La preuve d’un crédit bancaire peut résulter des correspondances échangées entre les parties
et satisfaire ainsi les conditions de la délivrance d’une injonction de payer prévues par les
articles 1 à 4 de l’AUPSRVE.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°269 /PMK/ DU 18 SEPTEMBRE 09/2013
PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 18ème jour du mois de Septembre ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal
de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier
Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf : CAB/AMS/DPB/234/2013 datée du 02 septembre 2013,
nous présenté par la requéranteTRUST MERCHANT BANK SARL inscrite au NRC 9063 ayant
son siège social au n° 1223, au coin des avenues Ae et Aj, dans la commune de
Lubumbashi, à Lubumbashi, représenté par Monsieur le Robert LEVI, Président du conseil
d’Administration, ayant pour conseils Maitres Ah AI B, Ak
Aa X AL, Ab A AK, Ai Ae
AdAJY, Ac A Z, tous Avocats près la cour d’appel de
Lubumbashi et, y résidant au n°17, Chaussée L.D Ae, Immeuble Psarommatis, dans la
Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa
créance d’une somme de 8 882,79$ USD (dollars américains huit mille huit cent quatre vingt
deux, septante neuf cents), valeur au 1er juillet 2013, montant auquel viendront s’ajouter les
intérêts de retard, les commissions ainsi que tous les autres frais quelconques qui seront
déboursés pour la récupération de sa créance ; à l’encontre du débiteur, Monsieur C
AH C, propriétaire des Etablissements Nouvelle Construction, résident au n° 67 de
l’avenue Tenke dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi ;
Attendu que la requérante allègue que cette créance poursuivie procède du
crédit de USD 10 000,00 (dollars américains dix milles), sollicité et obtenu auprès de la Trust
Merchant Bank ;
Qu’elle déclare que ce crédit devait générer des intérêts débiteurs et autres
frais ;
Attendu qu’elle affirme en outre que le débiteur n’a pas honoré ses
engagements vis-à-vis de la Banque et n’a pas respecté les conditions de remboursement ;
Qu’elle confirme que plusieurs mises en demeure ont été lancées contre le
débiteur, mais sans succès ;
Attendu que la requérantedéclare que ce non payement lui cause d’énormes
préjudices ;
Qu’ainsi, la requérante sollicite du Tribunal de céans, conformément à l’article
5 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, de rendre à l’encontre du débiteur une ordonnance portant injonction de
payer la somme due indiquée ci-dessus ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
-La transaction (reconnaissance de dette) du 16 juillet 2008 ;
- La lettre de la TMB, N/Réf. 0135/TMB/DIR/JPI/PNM/09 du 21 Mars 2009 ;
- La lettre de la TMB, N/Réf. 0307/TMB/DIR/JPI/PNM/09 du 07 Mai 2009 ;
-La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/EMK/296/09 du 04 juillet 2009 ;
- La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/EMK/344/09 du 28 juillet 2009 ;
- La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/777/09 du 14 Décembre 2009 ;
-La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/64/2010 du 08 février 2010 ;
-La lettre de Ag C AH C du 10 février 2010
- La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/273/2010 du 26Avril 2010 ;
- La lettre de Ag C AH C du 04mai2010 ;
- La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/40/2011 du 26 janvier 2011 ;
- La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/77/2011 du 28 février 2011 ;
- Le relevé de compte des Etablissements Nouvelle Construction du 28/02/2011 ;
-La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/208/2011 du 05juillet 2011 ;
- La lettre de compte des Etablissements Nouvelle Construction du 01/07/2011 ;
-La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/DPB/202/2013 du 25 juillet 2013 ;
- Le relevé de compte des Etablissements Nouvelle Construction du 01/07/2013 ;
Que le siège que la présente requête répond aux conditions imposées aux
articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des voies d’exécution, et il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS ;
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de
Commerce ;
Vula loi organique n° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
acte adopté le 10 Avril 1998 et paru J.O OHADA n° 6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organe judiciaire n° 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011
portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons à Monsieur C AH C, propriétaire des
Etablissements Nouvelle Construction, résidant au n°67 de l’avenue Tenke dans la commune
de Lubumbashi à Lubumbashi, à payer en denier ou quittance à la Société TRUST MERCHANT
BANK SARL., inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue
Aj et la chaussée L.D Ae, n°1223, Commune de Lubumbashi à Af, la
somme de 8 882,79$USD (dollars américains huit mille huit cent quatre vingt deux, septante
neuf cents), valeur au 1er juillet 2013, montant auquel viendront s’ajouter les intérêts de
retard, les commissions ainsi que tous les autres frais quelconques qui seront déboursés
pour la récupération de sa créance.
Les frais e greffe sont fixés à 1 500$ USD (dollars américains mille cinq cents) pour la
procédure, à charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifié
dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que
dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
AG N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel