accordé aux créanciers à compter de la date du jugement de mise en faillite ; Que passé ce délai, le créancier ne peut plus être admis dans la réparation ; Que monsieur MBERI Pierre a saisi le juge commissaire le 15 février 1995 ; Que le délai qui lui était imparti pour produire sa créance était largement dépassé ; Attendu que toute l'argumentation développée ci-dessus tend à conclure à l'irrecevabilité, pour forclusion, de monsieur MBERI Pierre dans la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex- Bata ; Attendu que les demandeurs invoquent le fait que monsieur Pierre MBERI n'aurait pas produit sa créance dans les trois mois qui ont suivi l'ordonnance de mise en liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex-Bata ; Attendu qu'il est constant que le jugement du Tribunal du travail condamnant la Société M.C.C ex-Bata à payer diverses sommes d'argent à monsieur Pierre MBERI a été signifié à la Société susnommée le 19 novembre 1990 ; Que, dans ces conditions, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société débitrice, le 9 janvier 1992, cette dernière, en application des règles régissant les procédures collectives notamment le dessaisissement de la Société concernée par la décision, devait remettre tout le contentieux existant aux syndics ; Que dès lors, les organes de la liquidation, notamment les syndics, étaient saisis de la créance de monsieur Pierre MBERI et ne l'ignoraient plus ; Attendu que tel est l'objectif visé par la production, savoir porter l'existence des créances à la connaissance des syndics et autres organes de la liquidation ; Attendu que la preuve qu'il en a été ainsi en l'espèce est le fait que les syndics ont remis à monsieur Pierre MBERI, le 7 décembre 1993, donc avant la requête de ce dernier au juge commissaire, un chèque d'un montant de F.CFA. 1.000.000 et qu'ils tentent vainement de faire passer aujourd'hui pour un altruisme ; Attendu qu'il résulte de l'analyse qui précède que monsieur Pierre MBERI fait partie de la masse des créanciers de la liquidation de la Société M.C.C. Ex-Bata, sans qu'il soit besoin de se référer au jugement du 24 avril 1996 qui est superflu ; Attendu qu'il apparaît que le troisième moyen de cassation est mal fondé et sera écarté ; Attendu cependant que le pourvoi en cassation de messieurs Fernand ELENGA et Simon Yves TCHICAMBOU est bien fondé dans son premier moyen tiré d'une violation de forme ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué sera radicalement cassé ; PAR CES MOTIFS En la forme : Déclare recevable le pourvoi en cassation formé le 29 mai 1998 par messieurs Fernand ELENGA et Simon Yves TCHICAMBOU, syndics liquidateurs de la Société M.C.C. ex-Bata ;
Au fond : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 018 rendu le 09 juillet 1997 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Pointe-Noire ; Renvoie la cause et les parties, pour être conformément à la loi, devant la même Juridiction autrement composée ; Ordonne la restitution de la somme de 10.000 francs CFA consignée le 29 mai 1998 par le greffe de la Cour suprême ; Ordonne la transmission du présent arrêt au greffe de la Cour d’appel de Pointe-Noire pour la transcription d'usage ; Condamne pierre MBERI aux dépens.