Kiyambi, Quartier As Ai, commune et ville de Lubumbashi Je soussigné AY X, Huissier de Justice de résidence à
Ak ; Ai cité Monsieur Aq AH AT aussi associé au sein de la Société sus
mentionnée actuellement sans domicile connu, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi en date du 25/03/2013 au local ordinaire de ses audiences à l’angle des Avenues des chutes et Ah, Commune et Ville de Lubumbashi ;
Pour : Attendu que mon requérant avait en date du 11 Août 2011 avec le Sieur Be
C, un contrat de Société aux termes duquel mon requérant détenait 40% des parts sociales ;
Que la dite Société a été enregistrée au Tribunal de Commerce sous le N.R.C 2285 ; Attendu qu’en date du 25 Avril 2012, une Assemblée – Extraordinaire s’est tenue au
siège social de la Société, et que lors de cette dernière, Monsieur Be C détenteur de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Aq AH AT qui, désormais était devenu associé au sein de la Société R.D.C-SADEC ;
Que le Sieur Be C était resté avec 10 parts sociales ; Qu’en date du 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est tenue au siège social
de la Société où ; à part le changement du siège, Monsieur Be C a vendu ses 10 parts sociales à mon requérant perdant ainsi la qualité d’associé ;
Attendu que les inscriptions afférentes à tous ces changements étaient obtenues ; Attendu que depuis la perte de la qualité d’associé de Monsieur Be C au
sein de la Société RDC-SADEC, plusieurs difficultés ont été enregistrées traduisant une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Que cette mésentente a eu aussi comme conséquence l’inexécution par l’autre associé, Aq AH AT de ses obligations ; Attendu que les statuts n’ont pas déterminés le mode de liquidation de la Société ;
Attendu que conformément à l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et groupement d’intérêts économiques de l’OHADA qui prévoit la dissolution d’une Société à la requête d’un associé au motif qui suit : «la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motif
notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associés empêchant le fonctionnement normal de la Société DRC-SADEC » ;
Attendu que mon requérant ainsi que le cité Aq AH AT, assuraient conjointement la gestion sociale ;
Attendu que l’article 201 de l’Acte uniforme de l’OHADA stipule que la dissolution de la Société pluripersonnelle entraine de plein droit sa mise en liquidation ;
Attendu que cette dissolution, toujours conformément à l’article 201 de l’acte uniforme de l’OHADA, sera publiée au registre de commerce et de crédit mobilier ;
Que conformément aux statuts qui stipule ce qui suit : les associés actifs, les commissaires s’il en existe, et les liquidateurs, seront sensés, à défaut d’adresse connue, avoir élu domicile pour toutes la durée de leur fonction au siège social, où, toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la Société et à la responsabilité de leur gestion et leur contrôle ;
Que le présent exploit, sera instrumenté au siège social de la Société ; Qu’il plaira au Tribunal de Céans tout en ordonnant la dissolution, conformément à
l’article 226 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, de désigner mon requérant comme liquidateur ;
PAR CES MOTIFS Sous toutes réserves généralement quelconques ;
PLAIRA AU TRIBUNAL : -Dire l’action recevable et fondée ; -Ordonner la dissolution de la Société sur base de l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA ; -Conformément à l’article 201 de l’acte uniforme, ordonner la publication de cette dissolution au registre de commerce et du crédit mobilier ; - Procéder à la nomination du requérant comme liquidateur sur base de l’article 226 de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
Et ça sera justice ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit ;
Etant à Lubumbashi sur l’avenue Kiyambu au N° 1072, ne l’ayant trouvé ; et y parlant à Monsieur AN AL Ao son collègue de service, ainsi déclaré ;
DONT ACTE
L’HUISSIER LA CITEE SéMUSAGI WABULASA Sé /NGOY MWEPU Danis
Cette cause étant régulièrement introduite et inscrite au rôle des affaires commerciales du Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RAC 986, a été fixée suivant l’ordonnance de fixation N° 63/2013 signée par Monsieur le Président de Céans conjointement avec Monsieur le Greffier Divisionnaire de cette même juridiction et appelée à l’audience publique du 25 Mars 2013 ;
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 Mars 2013, le demandeur a comparu représenté par son Conseil, Maître Jobel KATABWA, Avocat au Barreau de Lubumbashi, tandis que le défendeur n’a pas comparu ni personne en son nom ;
Quant à la procédure, le Tribunal s’est déclaré saisi sur assignation régulière, a retenu le défaut à l’égard du défendeur sur réquisition du Ministère Public et a passé la parole au demandeur pour plaider ;
Prenant la parole pour le demandeur, Maitre Jobel KATABWA a présenté les faits de la cause, développé ses moyens, plaide et conclu en ces termes :
PAR CES MOTIFS ; Sous toutes réserves généralement quelconques ;
PLAISE AU TRIBUNAL ; -Dire recevable et fondée la présente action ; -Ordonner la dissolution de cette Société ; -Ordonner la publication de cette dissolution au Greffe du registre du commerce et de crédit mobilier ; -Nommer mon requérant comme liquidateur ; Et ferez justice ; Consulté, le Ministère public a donné son avis sur le Banc en demandant en ce qu’il plaise au Tribunal d’adjuger les conclusions du demandeur ; Sur ce, le Tribunal a pris la cause en délibéré et à l’audience publique du 08 Mars 2013 a prononcé le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT Attendu que l’action mue par le demandeur tend à voir le Tribunal de Céans, ordonner
la dissolution de la Société sur base de l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme ; ordonner la publication de cette dissolution au registre de commerce et de crédit mobilier ; procéder à la nomination du demandeur comme liquidateur sur base de l’article 226 de l’acte uniforme de l’OHADA ;
Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 08/03/2013, le demandeur a comparu par Av Jobel KATABWA, Avocat au Barreau de Lubumbashi, tandis que le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Attendu allègue le demandeur, qu’en date du 11 Août 2011, il avait signé avec Sieur Be C, un contrat de Société aux termes duquel il détenait 40% que ladite Société a été enregistrée au Tribunal de Commerce sous le N.R.C. 2285.
