COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 31 janvier 1990 PROCEDURE
MOYEN - VIOLATION ART. 68 CPC - PROCURATION NON SPECIALE APPEL - FONDE
Est fondé et entraîne cassation totale sans renvoi de la décision entreprise, le moyen qui reproche au juge d'appel d'avoir reçu l'appel sur base d'une procuration qui n'indique ni la date, ni les références de ladite décision attaquée et qui rend ainsi impossible l'identification de ladite décision.
ARRET (RC 1344)
En cause : A AH et consorts, ayant pour conseil Me KANKONDE BATUBENGA MAY a L UEBO, avocat à la Cour suprême de justice, demandeurs en cassation
Contre : OFFICE ZAIROIS DU CAFE (OZACAF), ayant pour conseil Me YOKA MANGONO, avocat à la Cour suprême de justice, défendeur en cassation
Par leur pourvoi du 21 juillet 1987, les demandeurs A et consorts poursuivent la assation d'un arrêt infirmatif, contradictoirement rendu le 6 mai 1982 par la Cour d'appel de Kinshasa
Celle-ci, après avoir annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa, siège secondaire de Matete, qui avait condamné le défendeur pour rupture abusive du contrat de travail, aux dommages et intérêts en faveur des demandeurs, avait dit que la saisine du premier juge était irrégulière.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la première branche du premier moyen et les autres moyens des demandeurs, la Cour statue sur la deuxième branche du premier moyen, pris de la violation de l'article 68 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt entrepris a reçu l'appel du défendeur en cassation alors que la procuration donnée à l'avocat qui avait interjeté appel n'était pas spéciale, parce qu'elle n'indique ni Ies références du rôle d'inscription de l'affaire du premier degré ni la date du jugement attaqué ni identité des parties.
En cette branche, le moyen est fondé. En effet, la procuration établie le 9 avril 1981 par lOffice Zaïrois de Café, en abrégé OZACAF, défendeur en cassation, aux noms des avocats YOKA MANGONO et consorts ne mentionne pas la date à laquelle la décision du premier degré a été rendue. Par ailleurs, cette procuration renseigne que l'affaire était enrôlée sous RAT 250 alors qu'il ressort du jugement lui-même que la cause était plutôt enrôlée sous RC 0738, de telle sorte qu'il est impossible d'identifier la décision pour laquelle cette procuration avait été donnée. Ce moyen entraîne cassation totale sans renvoi de la décision attaquée.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale;
Le Ministère public entendu ; Casse l'arrêt attaqué ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
Condamne le défendeur aux frais d'instance calculés à la somme de 13.250,00 Z ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.
a Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mercredi trente et un janvier 1990 à laquelle siégeaient les magistrats suivants : B X Y, Premier Président, NIEMBA LUBAMBA et MUAMBA wa SHAMBUYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République MONGAPA ALABOZANA et l'assistance de BOMPOKO BOKETE, Greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 28 février 1990 PROCEDURE
EXCEPTION - VIOLATION PRINCIPE GENERAL DROIT PAS D'INTERET, PAS D'ACTION ET ART. 2 CP CSJ - ACQUIESCEMENT ARRET ENTREPRIS - ABSENCE INTERET-FONDEE
Est fondée et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, l'exception tirée de la violation du principe général du droit "pas d'intérêt, pas d'action " et de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, étant donné que le demandeur avait acquiescé à l'arrêt entrepris par déclaration notariée et qu'il s'ensuit le défaut d'intérêt dans son chef à venir en cassation contre ledit arrêt.
ARRET (RC 1258)
En cause : AI AG Z, ayant pour conseil Me PHANZU-NIANGA di MAZANZA, avocat à la Cour d'appel de Kinshasa, demandeur en cassation
Contre : Ab C, défendeur en cassation
Par son pourvoi du 13 mai 1986, le citoyen AI AG Z poursuit la cassation d'un arrêt infirmatif contradictoirement rendu le 22 juillet 1969 par la Cour d'appel de Kinshasa. Celle-ci, statuant sur les mérites de l'appel du défendeur en cassation exercé contre le jugement du Tribunal de 1 e instance de Stanleyville, a dit qu'en vertu de la convention du 27 avril 1974, la société Cogetra constituée par les deux parties, était annulée et que les diverses demandes de AI n'étaient pas fondées
Dans son mémoire en réponse, le défendeur en cassation oppose au pourvoi plusieurs fins de non-recevoir, notamment celle prise de la violation du principe général du droit selon lequel " pas d'intérêt, pas d'action " et de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que d'une part et bien après le prononcé de l'arrêt entrepris, le demandeur en cassation, qui avait introduit une citation directe contre le défendeur, avait été débouté de son action par jugement contradictoire rendu le 17 mars 1971 par le Tribunal de première instance de Aa, déjà coulé en force de chose jugée et d'autre part, dans une déclaration unilatérale et faite devant le notaire à l'office notarial de Kinshasa le 19 octobre 1971, le demandeur avait formellement reconnu son manque total d'intérêt dans toutes les actions, dont la présente, qu'il avait intentées contre le défendeur en cassation devant toutes les juridictions au sujet du même objet et de la même cause.
Cette exception est fondée. En effet, il ressort des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard, notamment de la déclaration du demandeur faite devant le notaire de Kinshasa, le 19 octobre 1971, que le demandeur avait acquiescé à l'arrêt entrepris dont il reconnaissait le bien fondé. II s'ensuit aux termes de cette déclaration que le demandeur n'avait plus intérêt à venir en cassation contre ledit arrêt. Pour cette raison, le pourvoi du citoyen AI sera déclaré irrecevable.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en cassation, en matières civile et commerciale ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi du citoyen AI irrecevable ;
Condamne le demandeur aux frais taxés à la somme de 13.420,00 Z (Zaïres treize mille quatre cent vingt) ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 28 février 1990 à laquelle siégeaient les magistrats suivants : TSHIKANGU MUKABA, Président f.f, NGOMA KINKELA et DIBUNDA KABUINJI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République LONDONGO EMINGO et l'assistance du citoyen MANIKUNA NSUKA, Greffier du siège.