Que conformément à l'esprit du code civil, si les prix convenus des loyers sont lésionnaires, ils ne donnent pas, toutefois, lieu à rescision ; les baux commerciaux à construction n'étant nullement visées par la lésion ; Attendu qu'à côté des règles édictées par le code civil, la jurisprudence a fait œuvre utile en matière de lésion en élargissant, dans une certaine mesure, la notion de lésion dans d'autres formes contractuelles ; Que toute analyse faite, l'extension de la lésion en jurisprudence ne saurait être d'aucun secours pour les requérants qui sollicitent, en l'espèce, la rescision des baux commerciaux à construction ; Qu'ainsi les tribunaux ont eu recours à des notions distinctes et voisines de la lésion, comme prix vil ou prix dérisoire pour étendre la lésion à des ventes que les textes du code civil ne permettent pas de rescinder ; Que la distinction de ces notions avec la lésion demeure en ce que, le prix vil ou dérisoire correspondant quasiment à l'absence de prix d'après la doctrine, enlève au contrat son objet, pour l'un des cocontractants, sa cause pour l'autre cocontractant ; Qu'à l'opposé la lésion résulte, de façon générale, d'un prix insuffisant ou d'un prix excessif et non de l'absence de prix ; Attendu que procédant à l'extension de la lésion, la jurisprudence considère que la nullité d'une vente peut être prononcée en cas de vilité du prix ; Qu'il convient de faire observer que la nullité, en jurisprudence, ne peut être admise pour cause de vilité du prix ou caractère dérisoire du prix que lorsqu'il s'agit d'une vente mobilière ou autre vente ; Les ventes immobilières faisant l'objet des dispositions contenues dans le code civil ; Qu'il est de jurisprudence constante que mis à part les ventes mobilières, les baux commerciaux à construction ne sont jusqu'ici, pas rescindables pour cause de vileté de prix ou caractère dérisoire du prix ; Que néanmoins, même si le juge de céans peut pousser plus loin sa réflexion, le concept de rescision pour lésion (qui constitue l'objet de la saisie de la juridiction de céans) et celui de nullité pour vileté du prix étant distincts l'un de l'autre (la différence ayant été expliquée ci- dessus), le Tribunal de commerce, saisi en la cause, ne saurait passer de l'un à l'autre, sans heurter la règle de droit processuel qui exige que le juge doit s'en tenir à l'objet de sa saisine ; Qu'ayant été saisi d'une requête en rescision pour lésion, l'objet du litige ainsi encadré ne saurait muter en nullité pour vileté du prix ; Attendu qu'il vient d'être démontré que les règles du code civil en matière de lésion ne prévoient pas la rescision des baux commerciaux à construction d'une part ; Que d'autre part la nullité du prix, en jurisprudence, concerne les ventes mobilières ignorées par le code civil en matière de rescision pour lésion ; Que tout compte fait, le juge de céans ne saurait faire œuvre prétorienne en statuant sur la nullité pour vileté du prix ; l'objet de sa saisine étant tout autre ;
Attendu que considération de ce qui précède, il convient de débouter monsieur HILL MATTA Jacques et consorts de toutes leurs demandes, fins et conclusion ; 2) SUR LA DEMANDE DE MAINTIEN DANS LES LIEUX FORMULEE PAR LE DEFENDEUR AU PROCES Attendu que la requête en rescision pour cause de lésion ayant été rejetée il, convient, en conséquence, de maintenir monsieur MOHAMED SALEM dans les lieux loués par lui ; 3) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS FORMULEE PAR LE DEFENDEUR AU PROCES Attendu que d'après monsieur MOHAMED SALEM, le préjudice qu'il subit résultant de la présente procédure qu'il qualifie d'abusive, téméraire et vexatoire, mérite réparation et, il estime le montant de cette réparation à francs CFA 20.000.000 ; Mois attendu que monsieur MOHAMED SALEM ne saurait justifier d'un quelconque préjudice dès lors que la procédure engagée par monsieur HILL MATTA Jacques et autre ne constitue ni un abus de droit, ni une erreur grossière équipollente au dol ; Qu'il convient de rejeter sa demande reconventionnelle sur ce point ; 4) SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE PROCEDURE Attendu que selon des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; le plaideur qui succombe au procès est condamné aux dépens de la procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ; Dit et juge qu'aux termes de la loi, la lésion en l'espèce, ne vicie nullement les baux commerciaux à construction ; En conséquent ; Déboute monsieur HILL MATTA Jacques, WASSAOULOUA Léo, NSAMBOU Madeleine et MATTA Jacqueline de leur demande en rescision pour cause de lésion ainsi que de toutes leurs autres demandes ; Sur la demande reconventionnelle ; Déboute monsieur MOHAMED SALEM de sa demande en paiement des dommages intérêts pour procédure abusive, vexatoire et téméraire ; En revanche ordonne son maintien dans lieux loués ; Sur les dépens ; Condamne les demandeurs au procès, nommément cités ci-dessus aux dépens de la procédure.