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25/04/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC.1553

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 25 avril 1990, RC.1553


COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 25 avril 1990 PROCEDURE

EXCEPTION IRRECEVABILITE PO UR VOl --- VIOLATION ART. 7 2 ET 4 DECRET 27 FEVRIER 1887 ET 33 CCCLIII - DEFAUT QUALITE PERSONNE AYANT DONNE PROCURATION AVOCAT - ABSENCE PREUVE NOMINATION ET DEPOT PV NOMINATION - DEPOT PV ASSEMBLEE GENERALE HORS DELAI SIX MOIS - FONDEE

Est fondée, la fin de non-recevoir du pourvoi tirée de la violation des articles 7,2 et 4 du décret du 27 février 1887 tel que modifié et 33 du code civil congolais, livre

111, en ce que la personne qui a donné procuration à l'avocat signataire...

COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 25 avril 1990 PROCEDURE

EXCEPTION IRRECEVABILITE PO UR VOl --- VIOLATION ART. 7 2 ET 4 DECRET 27 FEVRIER 1887 ET 33 CCCLIII - DEFAUT QUALITE PERSONNE AYANT DONNE PROCURATION AVOCAT - ABSENCE PREUVE NOMINATION ET DEPOT PV NOMINATION - DEPOT PV ASSEMBLEE GENERALE HORS DELAI SIX MOIS - FONDEE

Est fondée, la fin de non-recevoir du pourvoi tirée de la violation des articles 7,2 et 4 du décret du 27 février 1887 tel que modifié et 33 du code civil congolais, livre 111, en ce que la personne qui a donné procuration à l'avocat signataire de la requête introductive de pourvoi n'a pas fourni la preuve de sa nomination en qualité d'administrateur délégué, ni celle du dépôt au greffe du procès-verbal consacrant sa nomination et que le procès-verbal de l'assemblée générale produit n'a fait l'objet du dépôt qu 'au-delà du délai de six mois.

ARRET (R. C. 1553)
En cause : C.P.A.-ZAÏRE, élisant domicile au Cabinet de son
conseil, Me NDUDI-NDUDI yi BULOKO, avocat
près la Cour suprême de justice, demanderesse en
cassation

Contre MULENDA SHAMWANGE MUTEBI, ayant pour conseil Me MANZILA LUDUMSAL'A-SAL, avocat près la Cour suprême de justice, défendeur en cassation
Par son pourvoi du 18 décembre 1990, la société CPA-ZAIRE sollicite la cassation de l'arrêt RCA. 15.087 rendu contradictoirement le 7 septembre 1989 par la Cour d'appel de Kinshasa qui l'avait condamnée au déguerpissement de l'immeuble sis au n° 4, avenue de la Mongala, Zone de la Gombe et au payement mensuel de la somme de 500.000 Z de dommages-intérêts au citoyen MULENDA SHAMWANGE.

Dans son mémoire en réponse, le défendeur soulève une exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée notamment de la violation des articles 7, 2 et 4 du décret du 27 février 1887 tel que modifié par le décret du 27 août 1938, de l'article 33 du code civil congolais, livre III, et du titre préliminaire du code civil actuel tel que donné par l'ordonnance administrative du 14 mai 1886 en ce que, monsieur BEDFORD qui a donné procuration à l'avocat NDUDI-NDUDI, signataire de la requête introductive de pourvoi, n'a pas fourni la preuve de sa nomination par le conseil d'administration en qualité d'administrateur délégué ni donné la preuve du dépôt du procès-verbal consacrant cette nomination au greffe compétent et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 1985 n'a été l'objet du dépôt au greffe que le 26 mai 1988, soit au delà de six mois ;

A l'audience publique du mercredi 25 avril 1990 à laquelle la cause fut appelée, l'avocat NDUDI-NDUDI yi BULOKO a déposé copie d'une lettre qu'il a adressée au Premier Président de la Cour suprême de justice au nom de la demanderesse dans laquelle il prétend prouver la qualité de représentant de la demanderesse dans le chef de monsieur BEDFORD.

Mais la Cour suprême de justice ne peut avoir égard à cette pièce en vertu des dispositions de l'article 41 alinéa 1 de l'ordonnance-loi relative à sa procédure.

La Cour suprême de justice constate qu'effectivement, il n'existe au dossier ni le procès-verbal du conseil d'administration ayant désigné monsieur BEDFORD en qualité d'administrateur délégué de la société CPA-ZAIRE ni la preuve du dépôt dudit document au greffe du tribunal de grande instance.

Dès lors, le pourvoi de la société CPA-ZAIRE sera déclaré irrecevable.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matières civile et commerciale, en application des dispositions de l'article 7 de sa procédure ;

Le Ministère public entendu ; Dit le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse aux frais d'instance calculés en totalité à la somme de 13.500 Z (Treize mille cinq cents Zaïres).

La Cour suprême de justice a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-dix à laquelle siégeaient les magistrats suivants : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, TSHIKANGU MUKABA et NGOMA KINKELA, Conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par l'Avocat général de la République NKATA BAYOKO et l'assistance du citoyen MANIKUNA NSUKA, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RC.1553
Date de la décision : 25/04/1990
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-04-25;rc.1553 ?
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