Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer au requérant qui prouve que sa créance est certaine, liquide et exigible à travers plusieurs lettres, une transaction, une mise en demeure et un relevé de compte.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N° 276 /PMK/ DU 3 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 3e jour du mois de Septembre
Nous Pierre MALAGANO KALONGA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Ref. : CAB/FM/0196/FMA/FM/2013 datée du 24 septembre 2013, nous présentée par la requérante TRUST MERCHANT BANK SARL, inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D. Kabila, n° 1223, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, constituée par acte du 12 décembre 2003, poursuite et diligence de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Robert LEVI, et, ayant pour conseil, Maître FLORA MBUYU ANJELANI, Avocat / ONA 700 près la Cour d’Appel de Lubumbashi et, y résidant dans le n° 3 de l’avenue des Tennis, quartier Kimbwambwa, dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance équivalente à 38 723,04 USD (dollars américains trente-huit mille sept cent vingt-trois, quatre centimes), valeur calculée jusqu’en novembre 2012 ; à l’encontre du débiteur, Sieur NGOY MANGO KIPITE, propriétaire des Etablissements NGOY MANGO KIPITE, résidant à Lubumbashi, au n° 7 de l’avenue Kipuluka, quartier Golf le Battant ;
Attendu que la requérante allègue que Sieur NGOY MANGO KIPITE, en sa qualité de client, a sollicité et obtenu auprès de la T.M.B SARL un crédit de 3 600USD (dollars américains trois mille six cent) tel que renseigne dans sa reconnaissance de dette du 10 avril 2008 qu’il promettait de rembourser au plus tard le 10 juin 2008 avec un taux d’intérêt de 5% le mois ;
Qu’elle soutient en outre que pour garantir le remboursement de ladite créance, il remit à la banque son certificat d’enregistrement volume 223 folio 32-PC 6003 après y avoir constitué une hypothèque de 15 000USD (dollars américains quinze milles) ;
Attendu que le requérant affirme que depuis lors, ledit crédit n’a pas pu être apuré de sorte qu’il s’élevait à 38 723,04 USD (dollars américains trente-huit mille sept cent vingt-trois, quatre centime) ; à la date du 6 novembre 2012, lorsqu'il reçut la sommation judiciaire par le greffier Emile ONEMA ;
Qu’il confirme que malgré plusieurs correspondances de la T.M .B et de ses avocats, ladite dette reste impayée jusqu’à ce jour ;
Que la requérante saisit le Tribunal de céans sur base de l’article 17 de la loi n°002-2001 du 03 juillet 2001 portant créance, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce et des articles 1 à 8 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées du recouvrement et des voies d’exécution publié au journal officiel OHADA n° 6 du 01/06/1998 pour recouvrer sa créance qui, à ce jour est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’elle déclare en outre qu’aucun paiement n’a été enregistré à la Banque depuis ladite date, rendant ainsi son compte débiteur de la somme de 38 723,04 USD (dollars américains trente huit mille sept cent vingt trois, quatre centimes) calculés jusqu’en novembre 2012 ;
Qu’à ce, dit-elle, il sied de donner injonction car la créance est :
- Certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, Monsieur NGOY MANGO, propriétaire des Ets NGOY MANGO, l’ayant reconnu d’abords dans sa reconnaissance de dette du 10 avril 2008 ; la différence des montants apparaissant dans les deux documents est justifiée par le taux d’intérêt librement accepté par le débiteur ;
- Liquide dans la mesure où elle est exprimée en argent ;
- Exigible depuis le 10 juin 2008 ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont ;
- La lettre des Ets NGOY MANGO sans numéro du 08 avril 2008 ;
- La transaction reconnaissance de dette du 08 avril 2008 ;
- La lettre de la TMB N/Réf. : 0457/TMB/JPI/TK/08 Du 24 septembre 2008.
- La mise en demeure N/Réf. : 0522/TMB/DIT/TK/SS/10 du 26 mai 2010 ;
- La lettre de la TMB N/Réf. : 0188/TMB/Dép. Cr/DK/12 du 15 mars 2012 ;
- La lettre de la TMB N/Réf. : 023/TMB/Dép. Cr/FT/12 du 20 janvier 2012 :
- La lettre de la TMB N/Réf. : 0299/TMB/Dép. Cr/DK/12 du 09 avril 2012 ;
- La lettre de la TMB N/Réf. : 0595/TMB/Dép. Cr/DK/12 du 20 juillet 2012 ;
- Le relevé de compte des Ets NGOY MANGO du 16 janvier 2009 ;
- Le relevé de compte des Ets NGOY MANGO du 17 octobre 2012 ;
- Le relevé de compte d’ordre des Ets NGOY MANGO du 01 janvier 2010 ;
- La lettre de Maître FLORA N/Réf.: CAB/FM/0099/FMA/RNT/12 du 26/10/2008
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème,5ème alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n° 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons à Sieur NGOY MANGO KIPITE, propriétaire des Etablissements NGOY MANGO KIPITE, résident à Lubumbashi, au n°7 de l’avenue Kipuluka, quartier Golf le Battant, à payer en denier ou quittance à la Société TRUST MERCHANT BANK SARL, inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D. Kabila, n° 1223, Commune de Lubumbashi, la somme de 38 723,04 USD(dollars américains trente huit mille sept cent vingt trois, quatre centimes), valeur calculée jusqu’en novembre 2012 ;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500,00 USD (dollars américains mille cinq cents) pour la procédure, à charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel