COUR SUPREME H.B./A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2024 ARRÊT N° 14 / GCS-024
(Cassation sans renvoi) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mil vingt-quatre, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt et un décembre deux mil vingt-trois, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 23 décembre 2021 par Af A Aq An, demeurant à Mouyondzi, au quartier commercial, C Au, MVEMBE Félix, NGOMA Edmond, AG AN Ax et Madame AH X Aw, demeurant à Brazzaville, au 124 de la rue Kimpandzou à Moungali, représentés par Monsieur Jean Cyprien KELANI, avocat au barreau de Brazzaville, B.P 2594, ayant son cabinet au n°8, rue Mbakas à Poto-Poto, Brazzaville, y demeurant ; demandeurs ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°066 du 13 juillet 2021 de la cour d’appel de Dolisie, dans la cause qui les oppose, premièrement, aux membres des familles Mindouli, représentés par B At, ayant pour conseils Messieurs Guy Roger KINGA, avocat, dont le cabinet est sis immeuble rond-point du Rectorat, Université Am AP à Brazzaville et Marcel NGOMA, avocat au barreau de Pointe-Noire dont le cabinet est sis AL AO, face à ECOBANK et deuxièmement, aux membres de la famille Ad de Ndingui, représentés par AR Ao, ayant pour conseils, Messieurs Guillaume BAKOUETE et Laurent KIMPOLO, avocats au barreau de Pointe-Noire, dont le cabinet est sis à Pointe-Noire, au centre-ville, immeuble CNSS, en face de la citronnelle, au 7ème étage, y demeurant ; défendeurs ; Les demandeurs au pourvoi ont invoqué six (6) moyens de cassation ; le défendeur n’a pas produit de mémoire en défense ; La Cour a invoqué un moyen d’office notifié le 24 novembre 2022 à Monsieur KELANI, avocat, pour le compte de Messieurs A Aq An et autres et le 28 novembre 2022 à Monsieur Guy Roger KINGA, avocat, pour le compte des membres de la famille Ad qu’il représente ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mil vingt-quatre où siégeaient : Ab AJ, premier président de la Cour suprême, président ; Alain Michel OPO et Dominique BOUKAKA, juges ; Ae Z, procureur général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Jacqueline NGAKALA MBOLA, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Ab AJ, les conclusions écrites n°052/CL.023 du 14 mars 2023 de Monsieur Al AM, procureur général près la Cour suprême auxquelles Monsieur Ae Z, procureur général, s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 23 décembre 2021, Messieurs A Aq An, C Au, MVEMBE Félix, NGOMA Edmond, AG AN Ax et Madame AH X Aw se sont pourvus devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°066 du 13 juillet 2021 de la cour d’appel de Dolisie, dans la cause qui les oppose, premièrement, aux membres des familles Mindouli, représentés par B At et deuxièmement, à ceux de la famille Ad de Ndingui, représentés par AR Ao, le pourvoi en cassation étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu que l’arrêt attaqué leur ayant été notifié le 23 octobre 2021, le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour suprême le 23 décembre 2021 et qui à l’examen contient indication des noms, prénoms et domiciles des parties et de leurs conseils, le rappel des faits et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué et le récépissé de la consignation faite sous peine de déchéance du pourvoi de la somme de cinquante mille (50.000) francs au greffe de la Cour, est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A. de Dol, ch. civ. arr. n°066 du 13/07/021), que les membres des familles Miniangui, Aj et Ad se disputant l’étendue de terre dite terre de Ndingui, située dans le district de As, au lieu exact que connaissent les parties, la cour d’appel de Dolisie, saisie des faits à la suite de l’appel formé par les membres des familles Miniangui, représentées par AK Ak, Aj, représentées par B At et Ad de Ndingui, représentés par AR Ao, a annulé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 25 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Ac qui en avait déclaré les membres de la famille Aj, représentés par B At, seuls et légitimes propriétaires et, statuant à nouveau, après avoir dit et jugé, a/ qu’il est unanimement admis et reconnu par les parties que le nom de Ndingui dérive du nom du village Ndingui, situé de l’autre côté de la rivière Bouenza d’où sont originaires les Ad et b/ que le village Ap dont les terres sont présentement disputées a été créé par les membres de la famille Ad, 1°/, a déclaré les membres de la susdite famille Ad, représentés par AR Ao, seuls et légitimes propriétaires desdites terres de Ndingui limitées : à l’est, par la forêt Bangola jusqu’à la rivière Mboma ; à l’ouest, par la rivière Bouenza ; au sud, par la rivière Mboma jusqu’au confluent avec la rivière Av ; au nord, par la rivière Ag qui se jette dans la rivière Bouenza ; 2°/, a reçu les membres du Aa Aj, représentés par B At en leur demande reconventionnelle mais au fond les en a déboutés aux motifs notamment « qu’il est de coutume et d’usage dans les contrées des terres disputées, qu’en cas de décès d’un chef de clan ou d’un patriarche, il doit être inhumé sur les terres de ses ancêtres et qu’en l’espèce, le dernier chef du clan Ad, le défunt AQ Ar, a été enterré au village Ndingui, le défunt MPIKA KIBAMBA Athanase au village AH AIBY et le défunt AK Paul du Clan Miniangui au village Ah et non sur les terres litigieuses de Ndingui ;
Sur le moyen d’office, après notification aux parties et avis donné de présenter leurs observations
Vu les articles 98 et 99 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, 5, 7, 8 et 11 de la loi n°021-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains, le seul mode de preuve de la détention ou de la propriété des terres coutumières définies selon l’article 5 de la loi comme des fonds de terres détenus en vertu des coutumes et traditions existantes dans chaque contrée de la République est, selon l’article 7 de la loi, l’arrêté de reconnaissance desdites terres coutumières, l’article 7 disposant à cet égard que « la détention des terres coutumières doit être prouvée par leurs détenteurs ; la preuve de la détention des terres coutumières est rapportée par l’arrêté de reconnaissance ; nul ne peut jouir des droits fonciers coutumiers s’il ne dispose des terres coutumières qui ne font l’objet d’aucune contestation » ; qu’à l’article 7 de la loi, s’ajoutent, 1°/, l’article 8 de la même loi qui dispose que « pour jouir des terres coutumières, leurs détenteurs doivent au préalable les faire reconnaître par l’Etat ; la reconnaissance des terres coutumières est prononcée par arrêté du Ministre en charge des affaires foncières sur la base du procès-verbal de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières ; l’arrêté de reconnaissance des terres coutumières, assorti d’un plan de délimitation des terres reconnues, consacre leur origine coutumière, détermine leurs détenteurs et vaut autorisation d’immatriculation obligatoire de ces terres et, 2°/, l’article 11 de la loi qui dispose que le litige concernant les terres coutumières ne peut être porté devant la juridiction compétente qu’en cas d’échec de la procédure de reconnaissance édictée par les articles 7 et 8 de la loi (…) » ; Attendu que pour déclarer les membres de la famille Ad, représentés par AR Ao, seuls et légitimes propriétaires des terres de Ndingui, limitées à l’est par la forêt Bangola jusqu’à la rivière Mboma, à l’ouest, par la rivière Bouenza, au sud par la rivière Mboma jusqu’au confluent avec la rivière Av, au nord par la rivière Ag qui se jette dans la rivière Bouenza, l’arrêt attaqué n°066 du 13 juillet 2021 de la cour d’appel de Dolisie a retenu « qu’il est de coutume et d’usage, dans les contrées des terres disputées, que lorsqu’un chef de Clan ou un patriarche meurt, il est inhumé sur les terres de ses ancêtres et qu’en l’espèce, le dernier chef du Clan Ad, en l’occurrence le défunt AQ Ar, ayant été enterré au village Ndingui, le défunt MPIKA KIBAMBA Athanase au village AH AIBY et le défunt AK Paul du Clan Miniangui au village Ah et non sur les terres de Ndingui, les membres de la famille Ad sont les seuls et légitimes propriétaires des terres disputées ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 7 de la loi n°021-2018 du 13 juin 2018, le seul mode de preuve de la détention ou de la propriété des terres coutumières est l’arrêté de reconnaissance desdites terres coutumières et que selon l’article 11 de la loi, le litige concernant les terres coutumières ne peut être porté devant la juridiction compétente qu’en cas d’échec de la procédure de reconnaissance édictée par les articles 7 et 8 de la loi qui, en l’espèce, n’a pas été respectée, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen ; d’où il suit que celui-ci est fondé ; Sur la cassation sans renvoi
Attendu que même devant les juridictions d’instance, le seul mode de preuve de la détention ou de la propriété des terres dites coutumières est l’arrêté de reconnaissance ; qu’ainsi, la cassation suivie de l’annulation de l’arrêt attaqué emporte également annulation du jugement entrepris ; qu’ainsi la présente cassation est prononcée sans renvoi ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevables le pourvoi en cassation et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 23 décembre 2021 par Af A Aq An, C Au, MVEMBE Félix, NGOMA Edmond, AG AN Ax et Madame AH X Aw contre l’arrêt n°066 du 13 juillet 2021 de la cour d’appel de Dolisie ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes leurs dispositions l’arrêt attaqué ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Mouyondzi du 25 janvier 2018 ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant leur prononcé ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs consignée au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au Trésor public à titre d’amende ; Fait masse des dépens ; dit qu’ils seront supportés à concurrence d’un tiers (1/3) par chacune des parties ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, transmis aux greffes de la cour d’appel de Ai et du tribunal de grande instance de Mouyondzi pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt n°066 du 13 juillet 2021 de la cour d’appel de Ai et du jugement du 25 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Mouyondzi, tous deux annulés ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mil vingt-quatre où siégeaient : Ab AJ, premier président de la Cour suprême, président, Alain Michel OPO et Dominique BOUKAKA, juges ; Ae Z, procureur général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Jacqueline NGAKALA MBOLA, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Ab AJ
Jacqueline NGAKALA MBOLA