COUR SUPREME H.B/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 109 / GCS-022
(Rejet)
Donation d’immeuble – bénéficiaire – concubine – enfant du donateur – contestation – faux – arrêt criminel – acquittement – perte de fondement juridique. Perd son fondement juridique et justifie la décision reconnaissant au bénéficiaire d’une donation contestée le droit de se faire payer les loyers échus, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait ordonné le placement sous séquestre des loyers au motif que l’acte de donation dont se prévalait le bénéficiaire était taxé de faux. De même, la partie civile, dans une affaire criminelle pour faux et usage de faux, ne peut se pourvoir contre l’arrêt d’acquittement prononcé par la Cour criminelle en faveur de l’accusé. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 25 septembre 2018 par Madame X Ag Af, étudiante, domiciliée au n°4, rue Château-neuf 06000 Nice, France, ayant pour conseil Monsieur Célestin MFOUTOU, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis Boulevard Charles de Gaulle, immeuble CNSS, en face de la pâtisserie ‘’La citronnelle’’, entrée A, 6ème étage, porte 109, centre-ville à Pointe-Noire, y demeurant ; demanderesse ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°041 du 03 août 2018 de la cour d’appel de Pointe-Noire, dans la cause l’opposant à Madame C Ad, commerçante, domiciliée au n°9, rue Mbochis à Poto-Poto-Brazzaville, ayant pour conseil Messieurs Gaston MOSSA et Alain Ludovic TSAMBA, avocats au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis immeuble de la CNSS, 1er étage, entrée B, en face de la pâtisserie ‘’La citronnelle’’, y demeurant ; défenderesse ; La demanderesse au pourvoi a invoqué six (6) moyens de cassation ; la défenderesse n’a pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Aa Z, premier président de la Cour suprême, président ; Florent MOUCKOGOH et Albert OKO, juges ; Albert ETOTO-EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Florent MOUCKOGOH, les conclusions écrites n°222/CL.22 du 30 juin 2022 de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême auxquelles Monsieur le premier avocat général Albert ETOTO-EBAKASSA s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 2018, Madame X Ag Af s’est pourvue devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°041 du 03 août 2018 de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à Madame C Ad, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; l’arrêt attaqué lui ayant été notifié le 21 août 2018, le pourvoi formé le 25 septembre 2018 et qui contient indication des noms, prénoms et domiciles des parties et de leurs avocats, l’exposé sommaire des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués à son soutien, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de dix-mille (10.000) francs CFA à consigner au greffe de la cour sous peine de déchéance y a été effectivement versée, est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution formée en vertu de l’article 113 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que « Toutefois, la Cour suprême, saisie à ces fins par simple requête du demandeur, peut, avant de statuer sur le pourvoi, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué lorsque cette exécution est susceptible d’entrainer un préjudice irréparable » laquelle remplit également les conditions de sa recevabilité ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (C.A. de P/N. ch. civ. arr. n°041 du 3/8/2018), que Madame Ad C, se disant propriétaire de l’immeuble bâti, sis sur l’avenue Général de Gaulle, objet du titre foncier n°1186, qu’elle dit avoir reçus par la voie d’une donation faite à son profit, de son vivant, par Monsieur X Ac, son défunt concubin, en touchait les loyers ; courant mai 2015, Madame Ab C B, agissant au nom et pour le compte de sa fille Y Ag Af X, fille du défunt X Ac, lui contesta son droit de propriété arguant notamment que la donation dont elle se prévalait, prétendument faite par devant le notaire Ae A, était un faux et par ce motif, obtenait suivant ordonnance sur pied de requête du 24 mars 2015, la mise sous séquestre des loyers provenant de la location de l’immeuble litigieux ; par arrêt du 15 avril 2016, cette ordonnance, entretemps rétractée fut confirmée par la cour d’appel de Pointe-Noire ; Madame Ad C forma alors, le même jour 15 avril 2016, un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Pointe-Noire et en même temps s’adressa au juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour obtenir le versement entre ses mains de la totalité des loyers échus et déjà perçus ; le 22 février 2017, le juge des référés rejeta la susdite demande ; saisie des faits sur l’appel de Madame C Ad contre cette ordonnance des référés du 22 février 2017, la