Ohadata J-13-93 DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE EN GROS DE BOISSONS - DEPOT DES EMBALLAGES - LIVRAISON PARTIELLE AVEC LE PRODUIT - RELIQUAT DES EMBALLAGES - CONTESTATIONS - PREJUDICE SUBI - ACTION EN REPARATION - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - JUGEMENT INFRA PETITA - INFIRMATION ET REFORMATION DU JUGEMENT - EMBALLAGES RESTANT DUS - PAIEMENT DU PRIX (OUI) - DOMMAGES INTERETS (OUI) - POURVOI EN CASSATION - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - GREFFE - DELIVRANCE DE L'EXPEDITION - FORMALITES - VIOLATION DE L’ARTICLE 132 CGI - ABSENCE D’INCIDENCE - POURVOI REGULIER ET RECEVABLE (OUI) - ARRET ATTAQUE - CONTRADICTIONS DE DATES - ERREURS MATERIELLES - POUVOIR DE RECTIFICATION DE LA COUR (OUI) - DISPOSITIF DE L'ARRET - DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE - DECISION DE REJET - CARACTERE EXECUTOIRE DE L’ARRET (OUI) - CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET - RENVOI (NON). CONCLUSIONS D'APPEL - DEFAUT DE REPONSES (NON) - DEFAUT DE MOTIVATION (NON) - CONTRARIETE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF (NON). Il ressort de la lecture des différentes notes de crédits versées aux débats que la grossiste de boissons, défenderesse au pourvoi, avait déposé au total 2223 emballages dont 273 furent livrés avec le produit. La différence, soit 1950 casiers, était restée en dépôt à la succursale des Brasseries du Congo (BRASCO). Après fermeture de leur succursale, la BRASCO ne reconnut pas détenir le reliquat des emballages. Sur saisine de la grossiste, le Tribunal de commerce rendait une décision assortie de l'exécution provisoire et condamnant les Brasseries du Congo à des dommages et intérêts. Sur appel des Brasseries du Congo, la Cour d'appel annulait le jugement entrepris en ce qu'il a statué infra petita et, évoquant et statuant à nouveau, condamnait la BRASCO à payer, outre des dommages intérêts, la valeur des emballages en principal. Cependant, en déclarant dans le dispositif de l'arrêt attaqué qu'il n’y aura pas lieu à exécution provisoire de l'arrêt rendu alors que les arrêts émanant des Cours d'appel sont de plein droit exécutoires, les juges d'appel se sont mépris sur le caractère pourtant exécutoire de leur arrêt. Et sur ce grief uniquement, l'arrêt attaqué mérite cassation et annulation sans donner lieu à renvoi. ARTICLE 132 CGI ARTICLES 58, 59, 83, 106 CPCCAF (COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 05/GCS.08 du 24 avril 2008, Brasseries du CONGO (BRASCO) c/ X Ab) LA COUR SUPREME, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre avril deux mille huit, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt et un mars deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
2
Sur le pourvoi formé le 15 décembre 2005 par les Brasseries du Congo en sigle BRASCO, représentées par leur directeur général et dont le siège est sis rue du nouveau port à Brazzaville, B.P. 105, ayant pour conseil maîtres BRUDEYONDZIEL-GNELENGA, LOCKO, avocats inscrits au barreau de Brazzaville, y demeurant, cabinet sis 12-14 avenue Aa B, y demeurant, B.P. 2041, demanderesse ; En cassation de l'arrêt commercial n° 24 rendu le 2 août 2004 par la Cour d'appel de Brazzaville dans la cause l'opposant à madame X Ab domiciliée au 29, avenue de l'OUA à Ae, ayant pour conseil maître Prosper BIANGA, avocat inscrit au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P.2266, défenderesse ; La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation ; la défenderesse a produit le 22 février 2006 un mémoire en réponse concluant au rejet du pourvoi ; Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre avril deux mille huit où siégeaient madame et messieurs Ad Y, Vice- président de la Cour suprême, Président, Flora DALMEIDA-MELE et André KAMANGO, juges ; Thaddée NDAYI, avocat général près la cour suprême tenant le siège du ministère public ; Gaston MOYI, greffier ; Sur le rapport de madame DALMEIDA-MELE Flora, les conclusions écrites n° 080/RQ.07 du 13 avril 2007 de madame l'avocat général Ac C auxquelles monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI s'est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME : Attendu que la société BRASCO a formé, le 15 décembre 2005, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 24 du 2 avril 2004 de la Cour d'appel de Brazzaville ; que la défenderesse au pourvoi a conclu à son irrecevabilité aux motifs que l'expédition produite au dossier a été obtenue du greffe de la Cour d'appel, au mépris des formalités prévues par l'article 132 du code général des impôts (loi n° 02/97 du 29 mars 1997) selon lequel « les notaires, agents d'exécution, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun autre acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 5.000 francs d'amende outre le paiement du droit ». Mais attendu que les circonstances de la délivrance par le greffe de l'expédition conforme prévue par l'article 106 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sont constitutives d'une question d'ordre administratif interne au greffe et n'ont aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi introduit dans les formes et délais de la loi est régulier et recevable ; AU FOND : Sur les faits ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A. de Brazzaville, 22 février 2004) que
3
madame X Ab grossiste de boissons avait déposé dans les entrepôts de la succursale de la Brasserie Primus à Dolisie 2223 casiers dont 273 seulement lui furent livrés ; qu'à la fermeture de la succursale, elle contacta la nouvelle société BRASCO qui cependant ne reconnut pas détenir ses emballages ; qu'ayant saisi le Tribunal de commerce de Brazzaville, celui-ci rendait le 18 avril 2000 une décision assortie de l'exécution provisoire condamnant les Brasseries du Congo à lui payer la somme de 12.891.250 F.CFA à titre de dommages et intérêts ; que sur appel des Brasseries du Congo, la Cour d'appel rendait le 2 février 2004 l'arrêt attaqué lequel a annulé le jugement entrepris en ce qu'il a statué infra petita et, évoquant et statuant à nouveau, a reçu X Ab en sa demande et condamné la société BRASCO à lui payer la somme de 11.885.250 F.CFA en principal et celle de 5.000.000 F.CFA à titre de dommages intérêts et dit Z mal fondée en sa demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de contenir la mention qu'il a été rendu à l'audience du 2 février 2004 après que l'affaire eût été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 19 juillet 2004 et, curieusement prorogée au 2 avril 2004 de sorte que les contradictions de dates ne permettent pas de connaître la date exacte du prononcé de la décision attaquée ; Mais attendu que si des qualités de l'arrêt, il résulte que celui-ci a été rendu le 2 février 2004, il apparaît également à la lecture de ses autres énonciations que l'affaire à son origine avait été plaidée puis mise en délibéré pour arrêt être rendu, après plusieurs prorogations et rabat de délibéré, à l'audience du 19 juillet 2004 puis, l'arrêt indique que le délibéré a été ensuite prorogé au 2 avril 2004 ; que de toutes ces énonciations, il apparaît manifestement que la Cour d'appel a commis, quant à l'indication de la date du prononcé de l'arrêt attaqué, des erreurs matérielles qui relèvent de son pouvoir de rectification ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche ; Vu les articles 58 et 59 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir, en statuant sur la demande d'exécution provisoire, fait application des articles 58 et 59 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière alors, selon le moyen, que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables devant la Cour d'appel ; Attendu qu'en déclarant dans le dispositif de l'arrêt attaqué qu'il n’y aura pas lieu à exécution provisoire de l'arrêt rendu alors que les arrêts émanant des Cours d'appel sont de plein droit exécutoires, les juges d'appel se sont mépris sur le caractère pourtant exécutoire de leur arrêt ; d'où il suit que le moyen est fondé mais uniquement en ce que la Cour a déclaré n'y avoir lieu à exécution provisoire de son arrêt ; Et attendu que plus rien ne restant à juger sur ce grief, la cassation à intervenir ne donnera pas lieu à renvoi ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche ;
4
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de motifs résultant de ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la demanderesse au pourvoi du 22 avril 2002, la Cour d'appel s'en étant tenue, sans donner aucune explication, à de simples affirmations notamment en ce qui concerne le nombre des emballages et leur valeur ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ressort de la lecture des quatorze notes de crédits versées aux débats que madame X Ab avait déposé au total 2223 emballages dont 273 furent livrés avec le produit le 30 mars 1994 à 13 heures 05 minutes au nommé A, chauffeur de la cliente et que la différence, soit 1950 casiers, était restée en dépôt la Cour d’appel, contrairement aux prétentions du moyen, a répondu aux conclusions du 22 avril ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir repris essentiellement la motivation du jugement entrepris du 18 avril 2000 dont il avait pourtant prononcé l'annulation ; Mais attendu qu'en se bornant à critiquer l'arrêt d'appel sans préciser en quoi ledit arrêt a effectivement repris la motivation des juges de première instance, la demanderesse au pourvoi a soulevé un moyen imprécis qui dès lors ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche ; Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche enfin à l'arrêt attaqué une contrariété entre les motifs et le dispositif en ce que, après avoir retenu dans la motivation qu'il reformait le jugement entrepris du 18 avril 2000, le même arrêt, après avoir prononcé l'annulation du jugement n'a fait, dans son dispositif, aucune référence à ladite reformation, violant ainsi le droit d'annulation et d'évocation tel qu'il découle de l'article 83 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Mais attendu qu'en énonçant dans le dispositif : « Au fond, annule le jugement dont appel en ce qu'il a statué infra petita ; « Evoquant et statuant à nouveau ; reçoit X Ab en sa demande ; l'en dit bien fondée » la Cour d'appel a effectivement, après annulation, reformé le jugement entrepris ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur la consignation de 10.000 francs et les dépens ; Attendu qu'en dépit de la cassation sans renvoi à intervenir, la société BRASCO a succombé à l'instance et doit être condamnée aux dépens ; que la somme de 10.000 francs sera confisquée au profit du Trésor public ; PAR CES MOTIFS En la forme : Déclare recevable le pourvoi formé le 15 décembre 2005 par Z contre l'arrêt n° 24 de la Cour d'appel de Brazzaville du 02 février 2004 ; Au fond :
5
Casse et annule l'arrêt attaqué mais uniquement en ce que les juges d'appel ont dit que leur arrêt ne sera pas suivi d'exécution provisoire ; dit cependant n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende ; Condamne la société BRASCO aux dépens.