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29/03/2024 | CONGO | N°30/GCS-024

Congo | Congo, Cour suprême, 29 mars 2024, 30/GCS-024


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREMEH.B/A.N.M.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2024 ARRET N° 30 /GCS-024
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt-neuf mars deux mil vingt-quatre, tenue au palais de justice de Brazzaville, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi n°174 formé le 8 juillet 2022 par Aj X B Ag Ae, domicilié au n°25, rue Béranger, Bacongo-Brazzaville et B Ak, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Monsieur Boniface NSONDE, avocat au barreau de Brazzaville, cab

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COUR SUPREMEH.B/A.N.M.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2024 ARRET N° 30 /GCS-024
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt-neuf mars deux mil vingt-quatre, tenue au palais de justice de Brazzaville, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi n°174 formé le 8 juillet 2022 par Aj X B Ag Ae, domicilié au n°25, rue Béranger, Bacongo-Brazzaville et B Ak, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Monsieur Boniface NSONDE, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis immeuble NKOUNKOU-Fils, 101 rue Lamothe, centre-ville, à Brazzaville, y demeurant ; demandeurs ; En cassation de l’ordonnance aux fins d’immatriculation n°990 du 31 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville au profit de Monsieur AG Af Aa, ayant pour conseil Monsieur Ludovic Désiré ESSOU, avocat au barreau de Brazzaville B.P 13.303, Brazzaville, y demeurant ; défendeur ; Les demandeurs au pourvoi ont invoqué trois (3) moyens de cassation ; le défendeur, bien qu’ayant régulièrement reçu notification du pourvoi, le 20 juillet 2022, en l’étude de son conseil, Monsieur Ludovic Désiré ESSOU, avocat au barreau de Brazzaville, n’a pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt-neuf mars deux mil vingt-quatre où siégeaient : Henri BOUKA premier président de la Cour suprême, président de la première chambre civile, président ; AKONDO OSSENGUE et Guy Ac C juges ; Ad AJ, procureur général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Jacqueline MBOLA épouse NGAKALA, greffier ; Sur le rapport de Monsieur AI AK, lu à l’audience par Monsieur AKONDO OSSENGUE, rapporteur substitué, les conclusions écrites n°20/CL.24 du 13 février 2024 de Monsieur l’avocat général Simon William MAAH auxquelles s’est rapporté Monsieur le procureur général Ad AJ dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi Vu l’article 31 alinéa 5 de la loi n°26-2022 du 25 mai 2022 fixant les règles d’immatriculation de la propriété immobilière au Congo ; Attendu que par requête du 8 juillet 2022, Messieurs X B Ag Ae et B Ak se sont pourvus devant la Cour suprême, en cassation de l’ordonnance n°990 du 31 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville ayant ordonné, au profit de Monsieur AG Af Aa, l’immatriculation d’un terrain bâti sis au n°5 bis, rue Ai Constant, arrondissement 2 Bacongo, département de Brazzaville, cadastrée : section bloc 1, parcelle 12, d’une superficie de 268,86m² et ont fait valoir qu’ils sont coindivisaires de la susdite parcelle de terrain bâtie, clandestinement vendue contre leur gré par Madame Z Ah Ab Al au nommé AG Af Aa lequel, s’étant fait délivrer un titre de propriété à partir de l’ordonnance attaquée, menace d’expulser les coindivisaires qui y habitent et ce nonobstant les procédures judiciaires en cours devant les cours et tribunaux ; Mais attendu que le pourvoi en cassation institué par l’article 31 de la loi n°26-2022 du 25 mai 2022 lequel dispose que : « le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance fait enrôler le dossier et convoque les parties à l’audience civile prévue à cet effet ; il met la partie défenderesse en demeure de lui produire ses conclusions en réponse à la toute prochaine audience ; advenue cette audience, si cette formalité n’est pas remplie, le tribunal statue au vu des pièces annexées à la requête introductive d’instance et détermine le propriétaire légitime du bien immobilier, objet de l’opposition à l’immatriculation ; le jugement du fond qui en découle est rendu en premier et dernier ressort dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de saisine du tribunal ; il se prononce en outre, si tel est le cas, sur les dommages et intérêts sollicités, ordonne l’immatriculation de la propriété immobilière au profit du propriétaire légitime et, le cas échéant, l’inscription des droits réels immobiliers ; il est susceptible de pourvoi en cassation ; le délai de pourvoi en cassation est de quinze (15) jours pour compter de la notification du jugement prévu à l’alinéa 3 ci-dessus (…) » n’est recevable que lorsqu’il est dirigé contre le jugement collégial rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance en cas d’opposition à l’immatriculation ; qu’en l’espèce, les demandeurs au pourvoi ne se prévalant ni d’une opposition avant l’immatriculation et la délivrance consécutive du titre foncier, ni d’un jugement rendu dans les conditions édictées à l’article 31 visé au moyen, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare le pourvoi irrecevable ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Aj X B Ag Ae et B Ak aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la Cour suprême, notifié aux parties et copie transmise au tribunal de grande instance de Brazzaville, juridiction d’où émane l’ordonnance attaquée ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du vingt-neuf mars deux mil vingt-quatre où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; AKONDO OSSENGUE et Guy Ac C juges ; Ad AJ, procureur général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Jacqueline MBOLA épouse NGAKALA, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA
AKONDO OSSENGUE Jacqueline MBOLA épouse Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/GCS-024
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2024-03-29;30.gcs.024 ?
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