cour d’appel de Pointe-Noire, par l’arrêt attaqué, l’infirma en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ordonna la remise de la totalité des loyers perçus par le séquestre à Madame Ad C aux motifs notamment que la cour criminelle de Brazzaville ayant par arrêt du 5 avril 2018 acquitté Madame C Ad des fins des poursuites exercées contre elle des chefs de faux et usage de faux, le motif pour lequel la mise sous séquestre des loyers avait disparu et le maintien de la mesure était devenue sans fondement juridique ; Sur le premier moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de ne comporter indication ni des adresses des parties, ni de celles de leurs avocats, se bornant à n’indiquer que leurs noms et prénoms alors que selon l’article 51 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le jugement ou l’arrêt contient (...) indication des noms des parties et de leurs domiciles et le cas échéant de ceux de leurs avocats ou mandataires et d’avoir ainsi méconnu les susdites dispositions ; Mais attendu que devant la juridiction d’instance, les parties ayant été ainsi désignées, l’une d’elles, à savoir la demanderesse au pourvoi, est irrecevable à se prévaloir elle-même d’un grief dont elle s’était pourtant accommodée tant devant le juge d’instance que devant la cour d’appel ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen Attendu que le grief fait à l’arrêt attaqué à travers le deuxième moyen est textuellement libellé comme suit : « Sur le deuxième moyen pris en excès de pouvoir ; Attendu que la cour d’appel était saisie d’un appel d’une ordonnance qui avait rejeté la mesure sollicitée laquelle a motivé sa décision sur l’existence de la procédure pénale pendante et la mesure de mise sous séquestre objet d’un arrêt attaqué par un pourvoi par l’appelante ; que pour rendre l’arrêt dont pourvoi, la cour d’appel a motivé d’une part que la procédure pénale a jugé par arrêt rendu par la cour criminelle de Brazzaville le 05 avril 2018 statuant sur l’usage de faux en écriture authentique de l’acte de donation et l’arrêt attaqué a reconnu d’une part, qu’il n’a pas été produit de certificat de pourvoi et d’autre part que l’arrêt de la cour d’appel de Pointe-Noire ayant mis les loyers sous séquestre, qui fait l’objet du pourvoi de Madame Ad C deviendrait sans objet alors que l’appréciation de ces faits ne lui était pas dévolue et qu’elle a statué sur les mérites d’un pourvoi pendant dont elle a vidé de sa substance ; que de cette manière la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et ainsi a vicié l’arrêt attaqué qu’elle a exposé à la cassation pour ce grief qui est établi et justifié » ; Mais attendu que le moyen tel que libellé, confus et ambigu, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen Attendu que le grief fait à l’arrêt attaqué à travers le troisième moyen est le suivant : « Sur le troisième moyen pris en déduction de conséquences légales erronées des articles 513 et 514 du code de procédure pénale Attendu que dans l’arrêt attaqué, et sur un motif fondamental, la cour d’appel s’est prononcée sur le caractère définitif de l’arrêt criminel rendu le 15 avril 2016 par la cour d’appel de Brazzaville et a motivé que la loi ne donne pas à la partie civile la possibilité de se pourvoir en cassation contre cet arrêt et qu’elle ne serait pas justifiée d’un pourvoi du parquet général pour conclure à l’irrecevabilité de l’arrêt ; mais attendu que les conséquences légales tirées de cette déduction sont erronées en ce qu’aucune disposition ne fait obstacle au pourvoi d’une partie civile en matière criminelle et les recours contre l’arrêt criminel sont déclarés par la loi comme étant suspensifs ; que la cour d’appel a tiré les conséquences erronées des dispositions des articles 513 et 514 du code de procédure pénale qu’elle a violé et a exposé la décision à la cassation » ; Mais attendu qu’en cas d’acquittement devant la cour criminelle, la partie civile est irrecevable à se pourvoir en cassation ; qu’ainsi, en retenant pour statuer dans le sens critiqué que Madame C Ad ayant été acquittée par la cour criminelle, le maintien de la mesure de mise sous séquestre des loyers provenant de l’immeuble qu’elle se dispute avec Madame B C Ab, agissant au nom et pour le compte de sa fille Y Ag Af X était devenue sans fondement juridique et qu’il y a lieu de lui reverser la totalité des loyers échus et déjà perçus, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen Attendu que le grief fait à l’arrêt attaqué à travers le quatrième moyen est le suivant : « Sur le quatrième pris en contradiction de motifs Attendu que l’arrêt attaqué a motivé, pour tirer la conséquence juridique de l’arrêt du 05 avril 2018, que l’acquittement avait clos les débats sur la fausseté de l’acte de donation