêt avant-dire-droit n°033 du 19 février 2016 de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Au fond ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé ; et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, les renvoie devant la même cour d’appel de Pointe-Noire autrement composée ; Ordonne la restitution à la société SITRAD CONGO de la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi en cassation ; Condamne Af X AG Ac, BIBILA Calixte, AH Ab et autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la Cour suprême, transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt n°033 du 19 février 2016 de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt et un octobre deux mil vingt et un où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Jean Romain SOUKOU, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le Président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus./
Henri BOUKA Jérôme-Patrick MAVOUNGOU Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76/GCS-021
Date de la décision : 21/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2021-10-21;76.gcs.021 ?
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