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28/02/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC.1258

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 28 février 1990, RC.1258


COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 28 février 1990 PROCEDURE
EXCEPTION - VIOLATION PRINCIPE GENERAL DROIT PAS D'INTERET, PAS D'ACTION ET ART. 2 CP CSJ - ACQUIESCEMENT ARRET ENTREPRIS - ABSENCE INTERET-FONDEE
Est fondée et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, l'exception tirée de la violation du principe général du droit "pas d'intérêt, pas d'action " et de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, étant donné que le demandeur avait acquiescé à l'arrêt entrepris par décl

aration notariée et qu'il s'ensuit le défaut d'intérêt dans son chef à ve...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 28 février 1990 PROCEDURE
EXCEPTION - VIOLATION PRINCIPE GENERAL DROIT PAS D'INTERET, PAS D'ACTION ET ART. 2 CP CSJ - ACQUIESCEMENT ARRET ENTREPRIS - ABSENCE INTERET-FONDEE
Est fondée et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, l'exception tirée de la violation du principe général du droit "pas d'intérêt, pas d'action " et de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, étant donné que le demandeur avait acquiescé à l'arrêt entrepris par déclaration notariée et qu'il s'ensuit le défaut d'intérêt dans son chef à venir en cassation contre ledit arrêt.
ARRET (RC 1258)
En cause : BAEBA NKALI LUALABA, ayant pour conseil Me PHANZU-NIANGA di MAZANZA, avocat à la Cour d'appel de Kinshasa, demandeur en cassation
Contre : Jean DEMOULIN, défendeur en cassation
Par son pourvoi du 13 mai 1986, le citoyen BAEBA NKALI LUALABA poursuit la cassation d'un arrêt infirmatif contradictoirement rendu le 22 juillet 1969 par la Cour d'appel de Kinshasa. Celle-ci, statuant sur les mérites de l'appel du défendeur en cassation exercé contre le jugement du Tribunal de 1 e instance de Stanleyville, a dit qu'en vertu de la convention du 27 avril 1974, la société Cogetra constituée par les deux parties, était annulée et que les diverses demandes de BAEBA n'étaient pas fondées.
Dans son mémoire en réponse, le défendeur en cassation oppose au pourvoi plusieurs fins de non-recevoir, notamment celle prise de la violation du principe général du droit selon lequel " pas d'intérêt, pas d'action " et de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que d'une part et bien après le prononcé de l'arrêt entrepris, le demandeur en cassation, qui avait introduit une citation directe contre le défendeur, avait été débouté de son action par jugement contradictoire rendu le 17 mars 1971 par le Tribunal de première instance de Kinshasa, déjà coulé en force de chose jugée et d'autre part, dans une déclaration unilatérale et faite devant le notaire à l'office notarial de Kinshasa le 19 octobre 1971, le demandeur avait formellement reconnu son manque total d'intérêt dans toutes les actions, dont la présente, qu'il avait intentées contre le défendeur en cassation devant toutes les juridictions au sujet du même objet et de la même cause.
Cette exception est fondée. En effet, il ressort des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard, notamment de la déclaration du demandeur faite devant le notaire de Kinshasa, le 19 octobre 1971, que le demandeur avait acquiescé à l'arrêt entrepris dont il reconnaissait le bien fondé. II s'ensuit aux termes de cette déclaration que le demandeur n'avait plus intérêt à venir en cassation contre ledit arrêt. Pour cette raison, le pourvoi du citoyen BAEBA sera déclaré irrecevable.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en cassation, en matières civile et commerciale ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi du citoyen BAEBA irrecevable ;
Condamne le demandeur aux frais taxés à la somme de 13.420,00 Z (Zaïres treize mille quatre cent vingt) ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 28 février 1990 à laquelle siégeaient les magistrats suivants : TSHIKANGU MUKABA, Président f.f, NGOMA KINKELA et DIBUNDA KABUINJI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République LONDONGO EMINGO et l'assistance du citoyen MANIKUNA NSUKA, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RC.1258
Date de la décision : 28/02/1990
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-02-28;rc.1258 ?
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