La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC.1496

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 27 juin 1990, RC.1496


COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 27 juin 1990 PROCEDURE CIVILE

VIOLATION ART. 68 CPC- APPEL DECLARE RECEVABLE - AVOCAT PORTEUR PROCURATION DITE SPECIALE - NON INDICATION DATE DECISION APPELEE - EXISTENCE DEUX JUGEMENTS APPELABLES ENTRE MEMES PARTIES - ETABLIE

Viole l'article 68 du code de procédure civile, le juge d'appel qui déclare recevable l'appel formé par un avocat, lorsque celui-ci est porteur d'une procuration dite spéciale, mais qui ne mentionne pas la date de la décision appelée

, car ledit juge n'est pas fondé à rattacher la procuration litigieuse à l...

COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 27 juin 1990 PROCEDURE CIVILE

VIOLATION ART. 68 CPC- APPEL DECLARE RECEVABLE - AVOCAT PORTEUR PROCURATION DITE SPECIALE - NON INDICATION DATE DECISION APPELEE - EXISTENCE DEUX JUGEMENTS APPELABLES ENTRE MEMES PARTIES - ETABLIE

Viole l'article 68 du code de procédure civile, le juge d'appel qui déclare recevable l'appel formé par un avocat, lorsque celui-ci est porteur d'une procuration dite spéciale, mais qui ne mentionne pas la date de la décision appelée, car ledit juge n'est pas fondé à rattacher la procuration litigieuse à l'un plutôt qu 'à l'autre des deux jugements appelables rendus entre les mêmes parties.

ARRET (RC 1496)

En cause BEYA MUKADI, demandeur en cassation Contre SOCIETE 1IIINIERE DE BAKWANGA, (MIBA), défenderesse en cassation

Par son pourvoi du 31 juillet 1989, le citoyen BEYA MUKUMADI sollicite la cassation de l'arrêt n° RTA. 111 du 09 février 1989 par lequel, la Cour d'appel de Mbuji- Mayi statuant contradictoirement, a notamment reçu l'appel principal de la défenderesse en cassation, la Société Minière de Bakwanga, en sigle " MIBA ", infirmé le jugement du premier degré en toutes ses dispositions et, par évocation, dit l'action originaire du demandeur recevable mais non fondée.

Cet arrêt a en outre dit partiellement fondée la demande reconventionnelle de la MIBA et a condamné en conséquence le demandeur à payer à la défenderesse 10.356.278,85 zaïres représentant la différence entre le montant reçu par le premier cité et celui auquel, selon les juges, il a réellement droit.

La défenderesse a pris un mémoire en réponse déposé le 3 octobre 1989 contre la requête qui lui a été signifiée le 31 juillet 1989.

La Cour suprême de justice constate que ce mémoire a été déposé hors délai et sera rejeté.

Sans qu'il ne soit besoin d'examiner tous les autres moyens de cassation présentés par le demandeur, la Cour suprême de justice statue sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 68 alinéa 1er du code de procédure civile , en ce que la Cour d'appel a dit recevable l'appel formé par l'avocat de la MIBA sans être porteur d'une procuration spéciale.

Ce moyen est fondé. En effet, alors que la juridiction de premier degré avait rendu la cause sous le numéro du rôle RT. 184 deux jugements distincts, le 23 février 1988 et le juin 1988, l'un et l'autre étant susceptible d'appel, le 11 juin 1988, la défenderesse en cassation a donné à son conseil une procuration dite " spéciale " pour interjeter appel contre le jugement rendu en la cause sous RT 184 opposant la MIBA au citoyen BEYA MUKUMADI par le Tribunal de grande instance de Mbuji Mayi.

Pour n'avoir pas indiqué la date de la décision entreprise, cette procuration n'est donc pas spéciale.

Il s'ensuit que l'arrêt dont pourvoi, qui n'était pas fondé à rattacher la procuration litigieuse à l'un plutôt qu'à l'autre des deux jugements susmentionnés, sera cassé en toutes ses dispositions et sans renvoi pour avoir reçu I'appel formé par le conseil de la défenderesse en cassation non porteur d'une procuration spéciale.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière de droit privé ;

Le Ministère public entendu ; Rejette le mémoire en réponse ; Casse l'arrêt entrepris ;

Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;

Condamne le défendeur aux frais d'instance taxés à 15.500 zaïres.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mercredi 27 juin 1990 à laquelle siégeaient les magistrats : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, DIBUNDA KABUINJI et KABAMBA PENGE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Citoyen LUSSAMBO MPANDA WA LUSSAMBO, Avocat général de la République et l'assistance du Citoyen MANIKUNA NSUKA Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RC.1496
Date de la décision : 27/06/1990
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-06-27;rc.1496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award