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30/05/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC.1565

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 30 mai 1990, RC.1565


COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 30 mai 1990 PROCEDIJRE

POURVOI - DECISION PAR DEFAUT SIGNIFIEE - DELAI A DATER JOUR OPPOSITION NON RECEVABLE - DEPOT REQUETE HORS DELAI 3 MOIS - IRRECEVABLE.

Le pourvoi est tardif et partant irrecevable, lorsque, s'agissant d'une décision rendue par défaut et signifiée, il est formé en dehors du délai de trois mois à compter de l'écoulement du délai d'opposition, car, conformément à l'article 39 de la procédure devant la Cour suprême de justice, le déla

i pour se pourvoir en cassation contre une décision par défaut prend cours à d...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 30 mai 1990 PROCEDIJRE

POURVOI - DECISION PAR DEFAUT SIGNIFIEE - DELAI A DATER JOUR OPPOSITION NON RECEVABLE - DEPOT REQUETE HORS DELAI 3 MOIS - IRRECEVABLE.

Le pourvoi est tardif et partant irrecevable, lorsque, s'agissant d'une décision rendue par défaut et signifiée, il est formé en dehors du délai de trois mois à compter de l'écoulement du délai d'opposition, car, conformément à l'article 39 de la procédure devant la Cour suprême de justice, le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision par défaut prend cours à dater du jour où l 'opposition n 'est plus recevable.

ARRET (RC 1565)

En cause : MOTOTO LOKWA, demandeur en cassation Contre : YAMBE LOYOMBO, défendeur en cassation.

Par son pourvoi du 12 février 1990, le citoyen MUTOTO LOKWA sollicite la cassation du jugement rendu par défaut le 25 juillet 1989 par le Tribunal de grande instance de KinshasalGombe sous RCA L126 et à lui signifié le 30 octobre 1989.

En vertu de l'article 39 de la procédure devant la Cour suprême de justice, le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision rendue par défaut prend cours à dater du jour où l'opposition n'est plus recevable. Dans ce cas d'espèce, la signification de la décision ayant eu lieu le 30 octobre 1989 la requête déposée le 12 février 1990 l'a été en dehors du délai prescrit à l'article prémentionné.

Il s'ensuit que, le pourvoi sera déclaré irrecevable.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale; en application des dispositions de l'article 7 de sa procédure ;

Le Ministère public entendu ; Dit le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux frais taxés à zaïres 12.000,00.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du mercredi 30 mai 1990 à laquelle siégeaient les magistrats : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, NGOMA KINKELA et DIBUNDA KABUINJI, Conseillers, avec le concours du Ministère Public représenté par l'Avocat général de la République MANGOLO KEMONOKO et l'assistance de MBOMPOKO BOKETE, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RC.1565
Date de la décision : 30/05/1990
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-05-30;rc.1565 ?
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