COUR SUPREME H.B./MHS PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2024 ARRET N° 27 /GCS-024
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du sept mars deux mil vingt-quatre, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi n°124, formé le 17 mai 2021 par La société N.S.I.A Assurances, Société Anonyme au capital de 5.500..450.000 F.CFA, RCCM CG/BZV/07 B 345, dont le siège social est sis n°1, avenue Cardinal E.BIAYENDA, angle de la rue Aa A, B.P 1151 Brazzaville, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur AG Ac, domicilié en cette qualité audit siège ; ayant pour conseil Monsieur ZOUGANY Euloge C.A, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis, base industrielle en face du portail principal du camp 31 juillet 1968 Pointe-Noire, y demeurant ; demanderesse ; En cassation de l’arrêt n° 126 du 18 décembre 2020 de la première chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à Y B C, domicilié quartier OCI, centre-ville à Pointe-Noire ; ayant pour conseil Monsieur Célestin MFOUTOU, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis Boulevard Charles De Gaulle, immeuble CNSS 6ème étage, en face de la pâtisserie la citronnelle, centre-ville Pointe-Noire, y demeurant ; défendeur ; Le demandeur au pourvoi a invoqué trois moyens de cassation ; le défendeur au pourvoi a produit un mémoire en réponse concluant en la forme à l'irrecevabilité du pourvoi, et au fond à son rejet ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du sept mars deux mil vingt-quatre où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la cour suprême, président ; Jean Marie MOULONGO et Rufin BOUKA, juges, Théophile MBITSI, procureur général près la cour suprême tenant le siège du ministère public, Ab X, épouse NGAKALA, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Ad AH, auquel s’est substitué Monsieur Jean Marie MOULONGO ; les conclusions écrites n°007/CL.22 du 27 décembre 2022, de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près de la cour suprême à l’époque auxquelles il s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur et le ministère public
Attendu que contre le même arrêt, dans la même cause et entre les mêmes parties, il ne peut être formé qu’un seul pourvoi en cassation ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 17 mai 2021 sous le numéro 124, la société N.S.I.A s’est pourvue devant la cour suprême en cassation de l’arrêt n°126 du 18 décembre 2020 de la Cour d’appel de Pointe-Noire ; Mais attendu que contre le même arrêt et entre les mêmes parties, dans la même cause, chaque partie ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation ; qu’ainsi, ayant formé le même jour 17 mai 2021 deux pourvois en cassation contre le même arrêt sous les numéros, 123 et 124, le pourvoi numéro 124, formé après le pourvoi numéro 123, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne la société N.S.I.A aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du jeudi sept mars deux-mil vingt-quatre où siégeaient : Henri BOUKA, président de la Cour suprême, président ; Jean-Marie MOULONGO et Rufin BOUKA, juges ; Théophile MBITSI, procureur général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Ab X, épouse NGAKALA, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA Jean Marie MOULONGO
Ab X Z