dont se prévaut Dame Ad C et que la loi n’accorde pas à la partie civile le recours du pourvoi ; mais attendu que l’arrêt se contredit en relevant qu’il n’existe pas au dossier un certificat de non pourvoi pour attester le caractère définitif de la décision d’acquittement ; qu’à l’évidence, les motivations de l’arrêt ainsi relevées se contredisent alors que les motivations de la décision doivent s’harmoniser et constituer une suite logique qui ne se contredit pas ; or attendu que la contrariété de motifs vicie la décision et l’arrêt attaqué qui en court ce grief s’expose à la cassation » ; Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel il n’existe pas au dossier un certificat de non pourvoi en cassation pour attester du caractère définitif de la décision d’acquittement, qu’en retenant pour statuer dans le sens critiqué que l’acquittement avait clos la procédure ouverte à la suite des poursuites exercées contre Madame C Ad du chef de faux et usage de faux de l’acte de donation dont elle se prévaut, la loi n’accordant pas à la partie civile la voie du pourvoi en cassation contre une décision d’acquittement, la cour d’appel a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen Attendu que le grief fait à l’arrêt attaqué à travers le cinquième moyen est le suivant : « Sur le cinquième moyen pris en contrariété de décisions Attendu que l’arrêt attaqué a reconnu l’existence d’un arrêt de la cour d’appel de Pointe-Noire du 15 avril 2016 ayant institué le séquestre et objet du pourvoi en cassation pendant (qui a été jugé après l’arrêt dont pourvoi le 09 août 2018 par une décision de rejet) ; que l’arrêt attaqué qui n’a pas annulé l’arrêt du 15 avril 2016, a anéanti ses effets en ces termes : « (…) que concernant le second motif, le pourvoi pendant contre l’arrêt de la cour d’appel de Pointe-Noire du 15 avril 2016 ayant institué le séquestre des loyers, apparaît sans objet, eu égard à la circonstance nouvelle de l’acquittement de mademoiselle Ad C venant conforter son droit de propriété sur l’immeuble générant les loyers mis sous séquestre ; (…) » ; attendu que l’arrêt dont pourvoi s’est mis en contradiction d’avec celui du 15 avril 2016 qu’elle n’a pas annulée, mais lui a privé de ses effets alors que, d’ailleurs, le pourvoi dont il était objet a abouti à une décision de rejet de la Cour de céans par arrêt du 09 août 2018 ; qu’en créant une contradiction d’avec l’arrêt du 15 avril 2016, l’arrêt attaqué s’est exposé à cassation pour ce grief qui est fondé » ; Masi attendu que le moyen, tel que libellé, confus et ambigu, ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen
Attendu que le grief fait à l’arrêt attaqué à travers le sixième moyen est le suivant : « Sur le sixième moyen pris en contradiction entre les motifs et le dispositif Attendu qu’il est de principe que les motifs doivent l’harmoniser avec le dispositif pour ne pas priver la décision de sa justification ; attendu qu’il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la décision prise s’est fondée sur des éléments qui n’étaient pas soumis à l’appréciation du premier juge parce qu’ils sont intervenus ultérieurement ; que de ce fait, l’arrêt a procédé à l’évocation pour laquelle il a d’ailleurs consacré un titre ; mais attendu que dans son dispositif l’arrêt n’a pas fait mention de cette évocation alors que c’est elle qui a fondé sa décision se bornant à mentionner qu’il statuait à nouveau ; qu’en ayant manqué de porter dans son dispositif l’évocation contenue dans les motifs, la cour d’appel a contredit les motifs et le dispositif de l’arrêt qui est injecté par ce vice l’exposant à la cassation pour ce moyen qui est fondé » ; Mais attendu que sous l’intitulé « sur l’évocation de l’arrêt de la cour criminelle de Brazzaville du 5 avril 2018 », la cour d’appel a voulu simplement retenir, ainsi qu’elle l’a effectivement fait, pour statuer dans le sens critiqué, que Madame C Ad s’est prévalue de l’arrêt de la cour criminelle du 5 avril 2018 qui l’a acquittée des fins des poursuites engagées contre elle pour faux et usage de faux lesquelles étaient à l’origine de la mesure de mise sous séquestre des loyers qu’elle réclame ce qui l’a amenée en définitive à retenir que le maintien sous séquestre des sommes réclamées, dorénavant dépourvu de fondement juridique, n’était plus justifié ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 25 septembre 2018 par X Ag Af contre l’arrêt n°041 du 03 août 2018 de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne X Ag Af aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Aa Z, premier président de la Cour suprême, président ; Florent MOUCKOGOH et Albert OKO, juges ; Albert ETOTO-EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Henri BOUKA Florent MOUCKOGOH
Harvey Staneck MIENANDI