Attendu qu’en date du 25 Avril 2012, une Assemblée Extraordinaire s’est tenue au siège social de la Société et que lors de cette dernière, Monsieur Be C détenteur de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Aq AH AT qui, désormais était devenu associé au sein de la Société DRC-SADEC ;
Que le Sieur Be C était resté avec 10 parts sociales ; Poursuit le demandeur en date du 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est
tenue, au siège social de la Société où, part le changement du siège social, Monsieur Be C a vendu ses 10 parts sociales au demandeur, perdant ainsi la qualité d’associé ;
Que les inscriptions afférentes à tous ces changements étaient obtenus ; Attendu que depuis la perte de la qualité d’associé de Monsieur Be C au sein de la société DRC-SADEC, plusieurs difficultés ont été enregistrées, traduisant une mésentente entre associés, empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Que cette mésentente a eu aussi comme conséquence, l’inexécution par l’autre associé, Aq AH AT de ses obligations ;
Que les statuts n’ont pas déterminé le mode de liquidation de la Société ;
Attendu que conformément à l’article 200 point 5 de l’acte uniforme relatif aux Sociétés commerciales et groupement d’intérêts économiques de l’OHADA qui prévoit la dissolution d’une société pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société, le Demandeur sollicite par la présente, la dissolution de la Société DRC-SADEC ;
Attendu que le demandeur et le défendeur, assuraient conjointement la gestion sociale ;
Attendu que l’article 201 de l’Acte Uniforme de l’OHADA stipule que «la dissolution de la Société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation » Attendu que cette dissolution, toujours conformément à l’article 201 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, sera publiée au registre de commerce et de crédit mobilier ;
Que conformément aux statuts qui stipule ce qui suit : « les associés actifs, les commissaires s’il en existe, et les liquidateurs, seront sensés, à défaut d’adresse connue, avoir élu domicile pour toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la Société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle ;
Que le présent exploit, sera instrumenté au siège social de la Société ; Qu’il plaira au Tribunal de Céans, tout en ordonnant la dissolution, conformément à
l’article 226 de l’acte uniforme de L’OHADA, de désigner le demandeur comme liquidateur ; Attendu que dans son avis, l’Organe de la loi a demandé au Tribunal d’adjuger les conclusions du demandeur ;
Attendu que pour le Tribunal, il ressort des pièces versées au dossier, notamment les statuts, les procès –verbaux des Assemblées Générales Extraordinaires du 24 Avril 2012 et du 02 Mai 2012(cotes 1 à 18, dossier Demandeur) que l’actuel demandeur est bel et bien associé dans la Société contre laquelle il sollicite à ce jour la dissolution pour mésentente entre associés, empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Attendu qu’aux termes de l’article 200 point 5 de l’acte uniforme du 17 Avril 1997 relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la Société prend fin par la dissolution prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Dans son ouvrage intitulé Droit Congolais des Société, Tome IV, Z AW relève qu’il y a des hypothèses susceptibles d’être évoquées qui font que l’étude attentive doit être menée sur le point de savoir s’il existe ou non le fondement juridique à l’action en dissolution susceptible d’être entreprise : - la première hypothèse est celle d’une Société ou persiste une brouille ou mésintelligence entre associés. La jurisprudence étrangère dont française notamment Réf .11 Novembre 1896, in D.P.1897.1.231 ; 12 Décembre 1934, in D.P.1935, p.82-LYON, 11 Octobre 1954, in D.1955, p.14 ; civ.sect.com.6 Mars 1957, in D.1957, somme .P.991, considère que la mésintelligence entre associés peut constituer un juste motif de dissolution de la société, pourvu toutefois que les dissentiments soient assez profonds et persistants pour compromettre la bonne marche des affaires sociales ;
Attendu que le fait pour le demandeur de postuler la présente action démontre déjà l’absence de l’affectio societatis ;
Attendu qu’aux termes de l’article 17 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la dissolution de la Société dénommée DRC-SADEC TRANSPORT CONSULTANTS SPRL pour les raisons évoquées supra ;
