COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du 4 septembre 1990 PROCEDURE
POURVOI - VIOLATION ART. 51 CPCSJ- DECLARATION ECRITE ADRESSEE HORS DELAI 40 JOURS PREMIER PRESIDENT CSJ AU LIEU GREFFE JURIDICTION DECISION ATTAQUEE - IRRECEVABLE
Le pourvoi est irrecevable, lorsque, en violation de l'article 51 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, la déclaration écrite a été adressée au Premier Président de la Cour suprême de justice plutôt qu 'au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle a été, en outre, faite en dehors du délai de 40 jours prescrit par l'article susvisé.
ARRET (RP 1.469)
En cause : MA VUZI MANKENDA, MA VUZI MANKENDA KASA, MA VUZI MVELAMO, MA VUZI OZELE VIA et MAVUZI NKUSU, demandeurs en cassation
Contre 1) MINISTERE PUBLIC,
KUNSEVI LUSALA etLUVUEZO MPANU
NDILUMAKANDA, défendeurs en cassation
Par leur pourvoi du 7 mars 1990, formé par déclaration écrite adressée à Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, les sieurs NKUSU MAVUZI, MAVUZI MANKENDA KASA, MAVUZI OZELEVIA et MAVUZI MVELAMO poursuivent la cassation du jugement RPA 1.483 rendu contradictoirement le 12 janvier 1990 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa /Kalamu qui a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement RP. 11961111.764 rendu le 30 octobre 1989 par le Tribunal de paix d'Assosa, lequel avait déclaré non fondée l'exception tirée de l'adage " non bis in idem ".
Le tribunal de grande instance a , en effet, jugé qu'il ne pouvait plus "revenir sur l'examen des exceptions portant sur la qualité des intimés en vertu de l'adage Non bis idem car ces exceptions avaient déjà fait l'objet d'un jugement par le même tribunal qui avait débouté les intimés pour défaut de qualité de successibles".
Mais la Cour suprême de justice constate d'une part que la déclaration de pourvoi n'a pas été faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée comme exigé par l'article 51 du code de procédure devant la Cour suprême de justice et d'autre part que ladite déclaration a été faite en dehors du délai de 40 jours prescrit par l'article précité.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ; Dit le pourvoi irrecevable ;
Condamne les demandeurs aux frais d'instance, à raison de 1/5 chacun, taxés en totalité à la somme de 22.500, - zaïres.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mardi 4 septembre 1990 , à laquelle siégeaient les magistrats : MUTOMBO KABELU - Président, GITARI SIMAMIA et MAKAY NGWEY, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République MONGAPA, et l'assistance de Monsieur NZUZI ANKETE, Greffier du siège.