COUR SUPREME H.B./A.N.M.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 43 /GCS-022
(Cassation) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 25 septembre 2020 par Z Ad Ac, sans emploi, demeurant à Brazzaville, 36 rue Zenzo, Ngambio à Mfilou-Ngamaba, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville ; y demeurant ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt civil n°95 du 20 novembre 2019 de la Cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à Madame X Aa Af, demeurant au 125 rue Loualou à ouenzé-Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur BINGOUBI Benoît, avocat au barreau de Brazzaville, demeurant 538, rue Sounda au plateau des 15 ans, y demeurant ; défendeur ; Le demandeur au pourvoi a invoqué quatre (4) moyens de cassation ; la défenderesse a produit le 19 août 2021 un mémoire en défense concluant au rejet du pourvoi ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI&, greffier ; Sur le rapport du premier président Henri BOUKA, les conclusions écrites n°214/CL.21 du 26 mars 2021 de Monsieur Ab C, procureur général près la Cour suprême auxquelles Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution
Attendu que par requête du 25 septembre 2020, Monsieur Z Ad Ac s’est pourvu devant la Cour suprême en cassation de l’arrêt n°95 du 20 novembre 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à Madame X Aa Af, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu que l’arrêt attaqué ayant été notifié le 23 juillet 2020, le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution déposés au greffe de la Cour le 25 septembre 2020 ont satisfait aux prescriptions de délais édictées par l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et, contenant indication des noms, prénoms et domiciles des parties, un exposé sommaire des faits de la cause et des moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué ainsi que la preuve que la somme de 50.000f à consigner au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi y a été effectivement versée, sont réguliers et recevables ; Au fond ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A de Bzv. 2ème ch. civ. arr. n°095 du 11/7/019), que Madame X Aa Af d’un côté, Z Y et B Ae de l’autre se disputant, à titre de propriétaires, la parcelle de terrain sise 38, rue Bassoundi, avenue de la paix à Moungali, la cour d’appel saisie des faits a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 10 août 2012 du tribunal de grande instance de Brazzaville qui avait constaté que Madame X Marie a jouit de la parcelle disputée, paisiblement, publiquement, pendant plus de 20 ans, que Z Y et B Ae n’ont pas, quant à eux, justifié d’une possession légale exclusive et bien caractérisée sur ladite parcelle de terrain et en conséquence, en a déclaré Madame X Aa Af seule et légitime propriétaire et dit inopposable à celle-ci la vente de ladite parcelle de terrain consentie par Monsieur Z Ad Ac et autres aux motifs d’une part qu’il ressort des articles 4, 89 et 91 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que la partie au procès qui fait appel est tenue de comparaitre afin de faire connaître ses moyens au soutien de son appel et d’autre part que Z Ad n’ayant pas conclu, il s’en déduit qu’il n’avait aucun moyen à faire valoir contre le jugement entrepris ; Sur le premier moyen
Vu les articles 90, 91 et 92 du code de procédure civile commerciale administrative et financière ; Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel, pour rendre l’arrêt attaqué, de n’avoir pas adressé une convocation aux appelants et au cas où une convocation leur aurait été adressée, de ne pas s’être assurée qu’ils avaient été touchés alors qu’à cet égard, l’article 14 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « la convocation est adressée au domicile du défendeur ou, à défaut, à sa résidence ; si ces lieux ne sont pas connus, elle est adressée au dernier domicile ou à la dernière résidence connue, et affichée à la porte du tribunal et au siège du comité du quartier ou de village… » ; Attendu selon les articles 90, 91 et 92 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et non de l’article 14 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière visé à tort au moyen, relatif à la procédure devant les juridictions d’instance s’agissant de l’acte introductif d’instance, qu’à la réception du dossier faisant l’objet d’un appel, le président de la cour d’appel rend une ordonnance fixant la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience et en avise les parties par la voie postale ou administrative avec mention dans ledit avis d’audience qu’elles peuvent comparaître en personne ou par mandataire ou adresser un mémoire et qu’au cas où elles n’ont pas été touchées, un nouvel avis leur est adressé ; que dès lors, en retenant pour statuer dans le sens critiqué que l’appelant n’a pas conclu en cause d’appel, qu’il ressort des articles 4, 89 et 91 du code de procédure civile commerciale administrative et financière que la personne qui fait appel d’un jugement est tenue de comparaître devant la cour d’appel afin de faire connaitre ses moyens d’appel, qu’en l’espèce Monsieur Z Ad n’a pas conclu nonobstant la citation à comparaitre adressée par le greffe de la cour et qu’il s’en déduit qu’il n’a aucun moyen à faire valoir en appel contre le jugement entrepris sans dire si Monsieur Z Ad avait effectivement reçu la susdite citation à comparaitre prétendument adressée, en personne ou à domicile, et à quelle date précise il l’avait reçue, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
En la forme ; Déclare recevables le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé ; et pour être à nouveau jugé, les renvoie devant la cour d’appel de Ag ; Ordonne la restitution à Monsieur Z Ad de la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne Madame X Aa Af aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la Cour suprême, transmis au greffe de la cour d’appel de Brazzaville pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé, rendu le 20 juillet 2019 sous le n°095 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA Harvey Staneck MIENANDI