Attendu que le Tribunal ordonnera également la publication de cette dissolution au registre du commerce et de crédit mobilier conformément à l’article 201 alinéa 1er de l’Acte Uniforme du 17 Avril 1997 relatif au droit de Société commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’étant donné qu’aux termes de l’article 201 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, la dissolution de la Société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation, le Tribunal désignera Monsieur AV AP (Expert Comptable agrée du Tribunal de Commerce de Lubumbashi), en qualité de liquidateur de la Société dont dissolution susdite ;
Attendu que les frais d’instance seront à charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur ; Vu le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ; Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Traité et Actes Uniforme commentés et annotés tels que prévus et modifiés à ce jour ; Vu la loi N°002/2001 du 03 juillet 2001, portant création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Attendu le Ministère Public en son avis ; Dit recevable, mais partiellement fondée l’action mue par le demandeur FRIZ KREMNITZER ; En conséquence ; -Ordonne la dissolution de la Société dénommée DRC-SADEC TRANSPORT CONSULTANS ; -Ordonne la publication de cette dissolution au registre du commerce et du crédit mobiliers ;
-Désigne Monsieur AV AP (expert-comptable agréé du Tribunal de Commerce), en qualité de liquidateur de la Société DRC-SADEC TRANSPORT CONSULTANTS SPRL ;
-Délaisse les frais d’instance à charge du défendeur pour 2/3 et 1/3 à charge du Demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, lors de son audience publique du 08 Avril 2013 ; à laquelle siégeaient Monsieur Socrates KAZADI – NDJIBU ; Président de chambre ; AZ BA Y et AU BA B, Juges Consulaires, avec le concours de Monsieur AN AX AR ; Officier du Ministère Public ; et avec l’assistance de BANZA MADIKA LUSE, Greffier du siège. LE GREFFIER LE PREISDENT DE CHAMBRE Sé/ BANZA MADIKA LUSE, Sé/Socrates KAZADI – NDJIBU,
LES JUGES CONSULAIRES Sé/SOLASA – KAKWATA
Sé/KABOL – KAYOMB
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, LUBUMBASHI, LE 23/05/2013 LE GREFFIER DIVISIONNAIRE Jean Paul NKULU KABANGE MUSOKO Chef de Division.
Observations : Bc Am et Me Fidèle Kyomba
1. En cas de mésintelligence sérieuse entre associés, comment sortir de l’impasse pour éviter la paralysie du fonctionnement de la société commerciale ? C’est en ces termes que s’exprimait Monsieur le Professeur Ab AO dans une communication livrée à Ac en en juillet 2013 en matière de droit des sociétés1. Quelques mois avant, le Tribunal de commerce de Lubumbashi rendait une décision qui mérite d’être largement connue. En application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, les juges de Tribunal de commerce de la capitale du Katanga ont ordonné, à la demande d’un des associés et sur le fondement de l’article 200 (5°) de l’AUSCGIE, la dissolution d’une société commerciale créée le 11 Août 2011. Les faits de cette affaire sont assez simples et semblent proches de la réalité vécue dans bien de sociétés commerciales dans l’espace de l’OHADA et particulièrement aux cas qui ont donné lieu aux décisions de justice de même nature dans d’autres Etats parties2. 2. En fait, le 11 août 2011, la Société R.D.C-SADEC était créée entre le demandeur à la présente affaire et Monsieur Be C. A la date du 25 Avril 2012, une Assemblée – Extraordinaire s’est tenue au siège social de la Société, et que lors de cette dernière, Monsieur Be C détenteur de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Aq AH AT qui, désormais était devenu associé au sein de la Société. Quelques jours plus tard, le 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est tenue au siège social de la Société où Monsieur Be C a vendu ses 10 parts sociales au demandeur, perdant ainsi la qualité d’associé. Depuis cette cession de parts, les associés sont revenus à égalité dans le capital, c’est-à-dire 50% des parts chacun. Mais malheureusement, depuis ce retour à égalité dans l’actionnariat de la société, plusieurs difficultés ont été enregistrées traduisant une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société au point d’empêcher à l’autre associé, Aq AH AT, l’exécution de ses obligations. C’est pour mettre un terme à cette mésentente prolongée qui paralyse le fonctionnement normal de la société que le demandeur a saisi le Tribunal de commerce pour voir ordonner la dissolution de la société. En réalité, il arrive même que des désaccords entre associés persistent et que la situation dégénère au point de paralyser le fonctionnement même de la société et déboucher sur la dissolution de la société et donc à sa disparition3. Ce qui n’est pas le scénario souhaité tant par le législateur OHADA que par les promoteurs des projets de société. 