qui, depuis le 15 février 2002, a augmenté sa fréquence d’exploitation en passant de deux à sept fréquences par semaine ; Or la liquidation d’Air Afrique n’a pas rendu caduque ce traité qui demeure en vigueur et, Air France utilise les droits aériens de façon abusive et unilatérale sans aucune contrepartie financière ; D’où le juge de céans devra condamner la compagnie aérienne française au paiement de la somme ci-dessus précisée au profit du syndic de liquidation et la décision y relative devra être assortie de l’exécution provisoire ; En réponse, la compagnie Air France soulève la nullité de la citation, ou mieux de l’ordonnance de fixation de date d’audience, dès lors que cette ordonnance ne respecte pas le délai d’un mois qui, selon l’article 39 du code de procédure civile, doit être observer entre la date de signature de cette ordonnance et la date de l’audience ; Quoique, toujours d’après la même disposition, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence ou être porté à trois mois si une partie n’a pas sa résidence au Congo ; Sur ce point le syndic liquidateur Air Afrique répond que le code de procédure civile, commerciale… qui prescrit ce délai n’a pas prévu de sanction de nullité en cas de violation de ce texte ; Sachant que les nullités sont organisées par les articles 190, 191 et 192 du même code et, elles doivent d’après ces textes, être expressément prévues par la loi et doivent être fondées sur un préjudice, sauf celles qui résultent de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui ne sont pas textuelles et qui ne nécessitent pas la preuve d’un préjudice ; N'ayant pas fait la preuve d'un préjudice subi par Air France, la nullité soulevée doit être rejetée ; Si, poursuit Air France, le syndic Air Afrique ne verse pas aux débats la convention de Yaoundé de 1961, par laquelle la société liquidée détient ses droits de trafic, la requête introduite doit être déclarée irrecevable ; Irrecevable est également l'action du syndic d'Air Afrique, dès lors que cette société en liquidation n'est pas partie à l'accord signé entre la République du Congo et la République Française en date du 1er janvier 1974, aux termes duquel des deux Etats conviennent que les avions désignés par la République du Congo pourront atterrir en France et inversement, les avions désignés par les autorités françaises pourront atterrir au Congo ; Même si Air Afrique fut désigné pour exploiter les droits de trafic aérien contenus dans l'accord du 1er janvier 1974, cette désignation ne fait pas d'Air Afrique un partenaire dans l'application de l'accord ; Il s'ensuit que les éventuelles entraves constatées dans l'exercice de ces droits de trafic ne peuvent être évoquées que par l'un ou l'autre des Etats ; de sorte que le syndic d'Air Afrique doit être déclaré irrecevable, la compagnie en liquidation n'ayant pas signé l'accord du 1er janvier 1974 ; S'agissant de cette irrecevabilité le syndic répond qu'aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, commerciale..., pour agir en justice, il suffit d'avoir intérêt, qualité et capacité ; de sorte pour avoir été désigné par les Etats signataires de l'accord de janvier 1974, comme chargée de l'exploitation des droits de trafic, permet à Air Afrique ou néanmoins son
syndic, d'ester en justice ; Poursuivant à développer ses moyens de pure forme, la compagnie Air France fait valoir que monsieur BAYI, Président du Tribunal de commerce qui n'est pas « juge unique » si l'on s'en tient à l'organisation judiciaire du Congo, et qui n'aurait pas dû, conformément à l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédure collectives d'apurement du passif, se nommer juge commissaire de la liquidation, ne peut connaître de la présente procédure et il convient de pourvoir à son remplacement ; Cette question, répond le syndic de liquidation Air Afrique a été résolue dès lors que faisant suite à une requête émanant d'Air France ayant pour objet la « désignation d'un magistrat en remplacement du Président du Tribunal de commerce de Brazzaville », monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Brazzaville, par ordonnance du 20 janvier 2006 a désigné « monsieur Albert MBON, Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville, en remplacement de monsieur Mathurin BAYI, à l'effet de présider toutes les audiences relatives à l'affaire Syndic Air Afrique contre Air France pendante devant le Tribunal de commerce de Brazzaville » ; Le dernier moyen de pure forme développé par Air France est celui de l'incompétence du Tribunal de commerce de Brazzaville ; laquelle incompétence est fondée sur les dispositions des articles 7 et 9 de l'accord du 1er janvier 1974 relatif au transport aérien entre la République du Congo et la République Française ; En effet aux termes de ces dispositions, tout litige portant sur l'interprétation, l'application ou la modification de l'accord ci-dessus précisé se résout par une procédure de consultation ; si ledit litige n'est pas réglé suivant cette procédure, il est soumis, sur une demande d'une des parties contractantes à un Tribunal arbitral ; Les alinéas 2, 3, 4, 5, et 6 règlementent ladite procédure arbitrale qui, en l'espèce n'a pas été utilisée par Air Afrique (le syndic) qui affirme avoir été choisi par le traité de Yaoundé de 1961 comme instrument, des Etats signataires, pour l'exploitation des droits de trafic résultant de l'accord relatif au transport aérien ; La procédure ainsi prévue n'étant nullement judiciaire, le Tribunal de commerce devra se déclarer incompétent et, ajoute l'Etat Congolais qui a fait une intervention volontaire dans la présente procédure, suivant conclusions y relatives du 1er avril 2008, sous la signature de maître Armand Robert OKOKO son avocat, le Tribunal de Céans devra renvoyer les parties à l'application de l'accord aérien signé le 1er janvier 1974 ; Le moyen de l'incompétence du Tribunal de commerce, répond le syndic Air Afrique, ne saurait prévaloir en l'espèce, dès lors que ayant été soulevé après une fin de non-recevoir au mépris des dispositions de l'article 180 du code de procédure civile, commerciale... ; il doit être déclaré irrecevable ; En outre l'expression « chaque partie contractante » désignée dans l'accord de 1974, la République du Congo et la République Française, Air Afrique, n'étant pas partie à l'accord, n'est pas concernée par les procédures préalables de consultation ou du Tribunal arbitral ; En définitive, l'exception d'incompétence n'est pas fondée et doit être rejetée ; Répondant à l'argument de fond de la partie demanderesse et selon lequel Air France utilise les droits aériens d'Air Afrique de façon abusive et unilatérale, sans aucune contrepartie
financière ; Air France fait observer ce qui suit : Premièrement, il n'y a aucune hypothèse de dédommagement matériel pour le cas où l'une des parties n'est pas en mesure d'user des droits que l'autre partie lui reconnaît ; l'accord organise un droit réciproque que les deux Etats s'accordent sans aucune contrepartie financière ; Deuxièmement, il n'y a aucune exploitation abusive et unilatérale des droits de trafic d'Air Afrique par Air France qui exploite, tout compte fait, ses propres droits de trafic ; ceux d'Air Afrique existent toujours, sont disponibles et restent, à la disposition d'Air Afrique qui, en raison de la faillite ne les exploite plus, et cette non utilisation n'est pas imputable à Air France ; Troisièmement, aucune disposition de l'accord ne limite le nombre de vols qu’Air France peut effectuer : peu importe que la faillite d'Air Afrique ait conduit Air France à augmenter le nombre de ses vols pour satisfaire ses usagers, dans la mesure ou Air Afrique n'a rien cédé ou donné à Air France ; l'augmentation du trafic se fait avec l'accord de l'autorité Congolaise cocontractante ; Quatrièmement et enfin, pourquoi s'en prendre seulement à la Compagnie Air France alors que d'autres compagnies d'aviation (Ethiopian Airlines, Camair, Hewabora, Royal Air Maroc) ont aussi augmenté leurs fréquences et/ou se sont installées au Congo postérieurement à la mise en liquidation d'Air Afrique qui remonte au mois d'avril 2002 ; On peut imaginer que Air France diminue le nombre de ses vols sur le trajet France - Congo - France ; pour autant, Air Afrique ne sera pas en mesure d'organiser un quelconque vol, puisque cette compagnie est aujourd'hui en totale liquidation et ne possède plus aucun avion ; En réplique, le Syndic Air Afrique précise qu'il est demandé au Tribunal de céans de statuer sur l'exploitation abusive et unilatérale des droits de trafic d'Air Afrique par Air France, sans aucune compensation alors que dans les autres pays tels le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, le Niger, le litige a trouvé une solution par la mise en place d'une procédure de blocs siège sur certaines destinations limitativement énumérées en faveur de la compagnie Air Afrique ; S'agissant des réparations financières sollicitées par le Syndic Air Afrique, l'indemnisation trouve sa source dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, peu importe que cette indemnisation n'ait pas été prévue par un texte particulier ; Le problème des blocs siège, répond Air France n'a rien à avoir avec l'existence et ou l'utilisation des droit de trafic, posé dans la requête introduite par le syndic de liquidation d'Air Afrique et qui lie le Tribunal de céans ; Le problème posé est celui des droits de trafic distinct de celui des blocs siège, lesquels ont été attribués aux agences du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Tchad, à la demande du Syndic Air Afrique pour ces pays, or le Syndic Air Afrique du Congo Brazzaville n'a formulé aucune demande dans ce sens et aucun accord n'a été conclu ; c'est pourquoi l'accord conclu avec les pays ci-dessus cités ne concerne pas l'agence Air Afrique du Congo Brazzaville ; En quoi, se demande Air France, l'augmentation de ses fréquences, après mise en liquidation
de la compagnie Air Afrique peut-elle constituer à la charge d'Air France, une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ? Si pour des raisons qui relèvent de sa mise en liquidation, Air Afrique ne peut plus utiliser les droits de trafic que la partie congolaise lui a confié, cela n'est pas la faute d'Air France : il n'existe aucune faute à ce niveau ; Non plus, Air Afrique qui n'a plus d'activité ni d'existence et qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation ne saurait justifier d'un préjudice résultant de son inactivité ; le seul fait qu'Air France ait développé son activité après mise en liquidation d'Air Afrique peut être pour Air France source de gains, mais ne saurait être pour Air Afrique une source d'appauvrissement ; Dans ces conditions il n'existe aucun préjudice ; En admettant, pour les besoins du raisonnement qu'Air Afrique tire profit de son inactivité, il ne saurait y avoir un lien direct et certain entre une faute inexistante reprochée à Air France et un manque à gagner de la compagnie Air Afrique : l'augmentation du chiffre d'affaire d'Air France, n'ayant nullement appauvri Air Afrique ; Ainsi l'application des articles 1382, 1383 du code civil exigeant l'existence d'une faute, d'un préjudice puis d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute ; lesquels font défaut, il y a lieu de débouter le syndic liquidateur de ses demandes ; Estimant qu'elle fait l'objet d'un procès injuste, abusif et vexatoire, la compagnie Air France, sollicite, reconventionnellement, l'allocation d'une somme de cinquante millions à titre de dommages intérêts ; Cette demande reconventionnelle est contestée par le syndic de la liquidation qui pense que le droit d'ester en justice, reconnue dans notre pays par la loi fondamentale, ne saurait, pour son exercice, dégénérer en abus susceptible de générer au profit d'Air France une quelconque indemnité réparatrice ; Dans ces conditions la demande reconventionnelle doit être rejetée ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que procédant à l'analyse des moyens et prétentions développés par les plaideurs en la cause, le Tribunal de céans devra statuer sur les questions en débat ci-après ; 1- Sur la nullité de la citation Attendu que Air France fait observer que la citation ou mieux la notification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience n'ayant pas respecté le délai d'un mois que le juge doit observer entre l'ordonnance de fixation de date et la date de l'audience, doit être annulée ; Attendu que l'article 39 du code de procédure civile, commerciale... prévoit en effet un délai d'un mois, à observer par le juge, entre le jour de la signature de l'ordonnance de fixation de date et la date de l'audience ; Que cependant la même disposition ajoute que ce délai peut être réduit à quinze jours en cas
d'urgence ; Que l'urgence est laissée à l'appréciation souveraine du juge ; Qu'en l'espèce l'ordonnance est datée du 19 octobre 2004, tandis que la date de première audience est fixée au 02 novembre 2004 ; soit quatorze jours d'écart entre la date de l'ordonnance et la date de l'audience ; Qu'en toute hypothèse, la loi elle-même n'attache aucune sanction de nullité à l'ordonnance qui ne respecte pas le délai d'un mois, lequel délai, bien entendu, peut être ramené à quinze jours, en cas d'urgence ; Qu'il convient de rejeter le moyen de nullité soulevée par la compagnie aérienne Air France ; 2- Sur la recevabilité de l'action du syndic de liquidation Air Afrique Attendu que selon Air France, l'action du syndic de liquidation d'Air Afrique doit être déclarée irrecevable aux motifs qu'Air Afrique n'étant pas partie à l'accord du 1er janvier 1974, seules les signataires, c'est-à-dire la république du Congo ou la France peuvent avoir le droit d'élever toute contestation relative à l'application de l'accord ; le fait d'avoir été désigné par les Etats parties au traité de Yaoundé de 1961, comme étant société chargée de l'exploitation des droits de trafic ne donne pas à Air Afrique la qualité de partenaire dans l'application de l'accord ; Mais attendu que pour ester en justice, disent les dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, commerciale... il suffit d'avoir qualité, capacité et intérêt à le faire ; Qu'en justice, l'action est ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime, né et actuel, de sorte que, conclu la doctrine, la qualité n'est qu'un aspect particulier de l'intérêt, dès lors que cette action est reconnue aux personnes qui désirent faire triompher une prétention ; Qu'entendu de cette façon, on peut retenir que le plaideur est titulaire de l'action en justice lorsqu'il entend obtenir le succès de ses réclamations ; Que ramené au cas de l'espèce ce raisonnement laisse apparaître qu'Air Afrique, instrument désigné par les Etats signataires du traité de Yaoundé de 1961 pour exercer les droits de trafic contenus dans l'accord du 1er janvier 1974, a intérêt à agir dans le présent litige portant sur les droits de trafic, et est titulaire de ce droit d'ester en justice ; Qu'ainsi, se fondant sur cette motivation, il convient de rejeter l'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur Air Afrique, évoquée par Air France ; 3- Sur l'exception d'incompétence du Tribunal de céans soulevée par Air France Attendu que l'accord du 1er janvier 1974 ayant prévu, en cas de litige portant sur son interprétation, son application ou sa modification, d'abord une procédure de consultation ; puis l'intervention d'un Tribunal arbitral, en cas de non aboutissement de la procédure de consultation, le Tribunal de commerce de Brazzaville, saisi par le syndic Air Afrique qui n'a pas usé de prescriptions de l'accord de 1974, doit se déclarer incompétent ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 180 du code de procédure civile, commerciale... il est retenu en substance que sauf en ce qui concerne les nullités des actes de procédure pour vice de forme qui peuvent invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Qu'en l'espèce Air France a d'abord évoqué l'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur, avant de soulever l'incompétence du Tribunal de commerce ; Que cette exception d'incompétence évoquée postérieurement à la fin de non-recevoir, ne saurait prévaloir, étant dans ces conditions irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 180 ci-dessus rappelées ; Qu'il convient de déclarer tardive et irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Air France ; 4- Sur les réclamations formulées par le syndic Air Afrique Attendu que dans sa requête introductive d'instance, le syndic Air Afrique sollicite le paiement de la somme de francs CFA onze milliards (11.000.000.000) du fait de l'utilisation de ses droits de trafic sans contrepartie financière et ce, depuis le 15 février 2002 ; Mais attendu que cette réclamation n'est nullement justifiée ; Que les droits de trafic dont s'agit sont ceux portés dans l'accord du 1er janvier 1974 qui institue au profit de la France et du Congo, les deux Etats signataires de l'accord, une réciprocité, sans aucun dédommagement en cas de la non utilisation desdits droits par un Etat, que l'autre Etat lui reconnaît ; Que si la Compagnie Air France (ainsi que, au demeurant, autres Compagnies aériennes) a augmenté le flux de ses atterrissages en territoire Congolais, en raison de l'incapacité pour Air Afrique d'organiser des vols en direction de la France, et ceci pour cause de liquidation ; Air France, pour autant, utilise ses propres droits de trafic et non ceux d'Air Afrique ; Que par hypothèse de raisonnement, si en dépit de la liquidation, Air Afrique venait à renaître, cette Compagnie utilisera ses propres droits de trafic en sollicitant de l'autorité Française compétente le nombre des fréquences voulues de ses vols entre Congo - France - Congo, de la même façon que Air France a sollicité et obtenu de l'autorité Congolaise, les fréquences actuellement constatées ; Qu'ainsi les droits de trafic d'Air Afrique quoique actuellement inutilisés sont pleins, entiers et disponibles ; Qu'il ne saurait être reproché à Air France d'avoir utilisé les droits de trafic qui seraient ceux d'Air Afrique même sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, comme tente de le faire admettre le syndic Air Afrique ; Qu'en effet pour être applicables les dispositions ci-dessus citées exigent l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute ; Que pour avoir augmenté le volume de son trafic entre Brazzaville, Pointe-Noire et Paris
(France) et inversement, Air France, n'a commis aucune faute dès lors que cette augmentation a été sollicitée auprès de l'autorité congolaise compétente qui l'a accordée ; Que l'augmentation du chiffre d'affaire au profit d'Air France qui résulte du trafic plus important en nombre de vols ne cause aucun préjudice à Air Afrique, société en liquidation qui n'a plus aucune activité, et dont les droits de trafic inutilisés, demeurent entiers et en sa disposition ; Qu'aucun lien de causalité ne peut exister entre une faute imaginaire et un préjudice inexistant ; Que toute analyse faite, il n'existe en l'espèce, aucun fondement de la responsabilité civile jusqu'ici connue en droit positif : ni responsabilité contractuelle, ni responsabilité délictuelle, encore moins une responsabilité quasi délictuelle ; Qu'il est de bon droit de débouter le syndic de liquidation Air Afrique de sa demande en paiement de la somme de francs CFA onze milliards du fait de l'utilisation semble-t-il de ses droits de trafic par Air France sans contrepartie financière ; Attendu qu'à la page 4 des conclusions du 05 mars 2007, le syndic liquidateur d'Air Afrique formule une autre réclamation en ces termes : « Pour mettre un terme à une discrimination flagrante, le concluant a donc été contraint de s'adresser à la justice, afin d'obtenir à l'instar des autres membres de la multinationale Air Afrique, les mêmes avantages que ces derniers, à savoir l'attribution des quotas de sièges sur des vols de la partie adverse, jusqu'à ce que la République du Congo désigne un nouvel instrument pour exploiter ses droits de trafic... » Que d'après Air France, cette demande distincte de la demande en paiement compensatrice des droits de trafic utilisés par Air France, doit être rejetée par le Tribunal de Céans qui est lié par le dispositif de la requête introductive d'instance ; Mais attendu que le Tribunal de Céans ne saurait procéder comme le demande Air France dès lors que la demande des blocs sièges s'analyse en une demande additionnelle qui se définit comme une demande par laquelle un plaideur modifie ses prétentions antérieures ; Que la seule limite rappelée par la doctrine est celle qui consiste en ce que la demande additionnelle ne se heurte pas au principe de l'immutabilité du litige qui interdit aux parties de modifier les fondamentaux du procès, c'est pourquoi la demande additionnelle doit avoir un lien suffisant avec les prétentions originaires ; Qu'en l'espèce la demande des blocs siège s'inscrit dans le même esprit de la prétention qui consiste pour Air Afrique en liquidation, à rechercher réparation en raison de ses droits de trafic qu'elle n'utilise plus ; Que faute de fondement juridique le Tribunal de Céans n'a pu accorder la somme de onze milliards sollicité par le syndic ; Qu'à l'inverse la demande des quotas de sièges sur les vols d'Air France est soutenable et fondée ; Attendu en effet qu'il est constant qu'Air France a octroyé des blocs sièges en faveur de la
multinationale Air Afrique en liquidation, pour les destinations Paris - Dakar, Paris - Abidjan, Paris - Bamako et Paris - Ndjamena, et ceci il est vrai, à la demande des syndics de ces pays ; Que quoique l'exécution de l'accord du 1er janvier 1974 n'oblige nullement Air France qui assure les droits de trafic de la France, à octroyer des mesures compensatoires avantageuses, à Air Afrique (en liquidation), l'équité amène néanmoins Air France à s'incliner ; Que dans ce sens l'article 1135 du code civil édicte : « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; Qu'en plus on ne saurait admettre un traitement discriminatoire entre les syndics des pays ci- haut cités et le syndic de la liquidation Air Afrique du Congo Brazzaville ; Que la loi fondamentale, la Constitution du 20 janvier 2002, en son article 8 interdit toute discrimination fondée sur le lieu de résidence ; Attendu que sur le fondement de la motivation qui vient d'être développée il convient d'accorder au Syndic de liquidation Air Afrique des blocs siège dans la même mesure que celle déterminée dans le document intitulé « Accord de partage de codes entre Air France et Air Afrique ». 5- Sur la demande reconventionnelle Attendu que le droit d'ester en justice est reconnu à toute personne physique ou morale, de sorte qu'une action en justice ne peut être qualifiée d'injuste, abusive et vexatoire que lorsqu'elle est fondée sur la mauvaise foi, le besoin de nuire ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formulée par Air France ; 6- Sur l'exécution provisoire de la présente décision Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée et accordée sans caution pour la partie non contestée de la demande en cas de créance alimentaire ou s'il y a titre authentique ou autorité de la chose jugée ; elle est accordée à charge de fournir caution, en cas d'urgence ou de péril en la demeure ; Que toutes ces conditions permissives de l'exécution provisoire n'étant pas remplies il convient de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 7- Sur les dépens de la présente procédure Attendu que d'après les dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, les dépens sont mis à la charge de la partie qui perd le procès ; Qu'en l'espèce les mesures ordonnées étant partagées, il convient de faire masse de dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Donne acte à l'Etat Congolais de son intervention volontaire ; Rejette la nullité de la citation soulevée par Air France ; Reçoit le syndic de liquidation Air Afrique en son action ; Déclare tardive l'exception d'incompétence évoquée par Air France, la rejette ; Déboute le syndic de liquidation d'Air Afrique de sa demande infondée en paiement de la somme de onze milliards de francs CFA ; En revanche le dit bien fondé en sa demande d'attribution des quotas de sièges sur les vols d'Air France ; Dit qu'il y est fait droit dans la même mesure que celle contenue dans le document intitulé «Accord de partage de codes entre Air France et Air Afrique » ; Rejette la demande reconventionnelle formulée par Air France ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Fait masse des dépens.