Et attendu que, le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution, introduits dans les formes et délais de la loi, sont réguliers et recevables. AU FOND : Sur la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ; Attendu que l'instruction du pourvoi est terminée ; qu'il y a lieu de joindre au fond la requête aux fins de sursis à exécution ; Sur les faits ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A, de Pointe-Noire, ch. com. 14 juillet 2006), que suite à une mésintelligence entre les coassociés de la SARL Transco-Maritime, Ab A et Ac Aa B, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, sur saisine de Ac Aa B, a rendu le 23 juin 2006, entre monsieur A Ab, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître BATCHI, avocat à la Cour B.P. 1277 et monsieur B Ac Aa, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat à la Cour B.P. 4296, le jugement prononçant la liquidation de la société ; que sur l'appel de A Ab qui sollicitait dans ses conclusions en sursis à statuer, la Cour d’appel, adoptant les motifs des juges de première instance, a rendu l'arrêt confirmatif dont pourvoi ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de l'article 96 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière omis de mentionner les domiciles des parties alors, selon le moyen, que le jugement ou l'arrêt doit contenir indication des noms des parties et de leurs domiciles et le cas échéant de ceux de leurs avocats ou mandataires ; Mais attendu que l'arrêt qui mentionne dans les qualités qu'il a été rendu contradictoirement « entre : monsieur A Ab, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître COELHO Claude, avocat à la Cour, B.P. 430 tél. 533-88-14 Pointe-Noire, appelant d'une part ; et : monsieur B Ac, domicilié à Pointe-Noire ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat à la Cour, B.P. 4296 tél. 520-1781 à Pointe-Noire, intimé d'autre part» ; satisfait aux exigences de l'article 96 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'insuffisance de motifs en ce que, alors que monsieur A Ab, demandeur au pourvoi, avait demandé à la Cour d’appel de surseoir à statuer au motif qu'il avait porté contre monsieur Ac B une plainte pour faux et usage de faux, celui-ci ayant fait des pouvoirs, des biens et du crédit de la société Transco Maritime un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles pour favoriser une société dans laquelle il est intéressé directement à savoir, la société SAMARITE, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcée sur l'existence de cette procédure pénale pendante entre les parties en litige violant ainsi l'article 195 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la
chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Mais attendu que le demandeur au pourvoi en omettant de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d’appel n'aurait pas statué a privé la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS En la forme : Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 13 décembre 2006 contre l'arrêt n° 016 rendu le 14 juillet 2006 par la Cour d’appel de Pointe- Noire ; Au fond : y joignant la requête aux fins de sursis à exécution. Le rejette Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende ; Condamne monsieur A Ab aux dépens.