3. Cette situation n’a pas été ignorée par le législateur OHADA qui a prévu des solutions au problème de mésentente entre associés. Mais la solution à cette mésentente qui paralyse le fonctionnement normal de la société commerciale ne peut être demandé qu’en justice lorsque les statuts n’ont pas prévu les modalités de dissolution amiable de la société. Ainsi, sur 920
1 Voir An AO, Communication au séminaire organisé à Ac par l’Association pour l’Efficacité du Droit et de la Justice dans l’espace de l’OHADA, Léon Hôtel, 22 au 25 juillet 2013, thème « La création et la vie des sociétés commerciales sous l’empire de l’OHADA : maîtriser la réglementation et la pratique ». 2 Voir spécialement Tribunal de Grande Instance de Bb Ap AIAt Ba), Jugement n°023 du 06 juin 2007, BOKOUM Amadou c/ UTIB-SA, Bf A, Aw A, Ag AM et un autre, Ohadata J-09-99. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Bb Ap, CA Bb Ap, Chambre Commerciale, arrêt n° 10/09 du 10 juin 2009, Ohadata J-10-117 ; Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n°85 du 9 avril 2004, Aa Al AG c/ Bd AS, Ohadata J-06-167 ; Tribunal de Grande Instance de Bb Ap, Jugement n°224 du 28 juin 2006, OUEDRAEGO Fulbert c/ AK Az et autres, Ohadata J-09-99. 3 Pour plus d’approfondissements sur le conflit entre associés dans les sociétés commerciales, voir Me Catherine KONE, « la gestion des litiges entre les associes ou actionnaires dans les sociétés commerciales dans l’espace de l’OHADA », Communication au séminaire organisé par l’Association pour l’Efficacité du Droit et de la Justice dans l’espace de l’OHADA, sur le thème «La création et la vie des sociétés commerciales sous l’empire de l’OHADA : maîtriser la réglementation et la pratique », du 11 au 19 juillet 2013 au Complexe Imani à Lubumbashi.
articles, l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales en contient trois (3) employant le mot litiges et traitant de leur règlement ; il est disposé « que tout litige entre associés relève de la Juridiction compétente »4 et que « ce litige peut également être soumis à l’arbitrage »5. Il y est également écrit que « la dissolution anticipée de la société pourra être prononcée par la juridiction compétente en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société » (art 200-5). 4. Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence tracée par les autres juridictions des Etats de l’espace de l’OHADA6. L’action en dissolution de la société commerciale, qui est l’apanage des seuls associés7, peut être examinée par le tribunal même lorsque le co-associé ne comparaît pas8. C’est ce qui a été le cas dans l’espèce ici commentée. Le tribunal peut statuer et prononcer la dissolution de la société sur les bases des prétentions du demandeur s’il apporte les preuves de ses allégations et des motifs de la dissolution9. Le Tribunal des céans a même relevé que le fait de demander en justice la dissolution de la société démontre « l’absence d’affectio societatis » et justifie qu’il soit fait droit à la demande en dissolution d’une société commerciale cogérée par ses deux associés10.
4 Article 147 AUSCGIE. 5 Article 148 AUSCGIE. 6 Voir notamment, Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 3 novembre 1999, Aj Ad c/ Ae Ay, Ohadata J-02-41. 7 Cour d'appel de Ax AIAt Ba), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 40 du 02 mai 2003, Au Ar AJ c/ Aq Af AQ), Ohadata J-04-365. Voir Ohadata J-04-18 supra n° 52 et infra n° 97. 8 Le Tribunal de commerce de Lubumbashi a interprété le défaut de comparution du co-associé défendeur comme la preuve de la mésintelligence sérieuse entre les associés. 9 Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 1048 du 20 juillet 2001, SOCIETE S.I. FLOR TROPIQUES (SCPA KONAN FOLQUET) C/ Mr. JEAN LUC DELAUNEY (Me MARIE France GOFFRI), Ohadata J-04 -103. 10 Le Tribunal relève à juste titre que « demandeur et le défendeur, assuraient conjointement la gestion sociale ».