COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 83 / GCS-022
(Irrecevabilité)
Jugement – Arrêt – Membres d’une même famille – Représentation en justice – Notification – Pourvoi en cassation – Délai – (Délai expiré) – Pourvoi – (autre membre de la même famille) – Opposabilité de la notification – Irrecevabilité. Dans une cause ayant opposé les membres de deux familles, lorsque la notification de l’arrêt a été faite au représentant désigné qui n’a pas agi dans les délais, la notification faite est opposable à tous les autres membres de la même famille ; ainsi, le pourvoi formé par un autre membre sous prétexte que la notification n’avait pas été faite à sa personne est irrecevable. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 22 novembre 2019 par Monsieur Z Ae Aa, représentant les membres de la famille B X, domicilié au quartier Raffinerie, vers le Camp à Pointe-Noire, ayant pour conseil Madame Sylvie Nicole MOUYECKET-NGANA, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis avenue Ac AG n°1, Rond-point Score, au-dessus du Restaurant-Bar « Le Central-BAR », B.P. 5316, à Pointe-Noire, y demeurant ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt civil n°017 du 13 juin 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’Appel de Pointe-Noire dans la cause les opposant aux membres de la famille TCHIMA, ayant pour conseil Monsieur Prosper BIANGA, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis au n°231 de l’avenue du Général de GAULLE, marché Plateau, centre-ville, B.P. 2266, Brazzaville, y demeurant ; défendeurs ; Les demandeurs ont invoqué trois (3) moyens de cassation ; les défendeurs ont produit un mémoire en réponse concluant principalement à l’irrecevabilité du pourvoi et subsidiairement au rejet de celui-ci ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Jean Romain SOUKOU, juges ; Ad Y, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, les conclusions écrites n°256/Cl-22 du 11 juillet 2022 de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême auxquelles Monsieur le premier avocat général Monsieur Ad Y s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation contestée par la défenderesse
Vu les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
Attendu que par requête du 22 septembre 2019, Monsieur Z Ae Aa, représentant les membres de la famille B X, s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt civil n°017 du 13 juin 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l’opposant aux membres de la famille TCHIMA, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que l’arrêt attaqué ayant été notifié par Monsieur Af Ag AI, huissier le justice aux membres de la famille B X, représentés par Ah A Ab et C AH Rigobert le 2 août 2019, le pourvoi en cassation formé le 22 novembre 2019 par les membres de la famille B X, représentés, par un nouveau représentant nommé Z Ae Aa est tardif et, dès lors, irrecevable ; Attendu selon l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, que le délai pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême est de deux (2) mois à compter de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile ; qu’ainsi, la décision attaquée ayant été notifiée le 2 août 2019 à Monsieur A Ab, représentant les membres de la famille TCHINIAMBI-NKASSI devant la cour d’appel lors du procès ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le pourvoi en cassation formé le 22 novembre 2019 par Monsieur Z Ae Aa, quoique nouveau représentant des membres de la susdite famille B X, est irrecevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ;
PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare irrecevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 22 septembre 2019 par Monsieur Z Ae Aa, représentant les membres de la famille TCHINIAMBI-NKASSI contre l’arrêt civil n°017 du 13 juin 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Monsieur Z Ae Aa, représentant les membres de la famille TCHINIAMBI-NKASSI aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Jean Romain SOUKOU, juges ; Ad Y, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA Jérôme-Patrick MAVOUNGOU Harvey Staneck MIENANDI